Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05369 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIM2
[R] [E]
c/
SA ALLIANZ IARD
[T] [N] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 18/01060) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2019
APPELANTE :
[R] [E]
née le 11 juin 1965 à [Localité 2] (60)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[T] [N] [D]
né le 24 Octobre 1998
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[R] [E] a acquis un bien immobilier dans la commune de [Localité 4] (Dordogne) aux fins de réserver une partie de ce bien à son usage d'habitation et de développer dans l'autre partie une activité commerciale consistant dans l'exploitation d'un spa. Elle a souhaité faire installer dans ce bien une pompe à chaleur.
Le 9 juin 2008, la société à responsabilité limitée Menet Climatisation Électricité (M. C. É.) a établi un devis pour une installation de chauffage par pompe à chaleur pour un montant de 15 876,70 euros. [R] [E] s'est acquittée de cette somme, mais l'installation de chauffage n'a pas fonctionné.
Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société M. C. É.
[R] [E] a saisi la société Allianz I. A. R. D., assureur de la société M. C. É., qui diligentait une expertise et commettait le cabinet Saretec à cet effet en mars 2010.
Le 12 décembre 2011, la société Allianz I. A. R. D. a versé à [R] [E] une indemnité correspondant au coût de remplacement de l'installation de chauffage défectueuse.
[R] [E] sollicitait une indemnisation complémentaire, exposant que l'absence de chauffage l'avait conduite à suspendre son projet professionnel et que, pendant trois ans, elle et son fils [S] [N] [D], avaient été contraints d'habiter l'immeuble sans chauffage, ce qui leur avait causé des dommages corporels et matériels.
Par lettre du 17 avril 2013, la société Allianz I. A. R. D. faisait une proposition d'indemnisation à hauteur de 14 550,99 euros de laquelle elle soustrayait une franchise de 10 %, soit la somme de 13 095,90 euros en précisant que le préjudice corporel serait traité de façon indépendante.
[R] [E] sollicitait de la société Allianz I. A. R. D. l'établissement d'une quittance provisionnelle correspondant à la somme de 14 550,99 euros. Par courriel du 5 mars 2014, la société Allianz I. A. R. D. indiquait à [R] [E] qu'elle ne verserait à titre provisionnel que la somme de 7 500 euros.
[R] [E] a assigné la société Allianz I. A. R. D. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 14 550,99 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indernnisation de l'ensemble de ses préjudices, et de voir ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer les préjudices corporels subis par elle et son fils [S] [N] [D].
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a fait droit aux demandes de [R] [E] et a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [U].
Le 18 janvier 2018, le docteur [U] a rendu son rapport définitif.
La société Allianz I. A. R. D. a versé à [R] [E] la somme provisionnelle de 14 550,99 euros suivant le détail suivant :
' 1 419,02 euros au titre de la surconsommation électrique,
' 8 426,67 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de deux périodes de 8 mois de chauffe,
' 786,30 euros pour le remplacement des convecteurs électriques,
' 3 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire en remboursement des frais de gardiennage,
' 919 euros au titre du remplacement d'un matelas.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2018, [R] [E] a assigné la société Allianz I. A. R. D. devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins notamment de la voir condamner à lui verser, au titre de l'ensemble de ses préjudices ainsi que de ceux de son fils [S] [N] [D], la somme totale de 79 968,01 euros, en sus de la somme de 14 550,99 euros déjà versée à titre provisionnel.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
' Fixé la réparation des préjudices matériels de [R] [E] à la somme de 21 146,32 euros ;
' Condamné la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 6 595,33 euros une fois déduite la provision de 14 550,99 euros déjà versée ;
' Fixé la réparation des préjudices corporels de [R] [E] à la somme de 3 114 euros ;
' Condamné la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 3 114 euros ;
' Rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice de M. [S] [N] [D] qui, devenu majeur au jour de l'assignation, ne pouvait plus être représenté par sa mère [R] [E] et n'a pas été appelé à la procédure ;
' Condamné la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Allianz I. A. R. D. aux dépens en ce compris les frais d'expertise médicale de [R] [E].
[R] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 juin 2020, [R] [E] et [T] [N] [D] demandent à la cour de :
' Déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire, en cause d'appel, de [S] [N] [D] ;
' Condamner la société Allianz I. A. R. D. à indemniser comme suit [S] [N] [D] des préjudices qu'il a subis :
- D. F. T. P. au taux de 30 % du 7 octobre 2009 au 1er avril 2012 : 6 363 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- préjudice moral : 5 000 euros,
- facture du docteur [L] en date du 17 mars 2016 : 1 350 euros,
soit un total de 29 713 euros ;
' Condamner la société Allianz I. A. R. D. à payer à [S] [N] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [U] dont distraction au profit de la société civile professionnelle Moneger Assier Belaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Déclarer l'appel de [R] [E] recevable et fondé ;
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise médicale ;
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à [R] [E] la somme de 786,30 euros au titre du remboursement du poêle et des convecteurs ;
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 5 382 euros à [R] [E] au titre de l'indemnisation des frais de gardiennage ;
Soit un total de 6 168,30 euros ;
Émendant et réformant,
' Fixer comme suit le préjudice de [R] [E] :
- surconsommation électrique : 6 940,10 euros,
- frais de gardiennage : 5 382 euros,
- frais de literie : 2 017,60 euros,
- préjudice de jouissance : 12 640 euros,
- préjudice économique : 30 000 euros,
- D. F. T. P. : 1 890 euros,
- souffrances endurées : 1 500 euros,
- préjudice moral : 5 000 euros,
soit un total de 65 369,70 euros,
Total général : 6 168,30 euros + 65 369,70 euros = 71 538 euros ;
' Constater que la société Allianz I. A. R. D. a versé une somme provisionnelle de 14 550,99 euros se décomposant comme suit :
- 1 419,02 euros au titre de la surconsommation électrique,
- 8 426,67 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de deux périodes de 8 mois de chauffe,
- 786,30 euros pour le remplacement des convecteurs électriques,
- 3 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire en remboursement des frais de gardiennage,
- 919 euros au titre du remplacement d'un matelas ;
' Condamner la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 56 987,01 euros en réparation de ses préjudices matériels et personnels ;
' Condamner la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2020, la société anonyme Allianz I. A. R. D. demande à la cour de :
S'agissant de [R] [E]
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [R] [E] de ses demandes au titre de la surconsommation électrique, du complément d'indemnisation pour les frais de literie, du préjudice économique ;
' Infirmer le jugement entrepris en qu'il a fixé l'indemnisation de [R] [E] à 5 382 euros au titre des frais de gardiennage, 12 640 euros au titre du préjudice de jouissance, 114 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
Et,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' Rejeter les demandes de [R] [E] au titre des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice
moral ;
À titre subsidiaire,
' Fixer l'indemnisation de [R] [E] à la somme de 750 euros au titre des souffrances endurées ;
' Rejeter toutes autres demandes ;
S'agissant de [S] [N] [D]
À titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [N] [D] de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
' Fixer l'indemnisation de [S] [N] [D] à hauteur de 291,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 1 200 euros au titre des souffrances endurées ;
' Rejeter toutes autres demandes.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2022.
Le 29 juin 2022, les parties ont été invitées à déposer sous huitaine une note en délibéré sur la recevabilité en appel de l'intervention volontaire de [S] [N] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [S] [N] [D] :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est constant que [S] [N] [D], né le 24 octobre 1998, était majeur à la date de l'assignation, le 19 octobre 2018, de sorte qu'il ne pouvait être représenté par sa mère, [R] [E].
Intervenant volontairement en cause d'appel, [S] [N] [D] sollicite l'indemnisation de ses préjudices. Sont toutefois irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (1re Civ., 11 juil. 2018, no 17-18.177). [S] [N] [D] sera donc déclaré irrecevable en son intervention.
Sur les préjudices de [R] [E] :
Selon [R] [E], les préjudices nés de la panne de la pompe à chaleur ont cessé en 2012 après l'installation du nouveau système de chauffage. Elle a ainsi subi les conséquences de ladite panne pendant les hivers 2009, 2010 et 2011.
Sur le préjudice matériel de [R] [E] :
Sur la surconsommation électrique :
Versant aux débats ses factures d'électricité des années 2007 à 2012, [R] [E] se plaint d'une surconsommation qu'elle évalue à 6 940,10 euros.
La société Allianz I. A. R. D. estime satisfactoire la somme de 1 419,02 euros versée à ce titre, sur la base de l'année 2009.
[R] [E] ne précise pas plus devant la cour que devant le tribunal le système qu'elle utilisait pour se chauffer avant 2009, ni ne justifie des sommes qu'elle paye depuis 2011 pour un chauffage complet de la maison, de sorte qu'il n'est pas établi que l'augmentation constatée de sa consommation électrique corresponde à un surcoût de chauffage. Au contraire, sa consommation annuelle d'électricité est plus élevée en 2012 (1 260,38 euros) qu'en 2011 (940,80 euros). Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il considère comme satisfactoire la somme de 1 419,02 euros.
Sur le remboursement du poêle et des convecteurs :
Les parties s'accordent sur la somme de 786,30 euros versée à ce titre par la société Allianz I. A. R. D.
Sur les frais de gardiennage de meubles :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par le premier juge de ce chef de préjudice à la somme de 5 382 euros, justifiée par les factures de l'appelante.
Sur les frais de literie :
[R] [E] expose qu'elle a dû remplacer les deux matelas et le sommier utilisés par son fils et elle, qui avaient été gâtés par l'humidité. Elle sollicite à ce titre la somme totale de 2 017,60 euros.
La société Allianz I. A. R. D. entend limiter l'indemnisation de ce chef à la somme de 919 euros, montant d'un devis présenté par [R] [E], qu'elle ne verse toutefois pas aux débats.
Il sera fait droit à ce chef de demande, appuyé par des factures.
Sur le préjudice immatériel de [R] [E] :
Sur le préjudice de jouissance :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par le premier juge de ce chef de préjudice à la somme de 12 640 euros, calculée sur la base des deux tiers de la valeur locative pendant une durée de trois fois huit mois correspondant à la période de trois ans pendant laquelle la pompe à chaleur n'a pas fonctionné.
Sur le préjudice économique :
[R] [E] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de l'abandon de son projet d'installation et d'exploitation d'un spa. Elle justifie avoir soumis son projet à Pôle Emploi, et avoir fait établir le 15 octobre 2008 un devis pour l'installation du matériel nécessaire à son entreprise, avant d'interrompre ses démarches en avril 2011.
Cependant, comme le relève le tribunal, [R] [E] ne démontre ni même ne prétend avoir réalisé son projet depuis l'installation du nouveau système de chauffage en 2012. Elle ne fournit aucun chiffre d'affaires, ni aucun élément sur ses revenus, de nature à justifier le montant réclamé. En outre, il ressort des éléments du dossier que le local professionnel, qui faisait partie de l'habitation de l'appelante, ne pouvait pas être exploité faute de chauffage, mais aussi faute de mise aux normes électriques, ce qui est une cause étrangère au présent litige. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande.
Sur le préjudice corporel de [R] [E] :
Le docteur [G] [U] a déposé son rapport d'expertise le 18 janvier 2018 (pièce no 107 de l'appelante), aux termes duquel [R] [E], née le 11 juin 1965, a présenté, à l'entrée de l'hiver 2009 et en janvier 2010, les signes d'une rhino-sinusite classique et des signes bronchiques non compliqués, ayant nécessité un court traitement classique per os.
Selon l'expert, cette pathologie s'inscrit dans le cadre de banales et bénignes pathologies hivernales, comme celle dont il a été fait état en décembre 2008 et janvier 2009. La pathologie qui a nécessité une consultation aux urgences le 7 janvier 2010 s'inscrit davantage dans un contexte allergique, puisque les constatations techniques montraient que la sphère oto-rhino-laryngologique et pulmonaire était normale.
L'homme de l'art conclut qu'après l'étude des pièces communiquées sur cette période de l'hiver 2009-2010, la symptomatologie présentée par [R] [E] ne peut être rattachée de façon directe et certaine aux faits en cause (chauffage peu ou pas efficient). L'analyse montre que ce type de symptomatologie avait déjà existé lors de l'hiver 2008. Au plan médical il s'agit d'affections banales hivernales, en général d'origine virale. L'environnement liée à l'humidité du lieu qui jouxte la rivière est un facteur favorisant. L'état d'inconfort de l'habitation est présumé y contribuer. Il n'existe cependant aucune donnée ni argument spécifique médical qui permettrait de le rapporter de manière directe et certaine à une seule insuffisance de chauffage, qui ne peut être quantifiée au plan médico-légal.
Ce n'est que pour éclairer le tribunal que l'expert chiffre le déficit fonctionnel temporaire partiel et les souffrances endurées afférents à l'épisode hivernal de rhino-sinusite et bronchitique précédemment décrit.
En l'absence d'imputabilité directe et certaine des dommages corporels dénoncés par [R] [E], à la faute de la société M. C. É., l'assureur de cette dernière n'est pas tenu à indemnisation. Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de [R] [E] :
[R] [E] sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la précarité dans les conditions d'habitabilité de son immeuble. Elle se plaint également que cette situation ait duré trois ans et que l'inertie de la compagnie Allianz I. A. R. D. l'ait contrainte à engager une procédure contentieuse, et à exposer des frais irrépétibles.
La société Allianz I. A. R. D. conclut au rejet de ce chef de préjudice, considérant que le préjudice moral est désormais compris dans le poste des souffrances endurées.
Le préjudice moral tel que le caractérise l'appelante n'est pas distinct de son préjudice de jouissance, précédemment indemnisé. Par ailleurs, les soucis et tracas du procès relèvent des frais irrépétibles. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il alloue la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral de [R] [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant chacune partiellement en leurs appels principal et incident, et en leur intervention, elles conserveront la charge des dépens par elles exposés en cause d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Allianz I. A. R. D., qui est tenue d'indemniser l'appelante, sera condamnée à verser à celle-ci la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare [T] [N] [D] irrecevable en son intervention volontaire ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il :
' Fixe la réparation des préjudices matériels de [R] [E] à la somme de 21 146,32 euros ;
' Condamne la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 6 595,33 euros une fois déduite la provision de 14 550,99 euros déjà versée ;
' Fixe la réparation des préjudices corporels de [R] [E] à la somme de 3 114 euros ;
' Condamne la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 3 114 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la réparation des préjudices matériels et immatériels de [R] [E] à la somme de 22 244,92 euros ;
Condamne la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 7 693,93 euros une fois déduite la provision de 14 550,99 euros déjà versée ;
Déboute [R] [E] de ses demandes au titre du préjudice corporel et du préjudice moral ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz I. A. R. D. à payer à [R] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,