Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05499 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXER
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0044, et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Maître [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 07 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05499 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] ont contracté un prêt relais auprès de la banque Société Générale d’un montant de 1 708 967€ selon offre de prêt acceptée le 14 juin 2010. Ce prêt était conclu pour une durée d’un an, au taux annuel fixe de 3,35%. Le taux effectif global (“TEG”) présenté était de 5,70% l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de leur nouvelle résidence principale. Leur résidence actuelle avait été estimée à plus de 2 millions d’euros en mars 2009 et avait fait l’objet d’une offre d’achat le 30 novembre 2009 d’un montant de 2 260 000€, qui n’avait pas abouti.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par la caution de la société Crédit Logement et par le nantissement d’un contrat d’assurance vie au nom de Monsieur [J], à hauteur de 60 000€.
Le bien immobilier des époux [J] n’a pu être vendu rapidement. Le prêt relais a été prolongé pour une durée de 6 mois par avenant du 11 octobre 2011. Le 8 février 2012, la Société Générale a mis les époux [J] en demeure de lui régler la somme de 1 804 378,84€, correspondant à la dernière échéance du prêt.
Compte tenu de la défaillance des époux [J], la société Crédit Logement a versé à la Société Générale la somme de 1 914 248,21€ suivant quittance subrogative du 8 février 2013.
Le 12 juin 2013, les époux [J] ont versé la somme de 1 350 000€, provenant de la vente de leur bien immobilier, à la Société Crédit Logement.
Par acte du 24 juillet 2014, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [J] devant le tribunal de grande instance d’Evry. Ces derniers ont assigné la Société Générale en intervention forcée. Le 22 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a principalement :
- condamné solidairement les époux [J] au paiement de 564 248,21€, avec intérêts;
- condamné la Société Générale au paiement de 109 179,26€ aux époux [J], après avoir prononcé la déchéance des droits aux intérêts contractuels de la banque en raison d’un TEG inexact. L’erreur sur le TEG résultait de l’absence de prise en considération des frais d’ouverture et de gestion de l’assurance-vie nantie en garantie du prêt relais.
Les époux [J] étaient représentés par Maître [X] [M].
La Société Générale a interjeté appel du jugement le 17 avril 2018. Les époux [J] ont formé un appel incident.
En cours de procédure, les époux [J] ont signé un protocole d’accord avec la société Crédit Logement, aux termes de laquelle cette société acceptait pour solde de tout compte le versement de la somme de 409 179,26€, composée de 300 000€ provenant des fonds propres des époux [J] et 109 179,26€ du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la Société Générale avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 5 juin 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Evry concernant la condamnation de la Société Générale. La cour d’appel a indiqué dans son arrêt que les époux [J] n’avaient remis aucune conclusion à la cour.
Les époux [J] indiquent pourtant qu’un projet de conclusions leur avait été adressé auparavant.
Estimant dans ce contexte que Maître [M] avait commis une faute engageant sa responsabilité, les époux [J] l’ont faite assigner devant ce tribunal par acte du 25 avril 2022.
Par dernières conclusions du 8 mars 2023, les époux [J] demandent au tribunal de condamner Maître [M] au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 109 179,26€ correspondant au montant de la condamnation qu’ils ont dû restituer à la Société Générale,
- 1 500€ correspondant au montant des frais irrépétibles de première instance qu’ils ont dû restituer,
- 1 000€ correspondant à leur condamnation suivant une ordonnance d’incident du 19 novembre 2018,
- 2 000€ correspondant au montant de leur condamnation suivant l’arrêt du 5 juin 2019,
- 564 248,21€ correspondant au montant de leur demande indemnitaire concernant les manquements de la banque, constituant leur appel incident,
- 75 000€ correspondant au montant de leur demande indemnitaire concernant le préjudice moral et physique, constituant leur appel incident également,
- 22 867,01€ correspondant au montant des honoraires versés à Maître [M],
- 5 125€ correspondant aux honoraires d’appel,
- 1 200€ correspondant aux honoraires au titre de l’incident en caducité ou radiation en appel,
- 251 000€ au titre de leur préjudice financier consécutif à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris,
- 50 000€ au titre de leur préjudice moral.
Ils sollicitent également la condamnation de Maître [M] aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] reprochent à Maître [M] :
1) de ne pas avoir déposé de conclusions en appel
Ils exposent que ces conclusions devaient être déposées avant le 17 octobre 2018. L’absence d’un tel dépôt leur a interdit d’exposer leurs moyens et arguments et de rappeler l’état de la jurisprudence concernant les frais entrant dans le calcul du TEG, au sens de l’article L313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que de former un appel incident. Ils soulignent notamment qu’ils avaient produit en première instance une analyse financière qui avait éclairé le tribunal sur le calcul du TEG et qu’ils auraient pu justifier des frais exposés pour le nantissement de l’assurance vie, qui incluaient les frais de gestion de ce contrat. Ils estiment que si la cour d’appel avait été informée des jurisprudences applicables, elle n’aurait pas pu infirmer le jugement de première instance. L’analyse financière était opposable à la Société Générale.
Par ailleurs, ils auraient également soulevé devant la cour d’appel que le prêt intervenait en violation de l’interdiction du calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire, d’une durée de 360 jours. Les époux [J] soulignent que ces irrégularités entraînent la suppression de la clause d’intérêts dans le prêt.
Les demandeurs ajoutent que l’absence de conclusions les a empêchés de soutenir leur appel incident, aux termes duquel ils reprochaient à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, au regard du taux d’endettement auquel le prêt les conduisait et en raison de son inadaptation à leur situation financière, et sollicitaient l’indemnisation de leur préjudice.
2) d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’assistance en les laissant signer le protocole transactionnel avec la société Crédit Logement, alors qu’ils ignoraient l’état procédural de l’instance d’appel.
Ils exposent que Maître [M] ne les a pas informés du risque d’infirmation du jugement de première instance et a commis une faute en les incitant à inclure dans la transaction les sommes détenues sur son compte CARPA.
Les époux [J] soutiennent qu’il n’existait pas d’aléa en l’espèce sur la décision de la cour d’appel, puisque la motivation de la cour d’appel était erronée en droit. Ils précisent ne pas avoir pu intenter un pourvoi, puisque le moyen tiré de la liste des frais résultant de l’article L313-1 du code de la consommation aurait été mélangé de fait et de droit.
Ils ajoutent qu’ils auraient signé une version plus favorable du protocole d’accord, s’ils avaient été informés de l’absence de dépôt de conclusions d’appel.
Ils exposent subir des préjudices financiers et moraux résultant de la faute de Maître [M].
Par dernières conclusions du 16 mai 2023, Maître [M] demande au tribunal de débouter les époux [J] de leurs demandes, de les condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Depondt et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Maître [M] ne conteste pas la faute. Concernant le préjudice, elle rappelle qu’il convient de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la cour d’appel et qu’il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve que la décision d’appel aurait été différente.
S’agissant tout d’abord du TEG, Maître [M] rappelle que les demandeurs étaient réputés s’être approprié les motifs du jugement, en application de l’article 954 du code de procédure civile, et soutient par conséquent que la cour d’appel a bien été saisie de leur moyen concernant le calcul erroné du TEG. Elle estime que la décision de la cour d’appel s’inscrit dans sa jurisprudence et que rien n’indique qu’elle aurait statué autrement en présence de leurs conclusions, s’agissant d’une pure appréciation de droit. Elle souligne que les demandeurs n’ont pas formé de pourvoi en cassation.Maître [M] ajoute que les époux [J] ne justifient pas de l’erreur de calcul qui résulterait du recours à une année de 360 jours.
Elle précise que la sanction d’un TEG erroné est la faculté pour le juge d’ordonner la déchéance des intérêts et qu’il s’agit d’une sanction discrétionnaire. Or la cour d’appel de Paris est plus favorable aux banques que le tribunal de grande instance d’Evry ne l’a été en l’espèce.
Maître [M] expose par ailleurs que la Société Générale n’a pas commis de faute en actionnant la caution. Elle relève que le tribunal de grande instance a rejeté, à bon droit selon elle, l’absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Maître [M] soutient que le protocole d’accord conclu avec la société Crédit Logement était conforme à l’intérêt des demandeurs, qui connaissaient le risque d’infirmation du jugement de première instance.
Maître [M] en conclut que les demandeurs ne justifient pas d’une perte de chance d’obtenir une décision différente en appel et discute les préjudices allégués.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023. A l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
1.1 Sur l’absence de dépôt de conclusions en appel
Au cas présent, il est constant que Maître [M] n’a pas déposé de conclusions d’intimés devant la cour d’appel de Paris, alors que ces conclusions avaient été rédigées et soumises aux époux [J], ce qui a conduit la cour à statuer sur les seuls éléments transmis par la société appelante et au regard du jugement de première instance.
Maître [M], qui ne conteste pas l’existence d’un manquement à ce titre, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
1.2 Sur le manquement au devoir de conseil dans le cadre du protocole d’accord
Les époux [J] reprochent à Maître [M] de les avoir incités à signer le protocole d’accord conclu avec la société Crédit Logement, sans les mettre en garde sur le risque d’infirmation par la cour d’appel du jugement de première instance, ni les informer de l’absence de dépôt des conclusions d’intimés et leur avoir fait perdre la somme de 110 626,26€.
Les pièces produites ne permettent pas tout d’abord d’établir que Maître [M] aurait sciemment dissimulé à ses clients le fait que les conclusions d’intimés n’avaient pas été déposées, à défaut de tout élément permettant d’établir à quel moment la défenderesse a pris conscience de son erreur.
Il apparaît par ailleurs que les époux [J] ont été en lien direct avec la société Crédit Logement au cours de la négociation, qui n’a pas été menée exclusivement par Maître [M].
Il ressort également d’un courriel adressé le 21 février 2019 par Monsieur [J] à Maître [M] que celui-ci avait conscience de la possibilité d’infirmation en appel, puisqu’il indique que le protocole d’accord tendant notamment à “démontrer à la cour d’appel toute notre bonne volonté et inciter la cour à être clémente et à confirmer le délibéré du TGI EVRY objet de l’appel SG”.
Enfin, le protocole d’accord conclu prévoyait le versement par les demandeurs à la société Crédit Logement, pour solde de tout compte, le paiement d’une somme de 409 179,26€, alors qu’ils avaient été condamnés en première instance au paiement de 599 737,67€ au profit de cette société. Il ne peut donc être soutenu que l’accord conclu, avec l’aide de Maître [M], était contraire aux intérêts des demandeurs, quels que soient les différents projets de protocole ayant été rédigés au cours des négociations.
Il ne peut pas plus être reproché à Maître [M] un quelconque manquement à son devoir de conseil à ce titre.
Les époux [J] ne rapportent donc pas la preuve d’une faute de Maître [M] sur ce point. Ils seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation des préjudices en lien avec cette faute non retenue (point C 2) de leurs conclusions), ainsi que des demandes résultant des honoraires exposés pour la conclusion du protocole.
2. Sur le préjudice
Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Les différents moyens et demandes seront examinés successivement.
2.1 Concernant l’irrégularité du TEG en lien avec les frais de l’assurance-vie
Il n’était pas contesté par la Société Générale devant la cour d’appel que les frais d’adhésion et les frais de gestion exposés dans le cadre du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [J] n’ont pas été inclus dans le calcul du TEG.
La définition et le calcul du TEG étaient définis par les articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables au litige. En application de ces dispositions, la jurisprudence estime que le TEG doit inclure tous les frais nécessaires à l’obtention et à la réalisation du prêt mais seulement si ces derniers en sont la condition sine qua non.
Le jugement du tribunal de grande instance d’Evry et l’arrêt d’appel l’infirmant se sont inscrit dans cette interprétation jurisprudentielle, ultérieurement reprise par la Cour de cassation dans un arrêt cité en demande (Civ.1, 20 janvier 2021, n°19-15.849). Ils ont toutefois divergé sur la question factuelle de savoir si l’assurance-vie nantie a été souscrite par Monsieur [J] en vue de l’obtention du prêt, ou bien s’il s’agissait d’une épargne préexistante ou souscrite à des fins d’épargne, uniquement nantie à titre de garantie du remboursement du prêt.
Le tribunal a en effet relevé que « L’offre de prêt mentionne en page 4, au titre des garanties du prêt, un nantissement de produit d’assurance SEQUOÏA de monsieur [J] à hauteur de 60 000€.
Il ressort d’un relevé annuel de situation de contrat SEQUOÏA au 31 décembre 2010 que cette opération a donné lieu à une adhésion à cette assurance-vie à effet le 31 mai 2010 suivie d’un versement de 58 500€ et que des frais de gestion ont été prélevés à hauteur de 0,52 %.
Il est ainsi bien justifié du coût de cette garantie imposée par le créancier et que les frais de 1 500€ (60 000€ - 1 500€ versés sur le compte de l’assurance-vie) et les frais de gestion ont été effectivement supportés par les débiteurs.
Il est également démontré par la concomitance de l’adhésion à l’assurance-vie et la souscription du prêt que ces frais ont été exposés afin d’obtenir le prêt litigieux et non dans le cadre d’une opération distincte dont l’objectif aurait été de réaliser une épargne.
Ils constituent donc des frais, indirects, du nantissement attendu des débiteurs, qui pour fournir cette garantie devaient au préalable souscrire l’assurance vie, en exposant des frais que la SOCIETE GENERALE ne pouvait ignorer.
Ces frais auraient donc dû être pris en compte pour l’évaluation du TEG.
En ne les intégrant pas dans le calcul de ce taux, l’établissement prêteur a donc chiffré un TEG non conforme aux exigences légales précitées ».
Ainsi, l’appréciation du tribunal repose sur la seule la concomitance de la souscription de l’assurance-vie et du prêt pour faire de cette souscription une condition d’obtention du prêt.
La cour d’appel a en revanche estimé que “Les frais liés à la souscription et à la gestion du contrat d’assurance vie SEQUOIA auquel a adhéré M. [Y] [J] en versant une somme de 58 500 euros ne sont pas des frais directement et exclusivement liés à l’octroi du prêt mais des frais liés à la constitution de cette forme d’épargne dont seule la mise en garantie, au profit de l’établissement prêteur, subordonne effectivement l’accord de celui-ci au crédit. / Dès lors, il n’y a pas lieu d’inclure ces frais d’un montant de 1 500 euros et de 0,52 % des sommes versées, soit 312 euros, au calcul du taux effectif global ».
Or il ressort des conclusions d’intimés rédigées mais non transmises que les époux [J] n’apportaient aucun élément nouveau sur le lien entre la souscription de l’assurance vie et le prêt et n’invoquaient que la concomitance des deux contrats pour justifier de ce lien. Aucune pièce figurant dans le bordereau de pièces qu’ils devaient produire n’est de nature à renforcer le lien entre les deux contrats.
Aucune pièce parmi celles qui devaient être produite n’est par ailleurs de nature à justifier que les demandeurs avaient exposé des frais spécifiquement pour le nantissement - en sus des frais liés à la souscription et au fonctionnement de l’assurance-vie. De tels frais ne sont pas mentionnés dans l’analyse financière produite en première instance.
Enfin, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance sur une appréciation purement factuelle, en estimant que la souscription du contrat d’assurance vie n’était pas imposée pour la conclusion du prêt mais était intervenue à des fins d’épargne. Les époux [J] s’étant - en l’absence de conclusions - appropriés les motifs du jugement, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la cour d’appel a donc statué en présence de l’ensemble des éléments du débat concernant la prise en compte des coûts de l’assurance-vie dans le TEG. L’absence de dépôt des conclusions des intimés est donc restée sans incidence sur sa décision sur ce point.
Dès lors, les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute retenue et la décision défavorable de la cour d’appel sur ce point.
2.2 Concernant l’interdiction du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours
L’article R313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, évoque l’année civile comme base de calcul du TEG. La jurisprudence en a déduit de façon depuis 2006 (Com. 17 janvier 2006, n°04-11.100) que le TEG doit être mentionné sur la base d’une année de 365 jours.
Le tribunal de grande instance d’Evry a écarté ce grief, en indiquant que « le désaccord des parties concerne en dernier lieu le grief tiré de ce que les intérêts auraient été calculés à partir d’une période de 360 jours au lieu de 365 ; les débiteurs ne démontrent en rien le bien-fondé de cette prétention, fondée sur un calcul fait à partir d’une pièce qui ne comporte pas la demande de paiement d’intérêt dont ils font état et ne permet donc pas de porter une appréciation sur leur mode de calcul ». La cour d’appel n’a pas eu à statuer sur ce point.
Les époux [J] justifiaient toutefois dans leurs conclusions d’intimés leur mode de calcul, reposant des éléments factuels qui auraient été à la disposition de la cour d’appel, puisque ce calcul est fondé sur le montant d’intérêts intercalaires mentionnés sur la première page de l’offre de prêt. Ils justifiaient ainsi de façon convaincante que les intérêts avaient été calculés sur une année de 360 jours, en violation des dispositions rappelées ci-dessus, même s’il convient de préciser que la Société Générale n’avait pas été conduite, à ce stade de la procédure d’appel, à discuter ce calcul. Au vu de ces éléments nouveaux, la cour d’appel aurait donc probablement infirmé le jugement de première instance sur ce point.
La sanction d’un TEG erroné était, en application de l’article L312-33 du code de la consommation in fine, dans sa version applicable au litige, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’absence d’éléments produits permettant de déterminer la pratique de la cour d’appel de Paris en la matière à l’époque considérée, le caractère discrétionnaire de cette sanction accroît l’aléa, qu’il convient de prendre en considération au titre de la perte de chance. Il convient par ailleurs de relever que les conséquences financières de cette inexactitude étaient modérées pour les époux [J].
Compte tenu de ces éléments, ils justifient d’une perte de chance d’obtenir une décision plus favorable de la cour d’appel concernant le TEG qui sera entièrement réparée par la condamnation de Maître [M] au paiement de 40 000€ de dommages et intérêts.
Ce chef de préjudice correspond, dans les demandes des époux [J], au montant de la restitution et aux frais irrépétibles mis à leur charge en appel.
2.3 Sur le manquement au devoir de mise en garde
En application de l’article 1231-1 du code civil, un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement nés de l’octroi du prêt.
Les époux [J] reprochent en substance à l’établissement bancaire de ne pas les avoir mis en garde concernant l’importance de l’emprunt, alors que leur projet immobilier était dépourvu de viabilité.
Le tribunal de grande instance a rejeté ce grief par une motivation très détaillée (pages 11 et 12 du jugement), retenant notamment que :
- s’agissant d’un prêt relais, les échéances mensuelles n’étaient pas excessives, puisqu’elles s’élevaient à 2 756,34€ alors que les emprunteurs avaient déclaré des revenus mensuels de 4 973€, compte tenu de revenus locatifs, relevant au demeurant qu’aucun incident de paiement n’était intervenu sur le paiement de ces échéances ;
- ils justifiaient avoir mis leur maison en vente dans deux agences pour un prix de 2 280 000€ pour l’une et 2 600 000€ pour l’autre et disposaient d’une offre d’achat à ce premier prix, laissant augurer une vente rapide;
- s’ils produisaient un rapport d’expertise de leur maison mentionnant une variation à la baisse des prix du marché, une vente rapide pouvait être envisagée et la différence entre le prix estimé et le prix de vente (1 700 000€) est sans commune mesure avec la chute des prix constatée entre 2008 et 2009.
Le tribunal en déduisait que l’octroi du prêt litigieux était “raisonnable”.
Les conclusions d’intimé ne laissent apparaître aucun élément nouveau par rapport à la première instance. La cour d’appel aurait par ailleurs pu relever que les revenus locatifs des demandeurs traduisaient l’existence d’un patrimoine immobilier excédant leur résidence principale. Elle aurait donc nécessairement conclu qu’au jour de sa conclusion, le prêt relais ne créait pas de risque d’endettement pour les époux [J] et que la banque n’était pas tenue à leur égard d’un devoir de conseil.
Ce chef de préjudice sera écarté.
2.4 Sur les autres chefs de préjudice en lien avec la procédure d’appel
Les honoraires d’appel ont été exposés en vain, puisque les conclusions n’ont pas été soumises à la cour d’appel. Ils constituent par conséquent un préjudice indemnisable à hauteur de 5 125€, montant non discuté.
En revanche, les frais irrépétibles résultant de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2018, tendant à obtenir la caducité de l’appel, sont sans lien de causalité avec la faute retenue, de même que les honoraires réglés pour cet incident de procédure pour lequel le travail de Maître [M] n’est pas discuté. Ces chefs de préjudice ne seront pas retenus.
Il en est de même des frais irrépétibles de première instance, la faute retenue n’ayant porté que sur la procédure d’appel.
2.5 Sur le préjudice moral
Les époux [J] ont nécessairement subi un préjudice moral résultant de la faute procédurale de Maître [M], compte tenu de l’attente et de la déception en résultant.
Ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de Maître [M] au paiement de la somme totale de 2 000€ aux demandeurs.2.6 Synthèse
Maître [M] sera condamnée à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
- 30 000€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en appel,
- 5 125€ de dommages et intérêts en réparation des honoraires d’appel exposés en vain,
- 2 000€ au titre de leur préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
Maître [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Condamne Maître [X] [M] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] les sommes totales suivantes :
- 40 000€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en appel,
- 5 125€ de dommages et intérêts en réparation des honoraires d’appel exposés en vain,
- 2 000€ au titre de leur préjudice moral.
- 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [X] [M] aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD