Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX7R
Ordonnance N° 24/
du 29 Mars 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 29 Mars 2024 au Palais de Justice de BESANÇON, Bénédicte MANTEAUX, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 28 mars 2024, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [M]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 4]
Actuellement au CHS de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Léa CHEVALLEY-GUICHON, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Par décision du 9 mars 2024 faisant suite à un arrêté municipal de la commune d'[Localité 3] pris au visa de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique , le préfet a prononcé l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [X] [M] sur le fondement des articles L. 3211-2-2 et suivants du code de la santé publique.
Après une période d'observation, le préfet a pris un nouvel arrêté le 13 mars 2024 maintenant la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi par requête transmise le 14 mars 2024 par le préfet en poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 19 mars 2024, ordonné le maintien en hospitalisation complète sans consentement de M. [M].
Par déclaration du 19 mars 2024 réceptionnée par la cour d'appel de Besançon le même jour, M. [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Par avis écrit du 25 mars 2024 mis à la disposition des parties, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée. Le préfet a transmis ses observations écrits le 26 mars 2024, lesquelles ont été également tenues à la disposition des parties.
A l'audience tenue le 28 mars 2024 à la cour d'appel, en audience publique, ni le préfet ni le ministère public n'ont comparu.
M. [M] a comparu assisté de son avocat qui demande que soit rejetée la fin de non recevoir relative à l'appel tirée de l'absence de motivation, et que l'hospitalisation contrainte et complète soit levée pour que les soins requis pour M. [M] puissent se poursuivre depuis sont domicile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 à 10h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Aucune sanction n'étant attachée à l'exigence dérogatoire par rapport au droit commun de cette motivation de la déclaration d'appel, son absence n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non son mode de saisine. Dès lors, elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, de sorte qu'elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel.
En outre, l'exigence de motivation ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public si bien que la nullité pour vice de forme n'est pas davantage encourue (1re Civ. 20 déc. 2023, n°23-15.847).
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir formulée par le préfet et de dire M. [M] recevable en son appel.
- Sur le fond :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
L'article L3213-4 du même code dispose que dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Il est rappelé que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des médecins s'agissant de l'état de santé du patient, mais qu'il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s'assurer qu'aucune irrégularité n'a été commise lors et au cours de la procédure d'hospitalisation.
En l'espèce, sont produits aux débats :
- une copie de l'arrêté du maire en date du 9 mars 2024 d'admission provisoire en soins psychiatriques,
- une copie de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2024 reprenant l'admission en soins psychiatriques,
- une copie de son arrêté du 13 mars 2024 autorisation la poursuite de cette hospitalisation sous cette forme,
- une copie du certificat médical du 9 mars 2024 au vu duquel l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prise,
- une copie du certificat médical de situation rédigé en vue de l'audience devant la cour le 28 mars 2024.
L'examen de ces pièces et des délais établissent que la procédure a été accomplie conformément aux textes du code de la santé publique.
Le certificat médical du 9 mars 2024 indique que M. [M] a été hospitalisé alors qu'il présentait une agitation psychomotrice majeure nécessitant une contention chimique et physique lors de son admission aux urgences, qu'il continue à tenir un discours incohérent, confus et logorrhéique avec un délire de persécution et mystique auquel le patient adhère totalement et sans critique, qu'il présente une schizophrénie paranoïde connue et est en rupture des soins avec son psychiatre ainsi que des traitements. Il mentionne qu'il avait eu un comportement hétéro-agressif envers son père et avait proféré des menaces envers les ambulanciers présents pour la mise en place de soins.
Le certificat de situation du 26 mars 2024 indique que M. [M] présente toujours des éléments délirants mystiques non critiques, qu'il reste dans un déni total des troubles avec une rigidité psychique importante, rendant la frustration difficilement acceptable et qu'il a tenté de mettre fin à ses jours suite à la non levée de ses soins la semaine précédente. Le médecin considère que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet restent nécessaires et doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Les éléments médicaux produits, précis, circonstanciés, concordants et actualisés, montrent qu'au moment de la décision attaquée et à ce jour, M. [M] souffre de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l'empêchant d'y consentir. Il doit donc être fait droit à la demande de poursuite de l'hospitalisation et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [X] [M] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 19 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 29 Mars 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte MANTEAUX,
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