Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07670 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/00530
APPELANTE
Société SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3208
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [5] d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 relativement à l'application de la législation de sécurité sociale, l'URSSAF Île-de-France a adressé à la S.A.R.L. [5] une lettre d'observations en date du 16 juin 2016 portant sur plusieurs points, notamment des rémunérations non déclarées représentant 2 354 euros de cotisations remises et la réduction des cotisations de sécurité sociale dite loi Fillon pour des cotisations omises de 36'607 euros ; que la société a critiqué les redressements envisagés par courrier du 18 juillet 2016 ; que le 24 août 2016, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué maintenir les points de redressement litigieux ; que le 4 octobre 2016, l'URSSAF Île-de-France adressait en lettre recommandée une mise en demeure pour un montant de 36'192 euros de cotisations et 4 134 euros au titre des majorations de retard ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, dans la décision a été notifié le 24 février 2017, la S.A.R.L. [5] a formé un recours le 25 avril 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal a :
- débouté la S.A.R.L. [5] de l'ensemble de ses demandes en annulation du redressement numéro trois de la lettre d'observations ;
- accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF Île-de-France ;
- dit que la S.A.R.L. [5] devra payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 40'326 euros dont 4134 euros au titre des majorations de retard ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé que la société ne soulevait plus de critiques sur le chef de redressement numéro un. S'agissant du chef de redressement numéro trois, le tribunal a relevé que l'inspecteur du recouvrement avait retenu que l'employeur avait calculé la réduction Fillon en multipliant le montant des rémunérations par 0, 281 sans en justifier, hormis pour le gérant. Il a retenu que la société n'avait pas été en mesure de fournir les livres de paie annuelle pour les années 2013 2014, ni les états récapitulatifs de paie et les fiches individuelles des salariées pour les années contrôlées. Le cumul des rémunérations brutes des bulletins de salaire produit était différent de celui porté sur les déclarations sociales. Il a jugé que le gérant et l'associé égalitaire ne pouvaient pas bénéficier de la mesure d'exonération puisqu'ils ne relevaient pas du régime d'assurance chômage. Pour l'année 2015, le tribunal a retenu que la société appliquait systématiquement le coefficient maximal des réductions sans même justifier de ses calculs. Sur les pièces produites devant lui, le tribunal a retenu que la société ne produisait toujours pas les livres de paie annuelle ou l'état d'extraction de la paye et que les montants des sommes nettes à payer figurant sur les bulletins de salaire produits ne correspondaient pas toujours au montant des sommes nettes à payer qui figuraient sur les bulletins fournis lors du contrôle pour les mêmes périodes. Il a relevé en outre d'autres incohérences relativement à certains bulletins de paie pour certains salariés.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 octobre 2020 à la S.A.R.L. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 novembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil n 020/539 et
- déclarer nulle a mise en demeure qui lui a été notifiée le 23 septembre 2016 par l'URSSAF Île-de-France dès lors qu'elle ne précise pas le délai dans lequel cette dernière pouvait procéder au règlement des sommes qui lui ont été réclamées ;
- déclarer nul le redressement correspondant ;
- déclarer que l'avis de crédit de 4 012 € reconnu par l'URSSAF Île-de-France, visé au point n° 2 de la lettre d'observations du 16 juin 2016, relatif à l'affiliation des mandataires sociaux, n'est pas mis en cause du fait de la nullité de la mise en demeure ;
en conséquence,
- réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil du 15 octobre 2020 n° 20/539 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en annulation du redressement n° 3 de la lettre d'observations, accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF Île-de-France, dit qu'elle devra payer è cette dernière la somme de 40 326 euros (dont 4134 euros au titre des majorations de retard) et rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
et statuant a nouveau :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil n° 20/539 et
- accueillir sa demande de voir annulée la mise en demeure qui lui a été notifiée par l'URSSAF Île-de-France le 23 septembre 2016 et le redressement correspondant ;
- annuler sa condamnation à verser la somme de 40 326 euros à l'URSSAF Ile-de-France ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 4 012 euros ou à déduire cette somme de ses prochaines échéances de cotisations sociales, en application du point n° 2 de la lettre d'observations du 16 juin 2016 ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.
L'URSSAF Île-de-France s'en rapporte à droit sur l'annulation de la mise en demeure et s'oppose à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la nullité de la mise en demeure
La S.A.R.L. [5] expose que la mise en demeure de l'Urssaf doit indiquer le délai dont dispose le cotisant pour payer et qu'est entachée de nullité la mise en demeure ne mentionnant pas expressément le délai pour procéder au paiement ; que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 23 septembre 2016 ne précise pas le délai dans lequel cette dernière pouvait procéder au règlement des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'elle n'a donc pas été valablement informée de ses droits et obligations ; que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 23 septembre 2016 doit donc être considérée comme entachée de nullité, cette nullité faisant obstacle à la mise en recouvrement des sommes litigieuses conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation la plus récente.
L'URSSAF Île-de-France s'en rapporte.
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois de sa notification.
En l'espèce, la mise en demeure du 23 septembre 2016 invite la S.A.R.L. [5] à payer les sommes de 39 192 euros de cotisations et de 4 134 euros de majorations de retard, et que la société doit s' « acquitter de cette somme, sous réserve des versements déjà effectués à e titre, selon (son) mode habituel de paiement ».
Aucune mention du délai d'un mois pour s'acquitter de la dette n'y figure, de telle sorte que la mise en demeure et nulle.
La nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé. Il en résulte un crédit de 4 012 euros au profit de la S.A.R.L. [5] à la suite du point n° 2 de la lettre d'observations. L'URSSAF Île-de-France sera condamnée au paiement de cette somme.
L'URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande formée par la société en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
STATUANT à nouveau :
ANNULE la mise en demeure du 23 septembre 2016 ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à payer à la S.A.R.L. [5] la somme de 4 012 euros ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [5] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière, Le président,
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