Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18426 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1221001558
APPELANTES
Mme [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [O] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Jean-charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La SCI [Adresse 1] à [Localité 2] a donné à bail à Mme [X], à compter du 1er novembre 1999, un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée initiale de trois ans, renouvelé depuis par tacite reconduction.
Par courrier du 31 mars 2020 réceptionné le 10 avril 2020, la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] a fait délivrer à Mme [X] et à sa compagne, Mme [D] [Z], un congé à effet du 31 octobre 2020.
Mmes [X] et [D] [Z] s'étant maintenues dans les lieux, la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] les a fait assigner, par acte du 26 mai 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment, de constat de la validité du congé et de leur qualité d'occupantes sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 1er novembre 2020, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, ce magistrat a :
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de Mmes [X] et [D] [Z] relative à la nullité du congé délivré le 31mars 2020 ;
dit que les contestations soulevées par ces dernières ne sont pas sérieuses ;
constaté la validité du congé délivré à Mmes [X] et [D] [Z] par la SCI du [Adresse 1] à [Localité 2] ;
débouté Mmes [X] et [D] [Z] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
déclaré Mmes [X] et [D] [Z] occupantes sans droit ni titre de l'appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] appartenant à la SCI du [Adresse 1] à [Localité 2], à compter du ler novembre 2020 ;
ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mmes [X] et [D] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mmes [X] et [D] [Z] au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ;
condamné Mmes [X] et [D] [Z] au paiement, à titre provisionnel et in solidum, à la SCI du [Adresse 1] à [Localité 2] de l'indemnité d'occupation telle que définie précédemment, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au départ effectif des lieux par la remise des clés ;
débouté la société du [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné Mmes [X] et [D] [Z] à payer, in solidum, à la SCI du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mmes [X] et [D] [Z], in solidum, aux dépens de l'instance ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 21 octobre 2021, Mmes [X] et [D] [Z] ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2022, Mmes [X] et [D] [Z] demandent à la cour, de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la nullité du congé pour reprise adressé le 31 mars 2020 aux locataires, lequel ne respecte pas les conditions de forme et de fond imposées par l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire,
juger n'y avoir lieu à référé, compte tenu des contestations sérieuses quant à la validité du congé ;
A titre infiniment subsidiaire,
leur accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux, compte tenu de leur bonne foi et du fait qu'elles justifient être dans l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales ;
En tout état de cause,
débouter la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2022, la société [Adresse 1] à [Localité 2] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et lui a alloué uniquement une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
condamner in solidum Mmes [X] et [D] [Z] à lui payer une provision de 800 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à la libération des lieux ;
condamner in solidum Mmes [X] et [D] [Z] à lui payer une somme de 2.400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
confirmer l'ensemble des autres dispositions de l'ordonnance entreprise notamment, en ce qu'elle a débouté Mmes [X] et [D] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum Mmes [X] et [D] [Z] à lui payer une somme de 2.400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner in solidum Mmes [X] et [D] [Z] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mars 2022.
A l'audience du 8 avril 2022, il a été indiqué à la cour que les appelantes devaient quitter le logement.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré sur ce fait et à produire l'état des lieux de sortie.
Par une note du 15 avril 2022, Mmes [X] et [D] [Z] ont indiqué avoir quitté l'appartement litigieux le 9 avril 2022 et justifié de l'état des lieux de sortie établi à cette date.
Par message RPVA du même jour, la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] a indiqué que les appelantes ont restitué l'appartement et se sont acquittées de la dette d'indemnité d'occupation.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Mmes [X] et [D] [Z] ont quitté l'appartement de la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] le 9 avril 2022, ces dernières ayant précisé dans la note en délibéré qu'elles ont adressé à la cour qu'un logement social leur avait été attribué.
La SCI [Adresse 1] à [Localité 2] a confirmé la restitution de l'appartement et indiqué que la dette d'indemnité d'occupation avait été réglée.
Au regard de ces éléments, les contestations et demandes de Mmes [X] et [D] [Z] portant sur la régularité du congé délivré et l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, sont devenues sans objet.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
A la suite du congé délivré pour le 31 octobre 2020, Mmes [X] et [D] [Z], qui s'étaient maintenues dans les lieux, étaient devenues occupantes sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2020 et, par suite, étaient tenues de régler à la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] une indemnité d'occupation, contrepartie de leur occupation, jusqu'à leur départ effectif de l'appartement.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
La SCI [Adresse 1] à [Localité 2] sollicite la condamnation in solidum des appelantes au paiement, par provision, de la somme mensuelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, depuis le mois d'octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.
Elle soutient qu'ayant délivré un congé pour reprise à ses locataires par lettre recommandée du 31 mars 2020 pour le 31 octobre 2020, afin que le fils de son cogérant, M. [U], puisse y habiter, puis leur ayant accordé un délai pour partir au plus tard le 30 avril 2021, celles-ci disposaient d'un délai suffisant pour se reloger, qu'elles ont toutefois abusé de sa confiance, précisant que M. [U] a été contraint de se loger dans un appartement au 3ème étage et de payer un loyer excédant ses capacités financières, ce qui lui cause un préjudice important. Elle estime donc subir une perte mensuelle de 800 euros depuis octobre 2021.
Or, le préjudice qu'aurait subi la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] n'étant nullement caractérisé par les pièces produites, l'obligation des appelantes à ce titre n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Il convient donc, confirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de débouter la SCI [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande de provision.
Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de l'issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans l'instance d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles en appel.
Le Greffier, Le Président,
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