Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRM7
N° de Minute : 1009
Ordonnance du mercredi 22 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [J]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 1] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne (pv de refus)
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 22 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue et notifiée le 19 mai 2024 à 17h55 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2024 à 17h07;
Vu la plaidoirie de Maître Bruno BUFQUIN ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J], né le 9 janvier 12989 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 mai 2024 notifié à 17h05 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2024 notifié à 17h55, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [J] du 21 mai 2024 à 17h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- absence d'interprète en langue pachtou, soulignant qu'il ne parle correctement ni l'anglais ni l'arabe,
- tardiveté de l'information au procureur du placement en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue pachtou,
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Y ajoutant, il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal de saisine, que lors de son interpellation l'intéressé s'est exprimé d'emblée en langue anglaise, en déclinant son identité, et à aucun moment il n'a mentionné qu'il ne comprenait pas ce qui lui était dit, il a d'ailleurs répondu de manière circonstanciées aux questions qui lui étaient posées par les policiers, et a fait l'objet d'une expertise psychiatrique pendant la garde à vue, en langue anglaise, sans que cela ne pose de problèmes particuliers au médecin psychiatre.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité respectivement le 17 mai 2024 à 18h06 et le 17 mai 2024 à 15h46.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en un interprète en langue pachtou
Le greffier
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRM7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1009 DU 22 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [J] le mercredi 22 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 22 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 mai 2024
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRM7
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