Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/06325 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHQX
[P]
C/
Me [I] [N] - Mandataire liquidateur de Société S.A.S. [18]
CPAM DE L'AIN
Société [12]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN-BRESSE
du 14 Septembre 2020
RG : 18/00294
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[T] [P]
né le 21 Août 1965 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [11], représentée par Me [N] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société S.A.S. [18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par madame [R] [S], audiencière, munie d'un pouvoir
SA [13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [18] (l'employeur), en qualité d'attaché de responsable de méthodes de fabrication, M. [P] (le salarié) a été victime d'un accident, le 4 septembre 2012, alors qu'il manutentionnait un tonneau de copeaux d'atelier lui provoquant des douleurs lombaires.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain.
Déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 24 août 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 avril 2021, a jugé que l'inaptitude trouvait son origine dans l'accident du travail du 4 septembre 2012 et que, n'ayant pas consulté les délégués du personnel, l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement.
Le 25 avril 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2019, l'employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la société [11], représentée par Maître [I] [N], été désignée en qualité de mandataire liquidateur (le mandataire liquidateur).
Le mandataire liquidateur et la société [13], assureur de l'employeur, ont été appelés dans la cause.
Par jugement du 14 septembre 2020, retenant que les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées et n'autorisent pas à rechercher l'éventuelle responsabilité de l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a relevé appel du jugement, le 10 novembre 2020.
Par des conclusions n°2, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 4 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [18] ;
- dire et juger que la rente attribuée doit être majorée à son maximum, à compter de la date de consolidation ;
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de définir ses préjudices ;
- allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
- fixer au passif de la société [18] les créances qui lui sont dues ;
- condamner Maître [I] [N] société [11], es-qualités de mandataire liquidateur de l'employeur, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par des conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, le mandataire liquidateur et la société [13] (l'assureur) demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter le salarié de ses demandes, comme étant non fondées ;
- condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et retenir la faute inexcusable de l'employeur :
- ordonner une expertise judiciaire, en excluant le poste de perte de chance de promotion professionnelle ;
- juger que la caisse ne disposera d'aucun recours à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration en capital ;
- juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées au salarié en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que la demande de provision devra être ramenée à de plus justes proportions sans excéder la somme de 1 000 euros ;
- juger que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réduite dans de notables proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la compagnie [13], et lui déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable,
- juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société [11], en l'absence de déclaration de créance au passif,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Dans ses écritures déposées le 15 mars 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer, étant observé la nature du litige, la caisse n'entend pas formuler d'observations sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur mais indique que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle procédera à l'avance des sommes allouées à la victime ainsi qu'au recouvrement de l'intégralité des sommes correspondant aux montants des préjudices, y compris des frais d'expertise; auprès de l'employeur et de son assureur, auquel l'arrêt sera rendu commun et opposable, et que, l'employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, elle se réserve le droit d'effectuer une action en remboursement directement contre l'assureur de l'employeur devant les juridictions compétentes y compris dans l'hypothèse où elle serait forclose dans sa déclaration de créance et donc dans son inscription à la liquidation judiciaire au passif de la société
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, selon les termes de la déclaration d'accident du travail, laquelle n'a fait l'objet d'aucune réserves par l'employeur, la veille, le 4 septembre 2012 à 10 heures, sur le lieu du travail, le salarié a présenté des douleurs au bas du dos alors qu'il manutentionnait un tonneau de copeaux d'atelier, le certificat médical initial du 5 septembre 2012 faisant état d'une lombosciatalgie gauche, sans prescription d'arrêt de travail, et par des certificats de prolongation des soins lui étaient prescrits sans arrêts de travail jusqu'au 30 décembre 2015, date à laquelle un arrêt de travail lui était prescrit par certificat médical de prolongation pour des «lombalgies/ cervicalgies».
Sans contester le caractère professionnel de l'accident, les parties intimées soutiennent que les circonstances exactes en sont indéterminées, en ce que, selon elles, en l'absence de témoin rien ne vient au soutient de ce que le salarié se serait blessé en vidant un fût de copeau d'acier dans une benne, comme il le déclare.
Il ressort des déclarations de plusieurs des salariés de l'entreprise qu'afin de récupérer les copeaux générés par l'usinage des matériaux, des fûts de 200 litres étaient placés auprès des machines outils et acheminés manuellement à l'extérieur de l'atelier pour être vidés dans les bennes de récupération.
Ainsi, M. [B], chef d'atelier de 1994 à 2014, relate que « concernant la récupération des copeaux sur les machines, de vulgaires fûts de 200 litres sont parsemés auprès des différentes machines, cela impose des épreuves de force aux ouvriers pour vider les centres d'usinage et les tours dont les convoyeurs ne fonctionnent pas, mais également pour les acheminer manuellement à l'extérieur de l'atelier et les vider dans les bennes de récupération» et il affirme que «M. [P] effectuait cette tâche très régulièrement».
Mme [V], assistante administrative, relate avoir vu M. [P] «effectuer énormément de manutention. Il débarrassait les copeaux au fond des machines pour les mettre dans de vieux tonneaux d'huile de récupération de 200 litres à l'aide d'une pelle et d'une fourche et allait au prix d'efforts sur-humains les verser dans une benne de recyclage à l'extérieur de l'atelier». Elle précise avoir entendu M. [P] proposer au gérant de l'entreprise «l'achat de convoyeurs prévus à cet effet [...] mais cela n'a jamais été fait.»
Après la survenance de l'accident, M. [A], opérateur régleur sur commande numérique de janvier 2013 à janvier 2017, décrit encore que «l'atelier est parsemé d'une vingtaine de fûts de 200 litres qui servent à la récupération des copeaux avant d'être vidés dans une benne pour le recyclage. Encore une grosse épreuve de force où il faut soulever les fûts, les basculer dans la benne et en extraire les copeaux pour récupérer le fût.»
Alors que l'accident du travail est survenu à l'occasion de la manipulation par le salarié d'un tonneau de copeaux d'atelier et qu'il est établi que des tonneaux de 200 litres placés auprès des machines outils étaient acheminés manuellement à l'extérieur de l'atelier pour être vidés dans la benne située à l'extérieur de l'atelier, les circonstances de l'accident en sont suffisamment déterminées en ce qu'elles mettent en cause les conditions de la manutention manuelle de ces équipements par le salarié, que ce soit lors des phases de transfert pour leur déplacement ou en levage et bascule pour être vidés dans la benne.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la date de l'accident du travail, les mesures nécessaires que l'employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable à la date de l'accident du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. [...].
Aux termes de l'article R. 4541-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, applicable à l'espèce, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et selon l'article R. 4541-4, dans sa rédaction applicable, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Alors même que son attention avait été attirée sur la question de l'évacuation des copeaux, notamment sur la nécessité d'équiper l'atelier de convoyeurs, ainsi que le confirme une salariée, l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger inhérent à la manipulation manuelle de fûts de 200 litres remplis de copeaux d'usinage, que ce soit dans les phases de leur déplacement, de leur levage comme de leur vidage, le mandataire liquidateur, représentant l'employeur, qui ne produit aucun document unique d'évaluation des risques ne justifie d'aucune mesure d'identification et d'évaluation des risques dans les méthodes de travail et l'utilisation des équipements mis à la disposition des salariés et, à supposer que le recours à la manutention manuelle n'ait pu être évitée, il ne justifie d'aucune action d'information, de formation non plus que de d'une organisation appropriée et de moyens adaptés afin de limiter les efforts physiques inhérents aux opérations d'évacuation des copeaux de l'atelier.
Les circonstances de l'accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
2-1 Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum la majoration des indemnités qui sont dues au salarié en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, étant observé que si l'état du salarié a été déclaré consolidé, sans séquelles indemnisables, par décision de la caisse du 12 octobre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 3% le taux d'incapacité permanente partielle du salarié par jugement du 15 mars 2018, lequel fait actuellement l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Il résulte de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, que la décision motivée de la caisse se prononçant sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente du salarié ayant été fixé à 0%, en l'absence de séquelles indemnisables, par décision du 12 octobre 2016 de la caisse, notifiée à l'employeur, et devenue définitive à l'égard de celui-ci, nonobstant l'existence d'un recours auquel il n'est pas partie, la caisse ne dispose par conséquent d'aucun recours à l'encontre de l'employeur dans le cadre du recouvrement de la majoration de rente.
2-2 Sur les préjudices complémentaires indemnisables et la mission d'expertise
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires du salarié, une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV, étant observé que la décision de la caisse fixant la date de consolidation n'ayant pas été contestée par le salarié, il ne sera pas confié à l'expert la mission de déterminer la date de la consolidation.
Le contenu de la mission confiée à l'expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'il appartiendra au pôle social tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par le salarié.
En revanche, il n'y a pas lieu d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice.
Au regard de la nature des lésions subies par le salarié, de la durée des soins et de celle de l'arrêt de travail du 30 décembre 2015 au 15 avril 2016, il convient de fixer à 1 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
2-3 Sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Et en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre.
Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci.
L'accident du travail dont a été victime M. [P], le 4 septembre 2012, étant antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'employeur par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2019, la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l'employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci, et, ne justifiant ni d'une déclaration de créance, ni d'un relevé de forclusion, la créance de la caisse est inopposable à l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, de sorte que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur est irrecevable.
L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3.
Il s'ensuit que la demande de la caisse en recouvrement contre l'assureur de l'employeur, attrait à la procédure en faute inexcusable, des sommes dont elle aura fait l'avance à la victime en ce compris les frais d'expertise, trouvant sa cause dans la garantie de l'assureur, ne peut être accueillie, et l'assureur de l'employeur peut seulement se voir déclarer opposable le présent arrêt.
La caisse sera tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d'expertise.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande du mandataire liquidateur, ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et celui-ci est tenu aux dépens d'appel ainsi que ceux de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et il est équitable de fixer à 3 000 euros l'indemnité qu'il devra payer au salarié au titre de frais non compris dans les dépens que celui-ci a du exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté M. [T] [P] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses autres demandes et l'a condamné aux dépens,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [T] [P] le 4 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [18], employeur,
FIXE à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] [P] , dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance,
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à M. [T] [P] et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité de celui-ci,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ne dispose d'aucun recours à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de la rente allouée à M. [T] [P],
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [T] [P],
ORDONNE une expertise médicale de M. [T] [P],
Désigne pour y procéder le docteur [E] [F]
Institut médico-légal
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [T] [P],
* examiner M. [T] [P],
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [T] [P] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [T] [P] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de M. [T] [P] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de M. [T] [P] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de M. [T] [P] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [T] [P] a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [T] [P] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si M. [T] [P] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
DIT que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties et y avoir répondu, déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 mai 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE le président de la 5ème chambre section D de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise,
RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d'expertise,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance des sommes allouées à M. [P] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente,
DÉCLARE irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à l'encontre de la société [18], employeur en liquidation judiciaire, représentée par la société [11], prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [13], assureur de la société [18], employeur placé en liquidation judiciaire,
CONDAMNE la société [11], prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18], à payer M. [T] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société [11], prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11], prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [18], aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,