Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00707 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPYW
AFFAIRE :
S.A.R.L. SM AMIENS, S.E.L.A.R.L. BALLY M.J. Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 juin 2023., S.E.L.A.R.L. ASTEREN Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par ordonnance de remplacement du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 04 juillet 2023, prise en la personne de Maître [U] [V]., S.E.L.A.R.L. FHB Es qualité de «Administrateur judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 juin 2023, prise en la personne de Maître [F] [K]., S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Es qualité de «Administrateur judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 juin 2023, prise en la personne de Maître [I] [C].
C/
M. [G] [W], Me [A] [W]
PLP/MS
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Grosse délivrée à Me Philippe PICHON, Me Paul GERARDIN, le 21-03-24
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 21 MARS 2024
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Le vingt et un Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SM AMIENS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J. Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 juin 2023., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par ordonnance de remplacement du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 04 juillet 2023, prise en la personne de Maître [U] [V]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. FHB Es qualité de «Administrateur judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 juin 2023, prise en la personne de Maître [F] [K]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Es qualité de «Administrateur judiciaire» de la «S.A.R.L. SM AMIENS», désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 28 juin 2023, prise en la personne de Maître [I] [C]., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 30 AOUT 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [G] [W]
né le 29 Juillet 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
Maître [A] [W]
né le 24 Octobre 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 mai 2007, [P] [W] et ses deux fils [G] et [A] [W], aux droits desquels viennent aujourd'hui [G] et [A] [W], ont donné à bail à la société NATALYS, aux droits de laquelle vient la société SM AMIENS, un local commercial sis [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19.008 €, payable en 12 mensualités de 1.584 €. La société SM AMIENS conçoit et commercialise des vêtements pour enfants.
En raison des mesures de confinement et de fermeture imposées par la crise sanitaire, la société SM AMIENS n'a pas été en mesure de régler l'intégralité de ses loyers.
Par jugement d'ouverture du 28 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY la société SM AMIENS a été placée sous sauvegarde.
Par ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 la présidente du tribunal judiciaire de Limoges a, pour l'essentiel, constaté que la résiliation du bail commercial était acquise de plein droit au 27 mai 2023, condamné l'EURL SM AMIENS à payer à [G] et [A] [W], à titre de provision :
- une indemnité d`occupation due à compter du 27 mai 2023 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, d'un montant mensuel de 1.584 euros,
- à titre de provision, la somme de 14.605,80 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 15 juin 2023,
- ordonné leur expulsion.
La société SM AMIENS, La SELARL BALLY MJ en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SM AMIENS, la SELARL ASTER EN en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SM AMIENS par ordonnance de remplacement du 4 juillet 2023, la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SM AMIENS, la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SM AMIENS, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023, ont déclaré interjeter de cette décision le 20 septembre 2023.
Vu les conclusions déposées pour ; la société SM AMIENS, la SELARL BALLY MJ, ès qualités, la SELARL ASTER EN, ès qualités, la SELARL FHBX ès qualités et la SELARL AJASSOCIES, ès qualités, lesquelles demandent à la présente juridiction de :
- INFIRMER l'ordonnance du 30 août 2023 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- DECLARER irrecevable la demande en paiement et en fixation de la créance de loyer ;
- DECLARER irrecevable la demande tendant à la résolution du contrat de bail ;
- DIRE ny avoir lieu à référé ;
- DEBOUTER MM. [G] et [A] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER MM. [G] et [A] [W] à payer à la société SM
AMIENS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Elles soutiennent qu'il ne peut y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code du commerce.
Vu les conclusions déposées pour MM. [G] et [A] [W], lesquels demandent à la cour de :
- déclarer non fondé, l'appel interjeté par la SM AMIENS à l'encontre de la décision rendue le 30 aout 2022,
- déclarer non fondé, l'appel interjeté par la SELARL BALLY MJ, la SELARL ASTEREN,
la SELARL FHBX, et la SELARL AJASSOCIES à l'encontre de la décision rendue le 30 août
2022,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la SM AMIENS à une somme de 3000 € sur le fondement de l'art.700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SELARL BALLY MJ, la SELARL ASTEREN, la SELARL FHBX, et la SELARL AJASSOCIES, à une somme de 1.500 €, chacune, au titre de l'art. 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe
PICHON , conformément à l'art.699 du Code de Procédure Civile ;
Ils font valoir que l'action engagée en référé ne pouvait être interrompue par le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, dont la publication au BODACC est intervenue le 7 juillet 2023 alors que l'affaire avait été retenue et plaidée le 5 juillet 2023, relevant que l'acquisition de la clause résolutoire était intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et a été plaidée à l'audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L622-21 du code de commerce dispose notamment :
« 1. -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Les consorts [W] soutiennent que s'agissant d'une procédure de référé, il n'y a pas d`interruption d'instance et que dès lors, leur demande en paiement est bien fondée.
S'il est exact que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement
d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, selon la jurisprudence de la Cour de cassation cette demande en paiement d'une provision est toutefois irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par cet article (Com. Septembre 2018 n° 17-13.210 P).
En l'occurrence l'ordonnance dont appel est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (respectivement les 30 août 2023 et 28 juin 2023). La condamnation à paiement d'une provision n'ayant pas le caractère définitif d'une condamnation à paiement, aucune fixation de créance au passif de la procédure collective ne peut être ordonnée et la règle de l'interdiction des poursuites doit s'appliquer, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.
S'agissant du chef de l'ordonnance ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, et ordonné en conséquence l'expulsion de L'EURL SM AMIENS, il convient de faire application des dispositions de l'article précité qui interdisent la résolution du contrat pour défaut de paiement antérieur au jugement d'ouverture, que le défendeur ait été, ou non, présent à l'instance.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Les consorts [W], n'obtiennent pas gain de cause, ce qui justifie de les condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel mais l'équité commande de débouter L'EURL SM AMIENS de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000€ au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance de référé entreprise rendue le 30 août 2023, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE solidairement [G] et [A] [W], aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'EURL SM AMIENS de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000 €;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.