Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 427/23
N° RG 21/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUM
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
16 Mars 2021
(RG F20/00194 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DICKSON CONSTANT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1997, la société Dickson Constant (la société) a engagé Monsieur [W] [O], en qualité de monteur de bobines.
Suivant avenant du 8 mars 2004, il est devenu laborantin, obtenant ensuite le statut d'ouvrier qualifié le 1er décembre 2014.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2.220,24 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du textile.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mars 2021, la société a notifié à Monsieur [W] [O] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des insultes à son supérieur.
Monsieur [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à Monsieur [W] [O] les sommes suivantes :
- 4440, 48 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 985, 73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la charge des dépens
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement et le débouté de Monsieur [W] [O] en l'ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [O], demande la confirmation partielle du jugement sur l'absence de justification du licenciement et son infirmation quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 37.700 euros, outre une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2.400 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [W] [O] a été licencié pour les faits suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable du 3 avril 2019
En effet, le 19 mars 2019, vous êtes allé voir Monsieur [R] [M] [Z], contremaitre Traitement-Visite pendant qu'il travaillait à la rame pour vous plaindre de vos collègues.
Comme ce dernier ne vous donnait pas raison, très énervé, vous avez alors proféré des insultes à son encontre telles que : «tu es un connard, va te faire enculer».
C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable dès que nous avons été informés de vos propos.
Lors de l'entretien du 3 avril, vous avez confirmé les propos insultants tenus auprès de votre agent de maîtrise et notamment les mots «connard et enculé».
Vous nous avez indiqué ne plus supporter l'ambiance et le comportement d'autres salariés de la société. Vous m'avez également précisé que c'est pour ces mêmes raisons que le 13 décembre dernier vous aviez abandonné votre poste en pleine journée sans prévenir votre hiérarchie car «vous n'en pouviez plus».
Nous vous avons interrogé pour savoir si vos agissements risquaient de se reproduire de nouveau. Vous avez répondu de manière affirmative car vous vous «sentez de plus en plus mal» au sein de notre organisation. Vous avez également déclaré suite à ces agissements que vous étiez prêt à assumer les conséquences de vos actes.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service et les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous contraint à prononcer votre licenciement pour faute grave.'
La société reproche ainsi deux griefs à son salarié :
- avoir prononcé une phrase insultante à l'endroit d'un supérieur hiérarchique
- avoir déclaré en entretien préalable au licenciement que les agissements reprochés risquaient de se reproduire parce qu'il se sentait de plus en plus mal dans l'organisation
Dans ses écritures, Monsieur [W] [O] reconnaît avoir insulté le contremaître de 'connard' mais ne reconnaît pas les autres termes reprochés. Il précise avoir réagi à l'index pointé sur la tempe de son interlocuteur pour signifier qu'il était fou. Il conteste avoir tenu les propos rapportés par son employeur lors de l'entretien préalable.
La société produit deux attestations qui établissent la réalité des propos insultants du 19 mars 2019, d'ailleurs partiellement reconnus.
Cependant, la cour rejoint le conseil de prud'hommes dans l'exercice du contrôle de proportionnalité, aux termes duquel une insulte à un supérieur, prononcée de façon isolée dans une carrière de 23 années, ne justifie pas un licenciement disciplinaire. Ce fait ne peut donc, à lui seul, constituer la faute grave reprochée.
Par ailleurs, la société ne verse aucune pièce de nature à démontrer la réalité des propos tenus par Monsieur [W] [O] lors de l'entretien disciplinaire du 3 avril 2019.
Et quand bien même ces déclarations seraient exactes, l'expression d'un mal-être dans l'entreprise oblige l'employeur à une attention au risque psycho-social présenté par le salarié. La seule réponse disciplinaire par la sanction la plus haute qu'est le licenciement pour faute grave était donc non seulement injustifiée, mais encore malvenue.
Il s'ensuit que la société ne démontre, ni l'existence d'une faute grave, ni l'existence d'une cause réelle et sérieuse, comme fondement du licenciement de Monsieur [W] [O].
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Le conseil des prud'hommes a fait une exacte appréciation des indemnités de licenciement et de préavis. Le jugement sera confirmé sur ces points.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [W] [O] avait une ancienneté de 23 ans dans une entreprise de 11 salariés et plus. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il doit bénéficier d'une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaire, dont le montant de 2.220,24 euros n'est pas contesté.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [W] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, l'intéressé justifiant être en difficulté pour retrouver un emploi, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme maximale de 37.700 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Monsieur [W] [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Dickson Constant à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 37.700 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Dickson Constant aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société Dickson Constant aux dépens d'appel,
Condamne la société Dickson Constant à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1000 euros, à titre d'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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