Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/143
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7VS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 06 février à 08H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 à 14H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [V] [G]
né le 24 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/02/2024 à 11 h 06 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/02/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [V] [G]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 février 2024 à 14h55 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 11h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est entachée de nullité pour cause d'irrégularités du contrôle d'identité
- l'arrêté portant rétention administrative est insuffisamment motivé car il n'a pas tenu compte de la situation de l'intéressé qui entretient un lien très fort avec sa fille âgée de 19 mois, qui a une vie stable avec une compagne.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces derniers, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité, toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
Le conseil de Monsieur [G] soutient que le procès-verbal d'interpellation de son client ne permet pas de déterminer la raison à l'origine du contrôle car le fait de fumer une cigarette artisanale ne suffit pas pour constituer une raison plausible de soupçonner la commission de l'infraction d'usage de produits stupéfiants.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal rédigé par le brigadier-chef de police [L] [D], que le 31 janvier 2024 à 16h50, des agents de police patrouillaient sur le secteur [Localité 2]. Ils ont constaté qu'un individu fumait un joint de cannabis qu'il a jeté en les voyant et qu'ils n'ont pas pu récupérer. L'individu les a informés qu'il était de nationalité étrangère et dépourvu de documents officiels permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national.
Le premier juge a donc correctement retenu que le fait de jeter une cigarette à la vue des policiers, constitue un comportement qui a légitimement pu leur faire croire que Monsieur [G] venait de commettre l'infraction de consommation illicite de produits stupéfiants.
Monsieur [G] soutient encore qu'il a fait l'objet d'un contrôle au caractère discriminatoire.
Or, sont discriminatoires les contrôles d'identité réalisés selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée. La personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui en conteste la légalité doit apporter les éléments de fait qui traduisent une différence de traitement et laissent présumer l'existence d'une discrimination. Ensuite s'il y parvient, il appartient alors à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit que la différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Enfin, le juge exerce son contrôle sur la présomption de différence de traitement et, le cas échéant, si celle-ci est constituée, il recherche si l'administration justifie une telle différence par des éléments objectifs.
Au cas particulier, Monsieur [G] n'apporte aucun élément caractérisant une différence de traitement en laissant présumer l'existence d'une discrimination.
Il en résulte que le contrôle d'identité a été réalisé conformément aux réquisitions du procureur.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur l'insuffisance de motivation
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas pris en compte sa situation familiale et son établissement pérenne sur le sol français.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement sur le sol français en 2018 et a été condamné et incarcéré à de nombreuses reprises,
- a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois pour vol aggravé le 30 avril 2019,
- a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'une durée de trois ans par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2019, une décision fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 4 juin 2019 et à sa levée d'écrou le 6 juillet 2019 il a été éloigné vers son pays d'origine,
- a été condamné le 13 août 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé et pénétration sur le territoire au mépris d'une interdiction judiciaire ; à sa levée d'écrou il a été assigné à résidence,
- a été interpellé dans le département de l'Aude en février 2022 et une obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre avec une nouvelle assignation à résidence,
- s'est maintenu sur le territoire au mépris des mesures prises et a été interpellé dans le département de la Haute-Garonne, une mesure portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le 29 septembre 2022 qui n'a pas respectée,
- ne produit aucun élément concernant l'enfant dont il se prévaut qui est né le 23 juin 2022,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La décision discutée ne souffre donc pas du grief d'insuffisance de motivation.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il est encore reproché à l'arrêté portant placement en rétention de ne pas avoir tenu compte de la situation familiale de l'intéressé ainsi que de son établissement pérenne en France.
En l'espèce les éléments objectifs sont les suivants :
par décision du 17 mai 2020 toutefois, le aux affaires familiales a constaté que Madame [W] et Monsieur [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X] née le 23 juin 2022 ; a fixé à la somme de 100 € par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant et a ordonné une mesure d'enquête sociale en octroyant au père un droit de visite médiatisé (deux fois par mois),
Monsieur [G] fait l'objet d'un jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge d'application des peines au tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnant la conversion de la peine de trois mois d'emprisonnement prononcé le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de son encontre en une peine de 105 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai de 18 mois ;
il produit l'attestation de Madame [K] [J] qui affirme l'héberger à [Localité 3] au numéro 7 allées du professeur [P] [S],
La cour relève que l'atteinte à la vie familiale dont se plaint M. [O] [G] par rapport à sa fille est en l'occurrence inopérante puisqu'il ne réside pas au quotidien avec l'enfant. En outre, une séparation éventuelle d'avec la fillette ne résulterait pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant a cessé toute communauté de vie avec Madame [W], mère de son enfant.
D'autre part, il n'existe aucune contrariété entre la mesure de rétention administrative et le jugement en aménagement de peine car l'intéressé dispose d'un délai de 18 mois pour effectuer la peine de 105 heures de travail d'intérêt général. En toute hypothèse, la durée maximale de la rétention administrative pourrait permettre à Monsieur [G] d'exécuter cette peine. S'il devait être définitivement éloigné, il ne peut pas exciper de la décision du 7 décembre 2023 par le juge de l'application des peines pour contester l'opportunité de son éloignement devant le juge des libertés et de la détention puisque, comme déjà rappelé, l'appréciation de l'opportunité de l'éloignement relève de la compétence unique du juge administratif.
Enfin, quand bien même Monsieur [G] disposerait-il d'un passeport ou d'une attestation d'hébergement effective, la cour relève qu'il a plusieurs fois ignoré les obligations qui lui étaient faites de quitter le territoire français et qu'il a délibérément méprisé une interdiction judiciaire du territoire. Dès lors, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 février 2024,
Rejetons l'exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [G],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [V] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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