Texte intégral
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBZO-W-B7H-DAFI
[Z] [P] C/ [I] [V]
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie VALLET, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 15 Janvier 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Novembre 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [P] et M. [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] sous le régime contractuel de communauté réduite aux acquêts.
L'ordonnance de non conciliation du 21/03/2013 du Juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment :
désigner Me [U], notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial,accorder à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement du 07/07/2016, le Juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment :
prononcer le divorce,fixer les effets du divorce au 21/03/2013, date de l'ordonnance de non conciliation.
Par acte en date du 15/09/2021, Mme [Z] [P] a fait assigner M. [I] [V] en liquidation partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE.
Par ordonnance du 22/12/2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LILLE a déclaré le Juge aux affaires familiales de LILLE incompétent au profit de celui de CAMBRAI.
Par ordonnance du 20/06/2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 8], juge de la mise en état a :
déclaré M. [I] [V] irrecevable devant le juge de la mise en état en sa demande de désignation d'un notaire, de reconnaissance d'une indemnité d'occupation, s'agissant de demandes relevant du fond.
Par ordonnance du 10/07/2025, le Juge aux affaires familiales de [Localité 8], juge de la mise en état a :
déclaré M. [I] [V] irrecevable devant le juge de la mise en état, en ses demandes de désignation d'un notaire, de reconnaissance et d'évaluation de l'indemnité d'occupation, s'agissant de demandes sur le fond de l'affaire.
Par conclusions du 25/08/2025, Mme [Z] [P] demande de :
fixer la créance de Mme [Z] [P] envers l'indivision à 28 947,48 euros,fixer la créance de l'indivision sur M. [I] [V] au titre de remboursement d'emprunts propres à 7674,26 euros, fixer le principe d'une indemnité d'occupation à charge de M. [I] [V] de 700 euros par mois du 21/03/2013, et en tant que de besoin, condamner M. [I] [V] à payer à Mme [Z] [P] la somme mensuelle de 350 euros du 21/03/2013 jusqu’au jour du partage, pour l'occupation privative du bien indivis, désigner un notaire, condamner M. [I] [V] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que l'immeuble a été évalué par le notaire à la somme de 142 578 euros au 01/07/2013 et l'indemnité d'occupation à 700 euros par mois.
Elle fait valoir que la prescription ne court pas entre époux. Elle a commencé à courir au moment où le divorce a acquis force de chose jugée. En l'absence de signification du jugement de divorce, celui-ci est définitif à compter du 07/07/2018. C'est le point de départ du délai de prescription de l'indemnité d'occupation réclamée. L'assignation du 15/09/2021, a suspendu la prescription.
Elle indique qu'au jour du mariage, M. [I] [V] était débiteur de deux prêts, l'un consenti par son employeur [16] de 1674,26 euros et l'autre par sa famille de 6000 euros. Faute pour M. [I] [V] de rapporter la preuve contraire, il doit être considéré que ces prêts ont été remboursés par la communauté laquelle a droit à récompense.
Elle indique qu'au jour du mariage elle détenait un PEL de 14 933,70 euros et un livret A de 14 013,78 euros.
Enfin elle propose de désigner Me [U], déjà au courant de la situation.
Par conclusions du 16/10/2024, M. [I] [V] demande de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage,désigner un notaire, débouter Mme [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Il se prévaut de la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation.
S'agissant du remboursement des prêts qu'il détenait à titre personnel lors du mariage, il considère que la preuve claire n'est rapportée de l'origine des fonds ayant permis leur remboursement.
Il ne conteste pas le droit de reprise de Mme [Z] [P] s'agissant du PEL et du livret A pour 14 933,70 euros et 14 013,78 euros. Il estime nécessaire de vérifier que ces comptes n'ont pas été alimentés avec des fonds communs après production de l'ensemble des relevés.
Il s'engage à fournir au notaire désigné les éléments nécessaires à l'évaluation de son épargne salariale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16/10/2025, l'affaire appelée à l'audience du 20/11/2025 et mise en délibéré au 18/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ouverture des opérations et la désignation d'un notaire :
Par jugement de divorce du 07/07/2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage, déjà ordonnée.
Concernant la désignation d'un notaire pour poursuivre les opérations engagées amiablement et suite à la désignation de Me [U] par le juge conciliateur, il convient de constater que ce dernier a d'ores et déjà établi un projet et connaît donc la situation patrimoniale. Il sera donc désigné judiciairement pour réaliser les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et de l'indivision entre Mme [Z] [P] et M. [I] [V], sous la surveillance du juge commis de ce tribunal.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l'indemnité d'occupation
En application de l'article 262-1 code civil dans sa rédaction applicable à l'affaire, ''Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.''
Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil, applicables au litige, qu'à compter de la date de la l'ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.
En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation est intervenue le 21/03/2013 et le divorce du 07/07/2016 a fixé ses effets au 21/03/2013. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [I] [V] à titre onéreux par le juge conciliateur.
M. [I] [V] ne conteste pas l'occupation privative du domicile conjugal depuis cette date. Il se trouve donc débiteur envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de ce bien.
Cette indemnité est considérée comme une variété de revenus de bien indivis et suit, en conséquence, le même régime juridique. C’est pour cela qu’elle est soumise au principe de la prescription quinquennale de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil, étant entendu que si l’ex-époux agit dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d’obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l’ordonnance de non conciliation.
En l'espèce, le jugement de divorce du 07/07/2016, n'a pas été signifié. En application de l’article 528-1 du code de procédure civile, il a acquis force de chose jugée au 07/07/2018.
C’est donc à partir de cette date, que la prescription a commencé à courir. L'assignation en partage ayant été délivrée le 15/09/2021, soit moins de 5 ans après cette date du 07/07/2018, la demande relative à l'indemnité d'occupation n'est pas prescrite.
M. [I] [V] se trouve donc bien débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du 21/03/2013 jusqu’à la date de libération des lieux ou du partage.
S'agissant du montant de cette indemnité, Me [U] avait fixé son montant mensuel à 700 euros. Aucune contestation n'a été émise sur ce montant, qui sera donc retenu.
Sur la créance de Mme [Z] [P] à l'égard de l'indivision
En réalité, Mme [Z] [P] sollicite la reprise de ses propres en équivalence.
Elle justifie posséder au jour de son mariage un PEL et un livret A. Ce fait n'est pas contesté par M. [I] [V], tout comme il ne conteste pas les montants réclamés de 14 933,70 euros pour le PEL, et de 14 013,78 euros pour le livret A.
Le notaire devra donc retenir ces montants au titre des reprises, ou créance sur l'indivision de Mme [Z] [P].
S’agissant de l'argument de M. [I] [V] relatif à d'éventuels fonds communs ayant alimenté ces comptes, il convient de supposer qu'il s’agirait de fonds postérieurs au mariage. Toutefois, il n'a formulé aucune demande au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la créance de l'indivision sur M. [I] [V] :
Il s’agit en fait d'une demande de reconnaissance de récompense due par M. [I] [V] à l'indivision.
En effet, Mme [Z] [P] soutient que la communauté a remboursé deux prêts, passif propre de M. [I] [V], de 6000 euros s’agissant d'un prêt familial et de 1674,26 euros s'agissant d'un prêt employeur.
L'article 1437 du code civil prévoit que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux....et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l'espèce, il est justifié aux débats du prêt familial de 6000 euros, passif propre à M. [I] [V]. L'existence du prêt familial est établie et il n'est pas contesté qu'il a été remboursé durant le mariage.
Aucun des époux ne rapporte la preuve de l'origine des fonds ayant servi au remboursement. En conséquence, il sera fait application de l'article 1402 du code civil, et les fonds ayant servi au remboursement de ce prêt sont présumés communs. M. [I] [V] doit donc récompense à la communauté de la somme de 6000 euros.
S'agissant du second prêt, aucun élément de preuve n'a été versé aux débats et la demande sera donc rejetée.
Sur le surplus
L'équité commande de faire application à Mme [Z] [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, le divorce est ancien, M. [I] [V] n'a pas répondu aux sollicitations du notaire amiablement saisi et n'a pas répondu à sa convocation. Il a contraint Mme [Z] [P] à procéder par voie d'assignation. Il sera donc condamné à payer à ce titre à Mme [Z] [P] la somme de 1000 euros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile et compte tenu de l'ancienneté du litige et du positionnement de M. [I] [V], il convient d'ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté et de l'indivision post communautaire, Me [K] [U], notaire à [Localité 11], que les parties devront contacter ;
POUR Y PARVENIR :
DIT M. [I] [V] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois du 21/03/2013 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux et au besoin l'y condamne ;
DIT que Mme [Z] [P] dispose d'un droit de reprise en équivalent de la somme de 14 933,70 euros au titre du PEL qu'elle possédait au moment du mariage ;
DIT que Mme [Z] [P] dispose d'un droit de reprise en équivalent de la somme de 14 013,78 euros au titre du livret A qu'elle possédait au moment du mariage ;
DIT que M. [I] [V] est débiteur envers la communauté d'une récompense de 6000 euros au titre du prêt familial, passif propre, payé par la communauté ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales Tribunal judiciaire de Cambrai, désigné en qualité de juge commis, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante : [Courriel 12] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Étend la mission de Maître [U] à la consultation du fichier [9] et du fichier [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [Z] [P] et M. [I] [V], ensemble ou séparément, et de tout contrat d'assurance vie, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [9], et du fichier [10] de répondre à toute demande dudit notaire ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire et CCC le
Me Maryse PIPART
Me Stéphanie VALLET
Copie le
Me [U]
au dossier