Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00270 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7DE
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
S.A.S. SAS [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00242
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandra VOVAN
la SELARL [11]
Me FARKAS
Me TSOUDEROS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [G]
S.A.S. [15],
S.A.S. [16] CENTRE OUEST,
SAS [16] ILE DE FRANCE
CPAM D'EURE ET LOIR, FONDS D'INDEMNISTATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1834
APPELANT
****************
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332 substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3052
S.A.S. [16] CENTRE OUEST
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332 substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3052
SAS [16] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332 substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3052
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
FONDS D'INDEMNISTATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu'il était salarié de la société [15] recyclage et valorisation (RV) Centre Ouest, M. [E] [G] (la victime) a, le 8 juillet 2016, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a prise en charge, le 15 mars 2017, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % au titre du taux professionnel, lui a été attribué par décision de la caisse du 7 août 2017.
Le 23 juillet 2018, la victime a saisi un tribunal judiciaire d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] Groupe.
Le FIVA est intervenu à l'instance après acceptation par la victime de son offre d'indemnisation.
La victime a procédé à la mise en cause des sociétés [16] Centre Ouest et [16] Ile-de-France en leur qualité d'employeurs.
Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, notamment :
- déclaré recevables l'action du FIVA et le recours de la victime au soutien de cette action ;
- déclaré irrecevable l'action de la victime contre la société [15] Groupe ;
- déclaré irrecevable pour prescription le recours de la victime contre les sociétés [16] Centre Ouest et [16] Ile-de-France ;
- débouté le FIVA de ses demandes ;
- dit d'y avoir lieu à dépens.
La victime a partiellement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Les sociétés [15] Group, [16] Centre Ouest et [16] Ile-de-France (les sociétés intimées) excipent in limine litis de la nullité de la déclaration d'appel, faute de préciser l'objet de la demande.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime conclut à la recevabilité de son appel, dès lors que la déclaration mentionne les chefs de dispositifs critiqués ainsi que les demandes formulées devant les premiers juges.
Elle sollicite, pour le surplus, l'infirmation du jugement entrepris. Elle considère qu'elle est recevable à agir contre la société [15] Groupe et que l'action dirigée à l'encontre des sociétés [16] Ile-de-France et [16] Centre Ouest, qui ont été successivement ses employeurs, n'est pas prescrite. Elle énonce en effet que s'agissant d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable, la prescription vaut erga omnes pour le même fait dommageable et que ses demandes ne sont pas couvertes par la prescription biennale.
Sur le fond, elle fait valoir que les sociétés intimées ont commis une faute inexcusable à son égard en l'exposant à l'amiante. Elle demande de fixer au maximum la majoration de la rente, de dire et juger que cette majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé, et de dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
A l'audience, à la demande de la cour, la victime indique que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est principalement dirigée contre la société [16] Ile-de-France, et subsidiairement à l'encontre des autres sociétés intimées.
Les sociétés intimées font valoir que la SA [15] mentionnée par la victime dans son recours initial n'a aucune existence juridique et qu'il ne peut s'agir de la société [15] Groupe, la domiciliation indiquée dans la requête n'étant pas la même. Elles indiquent que l'action est dirigée contre la société [15] Groupe, qui n'est pas l'employeur de la victime, que cette dernière a eu successivement deux employeurs, la société [12] Ile-de-France puis la société [16] Centre Ouest, et que la mise en cause des sociétés [16] Centre Ouest, dernier employeur de la victime, et [16] Ile-de-France est intervenue à l'expiration du délai biennal de prescription. Elles concluent sur le fond au rejet des demandes formées à l'encontre des sociétés [16] Centre Ouest et [16] Ile-de-France, qui ne sont pas responsables de la maladie professionnelle en cause. Elles font valoir, d'une part, qu'il n'est pas établi que la société [16] Ile-de-France a repris, par convention de transfert, le passif social des sociétés dans lesquelles la victime a travaillé jusqu'en 1990, d'autre part, qu'il n'existe aucun transfert conventionnel de contrat entre la société [16] Ile-de-France et la société [16] Centre Ouest. Elles ajoutent que la victime n'a pas été exposée à l'amiante dans le cadre de ses fonctions d'encadrement au sein de la société [16] Centre Ouest.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il soutient que l'action entreprise par la victime est recevable et fondée, et que la maladie professionnelle en cause est la conséquence, à titre principal, de la société [16] Ile-de-France (anciennement [12] Ile-de-France) et à titre subsidiaire, de la société [16] Centre Ouest, plus subsidiairement encore, de la société [15] Groupe. Il reprend les conclusions de la victime sur la majoration de la rente et demande de fixer les préjudices de la victime aux sommes suivantes :
- souffrances morales : 16 900 euros ;
- souffrances physiques : 500 euros ;
- préjudice d'agrément : 2 600 euros.
Le FIVA demande de dire que la caisse devra lui verser ces sommes, en vertu de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé, en ce qui concerne la caisse, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société dont la faute inexcusable sera retenue au paiement d'une somme de 3 000 euros. Le FIVA sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros. Les sociétés intimées sollicitent chacune l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros.
Dans le cadre d'une note adressée aux parties en cours de délibéré, le 31 janvier 2023, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré des conséquences d'une fusion-absorption concernant, en particulier, la transmission du risque professionnel de la société absorbée à la société absorbante, en application de l'article L. 236-3 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'ancien article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, au plus tard, pour le 15 février 2023.
Les sociétés intimées ont, par l'intermédiaire de leur avocat, présenté leurs observations dans le délai imparti.
La caisse a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le moyen évoqué.
Le FIVA et la victime n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité de la déclaration d'appel
Il ressort des articles 562 et 933 du code de procédure civile que pour les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel comporte, notamment, l'objet de la demande, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et qu'elle mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
En l'espèce, la déclaration d'appel établie par la victime précise les chefs de jugement critiqués et expose les demandes qui avaient été présentées devant les premiers juges. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, la déclaration d'appel comporte l'objet de la demande.
La déclaration d'appel apparaît, dès lors, régulière.
2) Sur la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société [15] Groupe
Vu les articles 2241du code civil, L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Il résulte des deux premiers de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable (2e Civ., 19 déc. 2019, n° 18-25.333, P+B+I).
Selon le troisième, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. Elle peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs (2e Civ., 6 nov. 2014, n° 13-25.825).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a, le 9 mai 2018, saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable contre la société [15] Groupe, et qu'elle a poursuivi son action, en présence de la caisse, devant une juridiction de sécurité sociale. Cette action a été régulièrement formée dans le délai biennal de prescription, le point de départ de celle-ci devant être fixé au 15 mars 2017, date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Dès lors, il importe peu, ainsi que le soutient pertinemment le FIVA, que la mise en cause des sociétés [16] Centre Ouest et Ile-de-France soit intervenue ultérieurement, le 13 octobre 2020 et le 2 août 2021, dès lors que l'action engagée initialement à l'encontre de la société [15] Groupe, en présence de la caisse, a valablement interrompu la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. L'effet interruptif de prescription subsiste, quand bien même la société [15] Groupe ne serait pas l'employeur de la victime ou que la victime aurait commis une erreur en mentionnant que cette société est une société anonyme au lieu d'une société par actions simplifiée, ou qu'elle se serait initialement trompée sur l'adresse du siège social.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme étant prescrit, le recours formé par la victime contre les sociétés [16] Centre Ouest et Ile-de-France.
3) Sur la qualité d'employeur de la société [15] Groupe
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Conformément à ce qu'à retenu le premier juge, aucune pièce du dossier ne vient démontrer que la société [15] Groupe a été l'employeur de la victime. Certes, sur le certificat de travail établi le 3 mai 2012 par la société [12] Ile-de-France, qui a été l'employeur de la victime sur une certaine période, apparaissent les logos de [15] environnement, qui dispose du même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société par actions simplifiée [15] Groupe, et de la société [12], qui est une entité distincte de l'entreprise [12] Ile-de-France. Cependant, il ne peut être déduit de la présence de ces deux logos que la société [15] Groupe ou environnement est l'employeur de la victime.
Il s'ensuit que la victime est irrecevable à agir contre la société [15] Groupe sur le terrain de la faute inexcusable.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
4) Sur l'existence d'une faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de ce même texte qu'en cas d'employeurs successifs, la victime d'une maladie professionnelle peut choisir celui contre lequel elle entend diriger son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La victime indique à l'audience qu'elle entend diriger son action prioritairement à l'encontre de la société [16] Ile-de-France, dont la qualité d'employeur n'est pas contestée. Il convient donc de rechercher si les conditions de la faute inexcusable sont réunies et, en particulier, ce qui est discuté par la société en cause, si celle-ci peut être tenue pour responsable, ne serait-ce qu'en partie, de l'exposition à l'amiante.
En l'occurrence, il ressort de l'enquête menée par la caisse que la victime a été exposée à des poussières d'amiante alors qu'elle travaillait comme conducteur d'engins de stockage de déchets, cette exposition étant très importante jusqu'aux années 1990 environ. La victime indique avoir débuté son activité le 1er septembre 1979. Dans une attestation, elle déclare avoir manipulé des déchets d'amiante dans des bennes ouvertes sur le site d'enfouissement de [Localité 10], en Eure-et-Loir, du 1er septembre 1979 à juin 1999. Les témoignages de ses collègues confirment que la victime était, sur ce site, en contact permanent avec des déchets d'amiante. Le rapport de la DRIRE produit par les sociétés intimées, d'où il ressort que le site en question reçoit essentiellement des 'déchets industriels banals solides' ainsi qu'occasionnellement, des ordures ménagères, ne peut suffire à exclure la présente d'amiante, dès lors que ce rapport n'a été établi qu'en janvier 1996, à la suite d'une visite ponctuelle, et que la victime évoque, pour une large part, une exposition au risque sur une période antérieure, ce qui est conforté par le témoignage de ses collègues. L'exposition au risque est ainsi parfaitement établie.
Aux termes d'un courrier adressé par la société [16] Centre Ouest à la caisse (pièce n° 5 versée par les sociétés intimées), il apparaît que la victime a oeuvré comme conducteur d'engins : du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 au sein de la société [13] ; du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1998 au sein de la société [14] ; du 1er janvier 1999 au 30 avril 2012 comme conducteur d'engin/chef d'équipe au sein de la société [12] Ile-de-France. La société [12] Ile-de-France, pourtant radiée du registre du commerce et des sociétés en 2003, a établi un certificat de travail daté du 3 mai 2012 mentionnant que la victime a exercé en son sein une activité de conducteur d'engins du 1er janvier 1987 au 31 juillet 2001, avec une ancienneté acquise au 1er septembre 1979 (pièce n° 17 de la victime). Ledit certificat de travail comporte, sur le tampon apposé par son rédacteur, le numéro de registre du commerce et des sociétés de la société [16] Ile-de-France. L'extrait Kbis de cette société révèle que celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 mars 1996 et qu'elle a absorbé la société [14] en 1999, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. Les sociétés intimées confirment, dans leur note en délibéré, que la société [14] a été absorbée par la société [12] Ile-de-France, devenue la société [16] Ile-de-France.
Les témoignages recueillis ainsi que les déclarations de la victime font état d'une exposition habituelle à l'amiante essentiellement dans les années 1990. La victime évoque également une exposition à l'amiante jusqu'en juin 1999 ; un collègue, M. [O] précise qu'il l'a côtoyée de 1994 jusqu'à la fermeture du site, en 1999, et qu'elle était affectée au compactage des déchets d'amiante.
Il ressort ainsi des développements qui précèdent que le salarié intéressé a exercé son activité de conducteur d'engins sur le site de [Localité 10] en étant exposé aux poussières d'amiante alors qu'il était employé par la société [14], que cette dernière société a été absorbée par la société [16] Ile-de-France, qui doit donc assumer les conséquences financières des risques professionnels survenus dans la société absorbée en application de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 236-3 du code du commerce, et qu'en tout état de cause, la victime a poursuivi cette même activité l'exposant au même risque pour le compte, indifféremment, des sociétés [12] Ile-de-France ou [16] Ile-de-France.
La victime est donc bien fondée à rechercher, dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [16] Ile-de-France.
L'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel était soumis le salarié du fait de cette exposition régulière aux poussières d'amiante, et aucune mesure n'a été prise en vue de le préserver, ainsi que le confirme, notamment, le témoignage d'un collègue, M. [O], qui invoque l'absence de masques et de consignes particulières.
La faute inexcusable de la société [16] Ile-de-France est, dès lors, caractérisée.
5) Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Il sera fait droit à la demande au titre de la majoration de la rente, en application de l'article L. 452-2, ainsi qu'à la demande afférente à l'évolution de cette majoration.
Les témoignages des proches font état des souffrances endurées par la victime, de ses angoisses, de ses difficultés à dormir, de son essoufflement. Au vu de ces éléments, les souffrances morales et physiques endurées par la victime doivent être évaluées à la somme de 17 400 euros, soit 16 900 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre des souffrances physiques.
Il ressort de ces mêmes témoignages que la victime ne peut plus s'adonner aux activités de loisir qu'elle pratiquait avant sa maladie, soit les sorties en vélo et les randonnées en montagne. Ce préjudice d'agrément, ainsi caractérisé, doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 600 euros.
L'indemnisation ainsi fixée correspond à celle allouée par le FIVA.
La caisse sera tenue de verser ces sommes au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, et de payer à celle-ci la majoration de la rente.
La caisse est fondée à exercer son action récursoire auprès de la société [16] Ile-de-France, selon les modalités énoncées au dispositif, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [16] Ile-de-France, dont la faute inexcusable est retenue, sera seule condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel.
Elle devra également verser au salarié victime et au FIVA, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés intimées seront en revanche déboutées de leur demande sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit que l'appel formé par M. [E] [G] est régulier et recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [G] contre la société [15] Groupe ;
L'INFIRME pour le surplus, sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'action du FIVA et le recours de M. [G] au soutien de cette action ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des sociétés [16] Centre Ouest et [16] Ile-de-France et dit que M. [G] est recevable à agir à l'encontre de ces deux sociétés ;
Dit que la société [16] Ile-de-France a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [G] ;
Ordonne la majoration de la rente attribuée à M. [G] à son taux maximum et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ;
Fixe à la somme de 17 400 euros l'indemnisation due à M. [G] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Fixe à la somme de 2 600 euros l'indemnisation due à M. [G] au titre de son préjudice d'agrément ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir devra payer à M. [G] la majoration de la rente, à charge d'en récupérer le capital représentatif auprès de la société [16] Ile-de-France ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir devra rembourser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante les sommes ci-dessus fixées, payées à M. [G] au titre de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [16] Ile-de-France ;
Constate que M. [G] ayant recherché en priorité la responsabilité de la société [16] Ile-de-France dont la faute inexcusable est retenue, aucune condamnation n'a lieu d'être prononcée à l'encontre de la société [16] Centre Ouest ;
Condamne la société [16] Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamne la société [16] Ile-de-France à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société [16] Ile-de-France à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros ;
- Rejette les demandes formées par les sociétés [16] Ile-de-France, [15] Groupe et [16] Centre Ouest.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,