Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01632 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBV6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02257
APPELANTE :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jacques-Philippe ALEXANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [J]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 11] 42
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [L] [P]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Assigné le 15/04/2019 à étude
SARL AL CONSEIL CONCEPTION MAITRISE prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [M] [X] [G] [Y] née le 20 Novembre 1979 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 10])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée le 2/05/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société QBE EUROPE, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 7] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en France au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556 pour son établissement en France, sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6] (LA DEFENSE)
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jacques-Philippe ALEXANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En vue de la démolition-reconstruction de son habitation détruite par un incendie, Monsieur [T] [J] a confié à la SARL Al Conseil Conception Maîtrise une mission d'économie de la construction et à Monsieur [L] [P], assuré par la compagnie QBE, les travaux définis par un devis du 21 novembre 2012.
Le marché a été soldé.
En décembre 2012, Monsieur [T] [J] a constaté un défaut d'achèvement des travaux de toiture et des infiltrations persistantes.
Un expert judiciaire a été nommé, lequel a déposé son rapport le 22 novembre 2016.
Sur assignation délivrée les 4, 12 et 14 avril 2017 à la requête de Monsieur [T] [J], par jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- fixé au 31 décembre 2012 la date de réception sans réserve des travaux de Monsieur [P] et de la SARL Al Conseil Conception Maîtrise,
- condamné Monsieur [P] et son assureur QBE Insurance Europe Limited et la SARL Al Conseil Conception Maîtrise à payer in solidum à Monsieur [J] la somme de 17 426 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] et son assureur QBE Insurance Europe Limited et la SARL Al Conseil Conception Maîtrise aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise,
- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les condamnations en principal frais intérêts frais irrépétibles et dépens seront partagés par moitié entre la compagnie QBE Insurance Europe United et la SARL Al Conseil Conception Maîtrise qui se devront respectivement garantie pour moitié.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2019, la société QBE Insurance Europe Limited a régulièrement interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2019, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société de droit étranger QBE Europe aux lieu et place de la société de droit étranger QBE Insurance (Europe) Limited ;
- mettre hors de cause la la société de droit étranger britannique QBE Insurance (Europe) Limited ;
A titre principal, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une réception judiciaire de l'ouvrage au 31 décembre 2012 sans réserves et en ce qu'il a condamné la Compagnie QBE sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Cie QBE in solidum avec Monsieur [P] et la SARL ALCCM et en ce qu'il a précisé que dans les rapports entre codébiteurs les condamnations seront partagées par moitié entre la Compagnie QBE et la SARL ALCCM, et de dire que la responsabilité de la Compagnie QBE sera cantonnée à 40 % des sommes retenues au titre des travaux de reprise ;
Elles demandent en outre à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Cie QBE au paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi et subsidiairement, de cantonner la responsabilité de la Compagnie QBE à 40 % des sommes retenues au titre de ces dommages immatériels consécutifs ;
Elles sollicitent la condamnation de la SARL ALCCM à la relever et garantir pour le tout, et subsidiairement à raison de 40 % de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Elles demandent enfin la condamnation solidaire de la SARL CLCCM et de Monsieur [P] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2019, Monsieur [T] [J] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé une réception judiciaire au 31 décembre 2012 sans réserves et en ce qu'il a condamné solidairement la SARL ALCCM, Monsieur [P] et la compagnie QBE à lui régler la somme de 11 586 euros au titre des travaux de reprise. Il demande la réformation du jugement s'agissant de la somme retenue au titre du préjudice de jouissance, qu'il demande à porter à un montant de 17 466 euros, somme arrêtée au mois de juillet 2019 et à parfaire à raison de 246 euros par mois jusqu'au jour de la décision, avec intérêts légaux à compter de l'assignation initiale. Il demande également la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la résolution du marché et sollicite de voir ordonner la résolution du marché ALCCM pour inexécution, de voir condamner la SARL ALCCM à lui restituer la somme de 7 641 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
Subsidiairement, il sollicite de :
- voir condamner in solidum la SARL ALCCM et Monsieur [L] [P] lui payer la somme de 11 586 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 19 janvier 2017,
- voir condamner in solidum la SARL ALCCM et Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 17 466 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juillet 2019 et à parfaire à raison de 246 euros par mois jusqu'au jour de la décision, avec intérêts légaux à compter de l'assignation initiale.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner in solidum la SARL ALCCM, Monsieur [L] [P] et la compagnie QBE à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SARL ALCCM et Monsieur [L] [P] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited et l'intervention volontaire de la société QBE Europe
L'activité de la société QBE insurance Europe limited ayant été transférée à compter du 1er janvier 2019 à la société QBE Europe, il sera fait droit à la demande de ces sociétés tendant à la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited et à l'intervention volontaire de la société QBE Europe.
Sur la garantie décennale
L'expert relève des infiltrations aux droits des quatre fenêtres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, infiltrations dues à une mise en 'uvre sur une couverture avec pente inférieure à 15%, une mise en 'uvre sans accessoires conformes avec la fourniture et l'utilisation d'un produit bitumeux en étanchéité sur un support non conforme.
Le tribunal a considéré, malgré l'absence de procès-verbal de réception signé, qu'une réception tacite sans réserve était intervenue en décembre 2012, Monsieur [J] ayant accepté de payer le solde des travaux alors que les non-conformités n'étaient pas apparentes pour un profane.
La société QBE Europe conteste cette analyse. Elle soutient que la réception tacite a eu lieu avec réserves, comme proposé par l'expert judiciaire, les réserves concernant la non-conformité des quatre fenêtres de toit, les tuiles cassées à remplacer et le solin de rive (ainsi que l'absence de chéneau). Elle souligne que les inachèvements étaient apparents, précisant que la société FRAMAT étanchéité est intervenue dès les premières fuites à l'origine des travaux.
Monsieur [J], pour sa part, soutient qu'il a manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage en réglant la totalité des travaux et que les désordres ne sont apparus qu'au moment des premières infiltrations, en août 2013. Il prétend que si l'expert propose une réception avec réserves, pour autant les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement.
L'expert a proposé une réception au 31 décembre 2012 avec des réserves concernant la non-conformité des fenêtres de toit, le traitement des rives de la couverture et l'absence de chéneaux de rives. Il précise d'ailleurs que les réserves qu'il propose ne concernent que les malfaçons et non-conformités (page 20 du rapport d'expertise judiciaire, pièce 8 de l'intimé).
Or, ces points, en dehors de la non-façon tenant à absence de chéneaux de rives, n'étaient pas apparents pour un non professionnel de la construction, comme justement retenu par le tribunal.
S'agissant des infiltrations, il convient de relever que l'intervention de la société FRAMAT étanchéité, d'une part, n'a pas été faite à l'initiative du maître d'ouvrage mais à celle de la société ALCCM, d'autre part, est intervenue en cours de chantier, de sorte qu'au moment de la réception, la difficulté n'était pas censée perdurer.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que le maître d'ouvrage a constaté des désordres d'infiltrations avant août 2013 (pièce 5 de l'intimé), l'expert précisant d'ailleurs lui-même que les désordres par infiltration seraient intervenus en 2013 (page 20 du rapport d'expertise judiciaire).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il fixe au 31 décembre 2012 la date de réception sans réserve des travaux de Monsieur [P] et de la SARL Al Conseil Conception Maîtrise.
Sur la garantie de la société QBE Europe au titre des travaux litigieux
Le tribunal a retenu la garantie de la société QBE en dépit de l'absence de souscription de la garantie 'fenêtre extérieure' considérant que l'activité 'couverture' souscrite englobait la garantie des vélux.
La société QBE, qui ne nie pas sa qualité d'assureur de Monsieur [P] pour le chantier litigieux, estime au contraire que seules les garanties 'maçonnerie et béton armé'' et 'couverture' ont été souscrites, à l'exclusion de la garantie 'fenêtre extérieure'.
Or, les conditions particulières du contrat versées aux débats (pièce 4 de l'appelante) ne sont pas signées du souscripteur, de sorte que la société QBE Europe ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie qu'elle invoque.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé, par substitution de motifs, au visa de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur l'imputabilité des dommages
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société ALCCM et celle de Monsieur [P] à hauteur de 50 % chacun, considérant que les manquements à leurs obligations contractuelles étaient équivalents.
La société QBE souligne que la société ALCCM s'est comportée en véritable maître d''uvre.
Il résulte du contrat entre Monsieur [J] et la société ALCCM (Al Conseil Conception Maîtrise) (pièce 2 de l'intimé), que la mission de la société ALLCM comprenait notamment la coordination, l'ordonnancement, le pilotage, l'organisation des réunions de chantier et l'assistance pour la réception des travaux.
L'expert a relevé que la société ALCCM s'était comportée en véritable maître d''uvre (p. 15 du rapport d'expertise judiciaire) et a retenu sa responsabilité à hauteur de 40 %.
Eu égard à l'ampleur des défaillances de la société ALCCM mises en exergue dans le rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que sa responsabilité est engagée, ainsi que retenu par le tribunal, à hauteur de 50 %.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, a estimé le préjudice de jouissance à 10 % de la valeur locative du bien, appréciée à 800 euros par mois, pendant 73 mois.
La société QBE estime que la valeur locative du bien a été surévaluée, s'agissant d'un bien situé à [Localité 2] (34).
Monsieur [J], quant à lui, estime la valeur vénale du bien à 820 euros par mois et soutient subir une perte de jouissance de 30 % du montant de cette valeur. Il sollicite une indemnisation jusqu'à la présente décision.
Eu égard à l'estimation locative versée aux débats (pièce 11 de l'intimé), et du rapport d'expertise judiciaire qui considère cette valeur élevée et estime le préjudice subi à 10 % de la valeur locative,
Le jugement sera confirmé.
S'agissant de la durée de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [J] sera débouté de sa demande visant à une indemnisation au-delà de la somme allouée en première instance, faute de démontrer, aux termes des éléments versés aux débats, que le désordre persiste.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
La société QBE, succombante, sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Met hors de cause de la société QBE insurance Europe limited et reçoit la société QBE Europe en son intervention volontaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance visant à une indemnisation au-delà de la somme allouée en première instance ;
Condamne la société QBE Europe à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE Europe aux dépens d'appel.
le greffier le président