Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22048 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10777
APPELANTE
Madame [W] [Z]
née le 11 Novembre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 427
INTIMÉS
Monsieur [X] [J]
demeurant en cette qualité à la FONDATION INSTITUT CURIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
FONDATION INSTITUT CURIE
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité
audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au Barreau de PARIS, toque L 50
Assistés à l'audience par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de Paris, toque : C 536
ALLIANZ IARD
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 542 110 291
venant aux droits de la S.A. AGF - ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la Société POLY IMPLANT PROTHESE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 mars 2020 par procès-verbal remis à la personne morale
MUTUELLE BLEUE
Numéro INSEE : 775 671 993 00472
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante,
Ordonnance de caducité partielle en date du 9 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
En février 2008, Mme [W] [Z] a subi une intervention chirurgicale aux fins d'exérèse d'un carcinome intracanalaire du sein gauche.
A la suite de cette première intervention, Mme [Z] a subi le 28 avril 2008, à l'hôpital de la fondation Institut Curie, une mastectomie bilatérale associée à une reconstruction mammaire par la pose de prothèses fabriquées par le laboratoire Poly Implant Prothèse (PIP), opération réalisée par le Dr [X] [J].
Le 30 mars 2010, l'AFSSAPS a rendu publique sa décision de suspendre la mise sur le marché des prothèses fabriquées par la société PIP.
Le 9 février 2012, Mme [Z] a été opérée par le Dr [E] à la clinique de Saint-Germain-en-Laye pour l'ablation des prothèses (hospitalisation du 8 au 14 février 2012).
Une procédure pénale pour tromperie à l'encontre du dirigeant et des préposés de la société PIP a été jugée par le tribunal correctionnel de Marseille qui, par jugement du 10 décembre 2013, a déclaré les cinq prévenus coupables en tant qu'auteur et/ou complices des faits de tromperie aggravée pour lesquels ils étaient poursuivis et les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement.
Par actes des 11 et 15 juillet 2013, Mme [Z] a fait assigner la fondation Institut Curie, le Dr [J] et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur du Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), en présence de la CPAM de Seine et Marne et de la Mutuelle Bleue, aux fins de déclaration de responsabilité et de réparation de son préjudice.
Par arrêt en date du 22 janvier 2015, la cour d'appel d'Aix a débouté la société Allianz de son action en nullité des contrats d'assurance avec la société PIP et suite à cet arrêt, cette dernière a mis en place ,dès le 27 janvier 2015, dans le cadre de son plafond de garantie de 3 millions d'euros, un dispositif amiable avec application de la règle du marc l'euro.
En cours de procédure, la compagnie Allianz a proposé à Madame [Z] dès le 28 janvier 2015 d'adhérer au dispositif amiable et a formulé le 3 avril 2015 une offre d'indemnisation amiable au marc l'euro de 586,2 € qu'elle a refusée.
Par jugement en date du 10 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a':
-mis hors de cause le Dr [J]';
-dit que les prothèses mammaires implantées le 28 avril 2008 à Mme [Z] étaient défectueuses';
-dit que la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur du Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), doit répondre des dommages qui en ont résulté pour Mme [Z], dans la limite de son plafond de garantie';
-ordonné une expertise médicale';
-condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [Z] une provision de 586,20 euros à valoir sur la réparation de son préjudice';
-déclaré la décision commune à la Mutuelle Bleue';
L'expert a rempli sa mission et par rapport en date du 29 septembre 2017 a conclu comme suit :il n'y avait aucun signe clinique en rapport avec une éventuelle défectuosité des prothèses implantées et seuls peuvent être retenus les troubles anxio-dépressifs générés par l'annonce du risque lié aux implants.A partir du courrier d'information reçu en mars 2010 par Mme [Z] et jusqu'à la période d'hospitalisation du 8 février 2012': déficit fonctionnel temporaire partiel de 2%,
déficit fonctionnel temporaire total :7 jours pendant hospitalisation,
déficit fonctionnel temporaire partiel de': 30% pendant 1 semaine
de 20% jusqu'au 15 mars 2012,7% jusqu'au 5 novembre 2012,
Consolidation': 5 novembre 2012,
Déficit fonctionnel permanent': nul,
Pas d'incapacité professionnelle permanente,
Pas de préjudice d'agrément,
Souffrances endurées': 2/7,
Préjudice esthétique temporaire': 0,5/7,
Préjudice esthétique permanent': nul ,
Pas de préjudice sexuel,
Part des événements concernant les implants PIP dans la perte de gains professionnels actuels': 5%,
Incidence professionnelle: les événements concernant les implants PIP ne peuvent être tenus pour seuls responsables de la perte d'emploi ou d'une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 septembre 2019 :
Vu la décision de la 19ème chambre civile - contentieux médical - du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 octobre 2016,
Fixe l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [Z] du fait du défaut de conformité des prothèses mammaires PIP implantées comme suit':
- frais de transport': 1.647,82 euros
- perte de gains professionnels actuels': 873,93 euros
- perte de gains professionnels futurs': 273,96 euros
- déficit fonctionnel temporaire': 975,15 euros
- souffrances endurées': endurées': 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire': 1.000 euros
Déboute Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais administratifs, des frais de procédure pénale et du déficit fonctionnel permanent';
Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [Z] la somme de 586,20 euros, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, en réparation de l'ensemble de ses préjudices après application de la règle du marc l'euro';
Déboute la CPAM de Seine et Marne de l'ensemble de ses demandes';
Condamne la société Allianz Iard aux dépens incluant les frais d'expertise et à payer à Mme [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement';
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclarations d'appel du 29 novembre 2019 qui ont été jointes le 15 février 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement de première instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 mai 2021, Mme [Z], appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil applicables au moment des faits,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
Constater que la règle du marc l'euro a été instaurée dans le cadre du dispositif amiable mis en place juste après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix du 22 janvier 2015,
Constater que Mme [Z] n'a pas adhéré à ce dispositif, en ce qu'elle a refuse' l'offre amiable,
Constater que le dispositif amiable postérieur à cet arrêt et appliquant le marc l'euro est moins avantageux pour les victimes que les dispositifs judiciaires applicables au moment de l'assignation de la compagnie Allianz du 15 juillet 2013,
Constater que Mme [Z] a été' victime de man'uvres dilatoires préjudiciables dans le cadre de la procédure de recours en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris (jugements anormalement tardifs, dont celui ordonnant l'expertise judiciaire) ;
En déduire que, par équité' entre les victimes ayant assigne' Allianz devant les tribunaux avant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix du 22 janvier 2015, et considérant les condamnations judiciaires définitives a` indemniser 100 % des préjudices avant cet arrêt, il ne saurait être fait application au détriment de Mme [Z] d'un dispositif moins favorable postérieur à cet arrêt tel que celui appliquant le « marc l'euro » ;
Constater de plus que la compagnie Allianz est dans l'incapacité de prouver qu'elle a réellement épuisé 100 % de son plafond de garantie de 3 millions d'euros, et qu'il reste de fait un disponible de 77.739 euros à ce jour, sauf preuve du contraire,
Constater qu'au vu des informations sur le dispositif amiable qu'Allianz a communiquées aux victimes porteuses de prothèses PIP (notice), du questionnaire du 27 février 2015, du courrier de Mme [Z] en date du 14 avril 2015 et de l'assignation du 15 juillet 2013, il lui appartenait de provisionner, avant tout calcul du solde disponible pour le dispositif amiable, les sommes nécessaires au paiement de 100 % des futures indemnités de Mme [Z] du fait de la décision judiciaire à venir.
En conséquence,
Condamner la compagnie Allianz à verser à Mme [Z] au minimum les indemnités suivantes :
Frais de soins à charge': 184.68 euros
Frais de transport': 1 647.82 euros
Frais administratifs': 200.00 euros
Perte de revenus': 35 996.96 euros
DFTT DFTP': 991.42 euros
Quantum Doloris': 5 000.00 euros
Préjudice esthétique temporaire': 1 000.00 euros
AIPP': 2 500.00 euros
Frais de la procédure pénale (TC Marseille) 1 513.24 euros
Subsidiairement,
Constater que le montant des préjudices de Mme [Z] est supérieur à celui estimé par Allianz dans le cadre de son dispositif amiable,
Constater que le plafond de garantie disponible de trois millions d'euros n'est pas épuisé à ce jour et qu'il reste un disponible de 77.739 euros,
Condamner la compagnie Allianz à verser a` Mme [Z] le montant calculé d'indemnités complémentaires de celles déjà versées avec application du coefficient du marc l'euro (0,076882),
Condamner la compagnie Allianz a` verser a` Mme [Z] sur ces sommes les intérêts au taux légal a` compter de l'assignation capitalisés selon les règles de l'article 1154 du code civil,
Condamner la compagnie Allianz a` verser a` Mme [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [P] pour le solde de ses honoraires, et les dépens de l'instance,
Constater que l'Institut Curie n'a jamais demande' sa mise hors de cause, motif pour lequel le tribunal a rejeté' sa requête en rectification d'erreur matérielle du 04 janvier 2017,
Débouter l'Institut Curie de ses demandes dirigées contre Mme [Z].
Madame [Z] sollicite indemnisation de l'intégralité de son préjudice et soutient :
- que le système d'indemnisation mis en place en février 2015 par la compagnie Allianz est inéquitable entre les victimes l'ayant assignée avant cette mise en place puis ayant été indemnisées avant et celles l'ayant assignée après, qu'elle avait déjà employé la somme de 65'483 € au titre de condamnation judiciaire dans le cadre de procès initiés antérieurement alors qu'elle aurait pu faire appel dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence concernant la validité des contrats d'assurance avec PIP et que le solde restant à répartir n'était plus que de 2'825'939 €,
-que selon la rapidité du tribunal saisi, l'on est en présence d'une part de victimes ayant pu bénéficier d'une indemnisation intégrale et d'autre part de victimes comme elle auxquelles on tente d'opposer un système d'indemnisation qu'elles ont toujours refusé et auquel elles n'ont pas adhéré,
-que la longueur de sa propre procédure devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a duré plus de six ans, ne peut lui préjudicier,
-qu'elle a initié sa procédure en juillet 2013 et que dès 2015, elle a adressé à la compagnie un questionnaire avec de nombreux documents médicaux lui permettant de provisionner les sommes nécessaires à la réparation de son préjudice,
- que la compagnie Allianz aurait dû exclure du marc l'euro les procédures judiciaires en cours au 22 janvier 2015 qu'elle était en mesure d'évaluer et de provisionner,
- que la compagnie Allianz n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de l'épuisement de 100 % du plafond de garantie, aucune mise à jour postérieure au 10 juillet 2015 n'étant communiquée.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 mai 2022, la fondation Institut Curie et le Dr [J], intimés, demandent à la cour d'appel de Paris, de :
Vu le jugement mixte du 10 octobre 2016,
Vu l'absence de demande de Mme [Z] a` l'encontre de la Fondation Institut Curie et du Docteur [X] [J] en ouverture du rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'absence de demande de Mme [Z] a` l'encontre de la Fondation Institut Curie et du Docteur [X] [J] dans ses conclusions d'appel.
Condamner Mme [Z] a` payer a` la Fondation Institut Curie une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La condamner en outre a` payer a` la Fondation Institut Curie, une indemnite' d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, pour ceux dont elle en aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 10 mai 2022, la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu le jugement du 10 octobre 2016,
Vu l'article L. 251-2 du code des assurances et l'article L. 124-1-1 du code des assurances,
Juger que tous les dommages subis par les femmes porteuses d'implants résultent d'un fait dommageable ayant une même cause technique, soit la non-conformite' des prothèses PIP au dossier de certification CE, et constituent un seul et même sinistre,
Juger la sociéte' Allianz Iard bien fondée a` opposer le plafond de garantie disponible d'un montant de 3 millions d'euros par sinistre.
Juger la sociéte' Allianz Iard bien fondée a` faire application de la règle du marc l'euro pour l'indemnisation des femmes porteuses d'implants PIP, dans la limite du plafond de 3 millions d'euros.
Juger de l'épuisement du plafond de garantie par la totalite' des demandes indemnitaires des femmes porteuses d'implants PIP,
En conséquence :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné la sociéte' Allianz Iard à verser à Mme [Z] la somme de 586,20 euros, en deniers ou quittances, provisions non de'duites, en re'paration de l'ensemble de ses préjudices après application de la règle du marc l'euro
Débouter Mme [Z] de ses demandes,
Subsidiairement,
Confirmer l'évaluation du préjudice et fixer le montant de l'indemnite' d'assurance avec application du coefficient du marc l'euro (0,076882)
Débouter toute autre partie de ses demandes dirigées contre Allianz Iard.
Elle fait valoir :
- que les exceptions sont opposables aux tiers et que par arrêt du 22 janvier 2015, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a fixé le plafond de garantie de la société Allianz à 3M d'euros considérant que l'ensemble des réclamations des femmes porteuses d'implant constitue un sinistre seriel rattachable à l'année 2010, date de réclamation des femmes porteuses d'implant dont madame [Z],
- que le Tribunal de Paris par une première décision en date du 10 octobre 2016, aujourd'hui définitive, a jugé que la garantie d'Allianz était due à Madame [Z] dans la limite de son plafond de garantie,
- que ce plafond est opposable à l'appelante,
- que le principe d'une répartition au marc l'euro s'impose à l'assureur, lequel ne peut privilégier certaines victimes au détriment des autres,
- que 4 489 victimes se sont manifestées et rendues éligibles à ce dispositif d'indemnisation,
- que c'est donc sur la base de ces principes indemnitaires que le préjudice de Madame [Z] a été évalué avec pour référence la décision du tribunal correctionnel de Marseille,
- qu'après application de la règle du marc l'euro, la société Allianz a été conduite à formuler une offre d'un montant de 586,20 €, offre qui a été refusée par madame [Z],
- que cette somme correspond à l'indemnisation de Madame [Z] au regard du dispositif et de la décision susvisés (7.624,68 €), auquel a été appliquée la règle du marc l'euro (coefficient 0,076882),
- que Madame [Z] ne peut être fondée à solliciter la condamnation de la société Allianz IARD que dans la limite du plafond de garantie disponible, qu' à cette date, la totalité des réclamations des femmes porteuses d'implants excède le plafond de garantie et qu'aucune indemnité ne peut être allouée à Madame [Z] au-delà de la somme déjà réglée de 586,20 €,
- que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [Z], en cause d'appel, la société Allianz Iard a préservé les droits des victimes ayant refusé de donner suite à l'offre d'indemnisation amiable en provisionnant la part d'indemnités leur revenant,
- que Madame [Z], qui n'avait pas plus de droits que
l'ensemble des victimes, créancières concurrentes du plafond de garantie, n'a été ni lésée, ni abusée.
Une ordonnance de caducité partielle en application de l'article 916 du code de procédure civile a été prise le 9 février 2022 concernant la Mutuelle Bleue.
La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 13 mars 2020 en la personne d'un cadre n'a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur les préjudices :
L'expert a fixé la date de consolidation au 6 novembre 2012, date de la dernière consultation de Mme [Z] avec le docteur [E], chirurgien plasticien qui lui a retiré ses implants et a procédé à une reconstruction mammaire.
Sur les préjudices patrimoniaux :
- Sur les frais à charge :
Le tribunal a alloué à l'appelante au titre des frais divers la somme de 1 647,82 € et débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de frais administratifs.
Elle sollicite devant la cour :
-la somme de 184,68 de frais médicaux restés à sa charge après intervention des tiers payeurs,
-au titre des frais de transport liés au suivi des soins ou à la présente procédure,' la somme de : 1 647,82 euros,
-au titre des frais administratifs( frais d'impression, de copie, d'envois postaux recommandés) : la somme de 200 €.
La société Allianz Iard sollicite le rejet de la demande concernant les frais administratifs non justifiés.
La décision déférée n'est pas remise en cause par les parties en ce qu'elle a alloué à madame [Z] au titre des frais de transport liés au suivi des soins ou à la présente procédure,'la somme de : 1 647,82 euros.
Concernant les frais médicaux restés à charge, elle produit un décompte, en pièce 39, dont il résulte que le reste à sa charge est de 174,90 €. Au vu des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant.
A défaut de justificatifs, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais administratifs.
- Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs :
'
Le tribunal a fixé à la somme de 873,93 euros, la perte de gains professionnels actuels et à la somme de 273,96 euros, la perte de gains professionnels futurs retenant l'analyse de l'expert que seule 5% de la perte de gains est imputable à l'annonce .
L'appelante sollicite :
' pour la période entre janvier et mars 2011, la somme de 9589,71 € correspondant à la perte sur indemnités pour congés payés non pris,
exposant ne pas avoir pu aller travailler, ne pas avoir souhaité perdre des revenus et avoir puisé dans ses jours de congés, en raison de l'anxiété et du stress suite à l'annonce de la défectuosité des prothèses qu'elle portait,
' pour la période postérieure à son licenciement le 31 mars 2011, la somme de 26'407,25€ considérant que, passée la date de consolidation, une période minimum de six mois lui était nécessaire pour retrouver un emploi correspondant à ses qualifications.
Elle se base sur une perte de revenus de 1056,29 € par mois par rapport à la moyenne des salaires des trois mois ayant précédé la procédure de licenciement.
La compagnie Allianz sollicite le rejet de la demande relative aux pertes de revenus en l'absence d'inaptitude à une activité
professionnelle et de lien de causalité entre la perte d'emploi et la non-conformité des implants.
L'expert a considéré que la part des événements concernant les implants PIP dans la perte de revenus ne pourrait pas s'élever à plus de 5 % précisant que l'annonce faite par l'AFSSAPS ne peut être considérée comme seule responsable de l'incapacité de travail et du licenciement qui en a suivi.
Il rappelle que Madame [Z], outre de graves problèmes de santé, a connu le décès de sa soeur et le diagnostic pour son fils d' une encéphéphalite virale et que tous ces éléments ont participé à ses troubles anxiodépressifs.
Il conclut, page 24 de son rapport, qu'il n'existe pas, du point de vue médical, de contre-indication physique à une reprise du travail.
Il résulte de la pièce 10 que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandé en date du 18 mars 2011 suite à un refus de sa part aux propositions de reclassement en raison de son inaptitude médicalement constatée.
Elle bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er août 2010. Les motifs de l'allocation de cette pension ne sont pas explicités.
Madame [Z] a connu sur une période de moins de deux ans, depuis avril 2008 jusqu'à l'annonce de l'ASSAPS, de graves problèmes de santé personnels ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une chimiothérapie, un décès d'un membre de sa famille très proche et l'hospitalisation de son fils, âgé de 11 ans, pour un problème de santé sérieux.
Une échographie réalisée en octobre 2010, suite à l'annonce de l'ASSAPS, avait conclu à l'absence de signe de rupture prothétique.
Au vu des éléments ci- dessus, l'annonce de l'AFSSAPS en mars 2010 ne peut être considérée comme responsable de l'incapacité de travail et du licenciement de Mme [Z] qui a suivi en mars 2011.
En l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'annonce du risque lié aux implants et la perte de gains professionnels, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
' Sur le déficit fonctionnel total temporaire et total partiel :
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 975,15 €.
Elle sollicite la somme de 991,42 € sur une base de 700 euros par mois.
L'expert a chiffré:
- le déficit fonctionnel temporaire à 2 % en raison des troubles anxieux entre le courrier d'information de l'AFSSAPS reçu en mars 2010 jusqu'à son hospitalisation le 8 février 2012,
- le déficit fonctionnel permanent total à 7 jours pendant la période d'hospitalisation à la clinique Saint-Germain,
- le déficit fonctionnel temporaire à 30 % pendant une semaine,
- le déficit fonctionnel temporaire à 20 % jusqu'au 2 mars 2012 correspondant aux soins de pansements,
- le déficit fonctionnel temporaire pour la période jusqu'au 5 novembre 2012 à 7 % comprenant le retentissement psychologique.
Il y a lieu, au vu de ces conclusions, de faire droit à la demande sur la base du forfait mensuel demandé de 700 euros.
- Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros.
L'appelante sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre.
L'expert a évalué le pretium doloris à deux sur sept en raison de l'anxiété générée par des implants possiblement défectueux ainsi que de l'hospitalisation d'une semaine pour l'ablation des implants suivie de soins par infirmière.
La décision déférée a justement évalué ce poste de préjudice et il y a lieu de confirmer le montant de 4 000 € fixé.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'appelante sollicite la confirmation de la décision déférée en ce que ce poste de préjudice a été fixé à 1000 €, poste de préjudice non critiqué par l'intimée.
- Sur l'atteinte à l'intégrité physique et psychique :
L'appelante sollicite la somme de 2 000 € de ce chef en s'appuyant sur le dire du Docteur [T] en date du 21 juin 2017 qui a évalué à 2 % ce poste de préjudice en exposant qu'il persiste des angoisses qui envahissent le quotidien trois ans et demi après la consolidation.
L'intimée sollicite le rejet de cette demande.
L'expert n'a pas relevé la persistance des angoisses décrites dans ce dire.
Elle ne résulte d'aucun autre élément produit pas l'appelante tel que des attestations ou d'autres éléments médicaux.
Il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande de ce chef.
En conclusion, le préjudice total de madame [Z] est fixé à 7 814,14 euros.
Sur la garantie d'ALLIANZ :
Selon l'article L124-1-1 du code des assurances :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Selon l'article L251-2 du code des assurances :
« Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Est donc constitutif d'un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations résultant d'un ensemble de faits dommageables ayant une même cause technique.
L112-6 : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
En l'espèce, il résulte de la pièce 5 de l'intimée, que le contrat d'assurance n°45 413 010, à effet du 17 février 2010, de la société PIP a été souscrit en base réclamation et comporte un plafond de garantie d'un montant de 3 Millions d'Euros par sinistre.
L'action de Madame [Z] a pour cause la non-conformité des prothèses fabriquées par la société PIP, de sorte qu'elle se rattache à la même cause technique que les autres réclamations formées par des femmes porteuses d'implant PIP.
La Cour d'Appel d'AIX, par arrêt en date du 22 janvier 2015, a jugé que la société Allianz Iard était bien fondée à opposer son plafond de 3 Millions d'Euros, considérant que toutes les réclamations des femmes porteuses d'implants constituaient un seul et même sinistre, celles-ci ayant une même cause technique, soit le défaut dans le processus de fabrication des prothèses, défaut caractérisé dans le rapport de l'AFSSAPS.
Dès lors le plafond de 3M d'euros est opposable à Madame [Z].
Selon l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient pas conséquent à l'intimée de rapporter la preuve que le plafond de 3 M d'euros a été utilisé et ne permet pas d'indemniser l'appelante intégralement.
La société Allianz Iard produit pour justifier de l'épuisement du plafond en pièce 11, l'attestation de son expert comptable, [L] et [I], en date du 28 juillet 2015 dont il résulte en fait qu'une somme de 71.479 euros correspondant à des offres non suivies de règlement (refusées ou sans réponse) est disponible.
Aucune pièce postérieure à cette attestation n'est produite par elle pour justifier que cette somme a été utilisée et que le plafond de garantie de 3M d'euros est effectivement épuisé.
Dès lors, l'intimée doit être condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 7 814,14 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice.
Sur la demande de la Fondation Institut Curie et du Dr [J] de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive :
La Fondation Institut Curie sollicite une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ne résulte pas du jugement déféré que la Fondation Institut Curie et le Dr [J] aient formé de demande en première instance visant à être mis hors de cause.
De plus, ils ne rapportent pas la preuve du préjudice qui a résulté pour eux à être visés par la déclaration d'appel .
Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais au titre de la procédure pénale :
Madame [Z] sollicite au titre des frais dans le cadre de la procédure pénale de constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Marseille : la somme de 1 513,24 €, exposant que cette procédure a été engagée afin de lui permettre la reconnaissance de sa qualité de victime.
Madame [Z] ne peut solliciter au titre de la présente procédure des frais relatifs à une autre instance.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [Z] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Madame [Z] à payer à la Fondation Institut Curie et au Dr [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision déférée, concernant les frais médicaux à charge, le déficit fonctionnel temporaire, la perte de gains professionnels actuels et futurs et le quantum de la somme au paiement de laquelle la société Allianz Iard est condamnée,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l'indemnisation des frais médicaux restant à charge à la somme de 174,90 €,
Fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 991,42 euros,
Déboute Madame [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Madame [Z] la somme totale de 7 814,14 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la Fondation Institut Curie et le Dr [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [Z] à payer à la Fondation Institut Curie et au Dr [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Madame [Z] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE