Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1372
Rôle N° RG 22/01372 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKP2
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 novembre 2022 à 10h57.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 03 Septembre 1992 à ORAN
de nationalité Algérienne
comparant en personne
assisté de Me MARTINEZ Vanessa, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [W] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2022 devant Mme Audrey Boitaud, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Elodie BAYLE, greffier ,
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022 à 15H40,
Signée par Mme Audrey Boitaud et Elodie BAYLE, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 15h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h52 ;
Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative présentée le 15 novembre 2022 par M. [L] ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022 par Monsieur [R] [L] ;
Monsieur [R] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :'Je suis d'accord pour rentrer en algérie. Je demande du temps.
La personne qui m'a hébergé est mon petit cousin.
Ma femme n'a personne ici. C'est moi qui paye le loyer. Je vous demande le temps d'organiser mon départ, de préparer les papiers pour ma femme.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle indique que l'intéressé est sur le territoire français depuis longtemps, que sa femme est enceinte et que son adresse est stable. Elle explique qu'il a une copie de son passeport sur son téléphone mais qu' il a du remettre son téléphone. Elle conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation. Elle considère que le prefet ne pas pris en compte qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable chez son cousin à Marseille.
Elle faitvaloir une décision du tribunal judiciaire de marseille en date du 12 novembre dernier selon laquelle un passeport en original n'est pas nécessaire pour ordonner l'assignation à résidence. Elle réfute les risque de fuite en faisant valoir qu' il n'a jamais dissimulé son identité, que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de précédente mesure et rappelle qu'il a suffisamment de garantie de représentaiton pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à titre subsidiaire d'ordonner une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de l'assignation à résidence et la confirmation de l'ordonnace du juge. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'arrêté de placemen est rédigé avec les éléments d'information au moment des faits. Il considère que l'intéressé présente des risques de fuiteau sens de l'article L612-2 du CESEDA, qu'il met en avant une vie familiale en France, qui démontre sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il précise qu'il s'y est déjà soustrait en ne repsectant pas l'obligation de quitter le territoire du 09/01/2022.
Sur les garanties de représentation, il fait valoir que la copie de son passeport sur son téléphone ne suffit pas à justifier d'un passeport en cours de validité et en original permettant d'envisager une assignation à résidence selon la jurisprudence constante de la [2] de cassation et qu'il n'a aucune réelle garantie de représentation, son hébergement étant de circonstance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
M. [L] fait valoir que l'arrêté n'est pas motivé au sens de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'une adresse effective et stable et fourni une attestation d'hébergement et du fait que sa concubine est enceinte de deux mois.
Il ajoute qu'il a été fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en ne faisant pas état du fait qu'il dispose de la copie d'un passeport valide, d'une adresse qui aurait pu être vérifiée, qu'il a fait savoir qu'il était enclin à respecter la mesure d'éloignement et que le risque de fuîte n'est en rien établi. Il considère qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence.
Cependant, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, le préfet a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention en prenant en compte le défaut pour l'intéressé de présenter un passeport en cours de validité et de respecter l'obligation de quitter le territoire qui lui est faîte, le défaut de justifier d'un hébergement stable et de l'existence d'une vie familiale de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation et qu'aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie familial ne pouvait être valablement retenue, ainsi que le fait pour lui de justifier d'un état de vulnérabilité s'opposant à la mesure de rétention.
Donc aucun défaut de motivation ne saurait être retenu.
En outre, dès lors que le préfet statue en fonction des éléments d'information en sa possession au moment de la décision, aucune erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation ne saurait non plus être retenue. Il ressort en effet du procès-verbal d'audition de l'intéressé par l'officier de police judiciaire le 12 novembre 2022, qu'aucune pièce d'identité et aucun justificatif de son hébergement n'ont été présentés par M. [L], et celui-ci indiquant souhaiter rester en France malgré l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
Ainsi, aucune erreur d'appréciation des garanties de représentation par le préfet ne saurait être retenue.
Enfin, à défaut pour M. [L] de remettre une pièce d'identité et un passeport en cours de validité et en original aux autorités, le préfet n'avait pas à retenir l'assignation à résidence plutôt que la rétention.
Aucune irrégularité de l'arrêté ne saurait par conséquent être retenue.
Sur la prolongation de la rétention
Bien qu'il justifie d'une adresse au [Adresse 1], de son concubinage avec Mme [G] qui atteste être enceinte de deux mois, la durée du concubinage n'est pas précisée et une atteinte au droit à la vie de famille ne saurait être retenue.
Bien que M. [L] indique dans son appel être enclin à respecter la mesure d'éloignement, il n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire datée du mois de janvier 2022 et a indiqué à l'officier de police judiciaire souhaiter rester en France.
En outre, il ne justifie pas de la remise d'un passeport original en cours de validité.
Il s'en suit qu'il ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, et qu'une mesure d'assignation à résidence n'est donc pas justifiée.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien en rétention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment