Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
Maître Alassane SY
+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01709
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RU
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] [E] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Maître Alassane SY de la SELAS SKILLEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0476
DÉFENDEUR
Monsieur [A] sous le nom commercial KAZ CONCEPT REUNION [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01709 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 et prorogé le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
*****
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant devis du 6 juillet 2022, M. [F] [A] [G] exerçant sur le nom commercial KAZ CONCEPT REUNION, est intervenu chez Mme [D] [J] [E] [I] épouse [B], pour procéder à des travaux d’électricité. Mme [B] lui a commandé, le 22 avril 2022, des carreaux de carrelage pour un montant de 3.800,86 euros.
Le 4 août 2022, Mme [B] a adressé à l’entreprise KAZ CONCEPT un courrier la mettant en demeure de terminer les travaux d’électricité et de lui livrer le carrelage. Des échanges de Sms sont intervenus entre les parties.
Le 19 septembre 2022, la société Proelec a établi un devis portant sur des travaux d’électricité pour un montant de 2.850,69 euros. Un devis afférent à des carreaux de grès pour un montant de 2.353,39 euros a été émis, le 27 janvier 2023, par la société Point P.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, Mme [D] [J] [E] [I] épouse [B] a assigné, devant ce tribunal, M. [F] [A] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial KAZ CONCEPT REUNION sous le numéro 820 571 313 00031 en paiement et en indemnisation des préjudices qu’elle expose avoir subis.
Prétentions des parties :
Mme [D] [J] [E] [I] épouse [B], aux termes de son acte introductif d’instance, qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal de :
Vu les articles L 111-1, 3° et L 216-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1222, 1231 et 1231-1 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondées en ses demandes,
- condamner l’entreprise [F] [A] [G] au paiement :
* de la somme de 5.204,08 euros pour l’exécution des travaux d’électricité et la livraison du carrelage,
* de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* de la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Mme [B] expose que M. [G], à la suite d’une erreur dans le choix d’une gaine électrique, a reporté la finalisation des travaux d’électricité qui n’ont jamais été effectués. Elle indique que des malfaçons ont été constatées, lesquelles ont fait l’objet de reprises par la société Proelec. Elle ajoute que le carrelage commandé et payé auprès du défendeur ne lui a jamais été livré.
Elle invoque sa lettre de mise en demeure du 22 août 2022, qui est demeurée sans effet, et une démarche devant un centre de médiation, qui n’a pas abouti.
Elle demande, sur la base des dispositions des articles L 111-1-3°, L 216-1 du code de la consommation et 1222 du code civil, le remboursement des sommes engagées pour l’exécution des travaux d’électricité correctifs, ainsi que la prise en charge par le défendeur des frais de carrelage qu’elle ne peut avancer, faute de liquidités à cet effet, soit la somme de 5.204,08 euros (2.850,69 + 2.353,39).
Sur la base des dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil, elle réclame des dommages-intérêts et soutient que sa maison n’a pu être isolée pendant plusieurs mois, alors qu’elle a des enfants en bas âge qui ont été malades. Elle expose que cette situation lui a causé un stress chronique récurrent, qui a entraîné son accouchement prématuré. Elle ajoute que, compte tenu de la différence de prix entre les prestations facturées par M. [G] et celles des intervenants en remplacement, elle fait face à un préjudice de 2.567,78 euros. Elle en déduit que M. [G] lui a causé, à elle et ses enfants, un préjudice et demande une indemnisation de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
***
M. [F] [A] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial KAZ CONCEPT REUNION, assigné suivant remise de l’acte dans l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du 6 février 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 5 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [B] contre M. [G] :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
En vertu de l’article L 216-1 du même code, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.”
L’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1222 du même code ajoute qu’“après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
En vertu des dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil, “à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable” et “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il convient tout d’abord de relever que le chapitre “Confidentialité” du constat d’échec de médiation du Centre Médicys, en date du 1er décembre 2022 (pièce 4) précise qu’il “est rappelé aux parties que l’ensemble des éléments de la médiation sont couverts par le principe de la confidentialité et qu’elles ne peuvent en révéler l’existence et/ou le contenu à des tiers. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies dans le cadre de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties (...)”. Aussi, faute de tout accord justifié des deux parties et compte tenu du principe de confidentialité attaché à la démarche de médiation, les développements tenant au contenu de celle-ci (page 9 de l’assignation) et le mail de Médycis du 14 novembre 2022, - lequel n’est au surplus ni visé ni numéroté dans le bordereau de pièces communiquées -, seront écartés des débats.
Sur le fond, il ressort de l’échange des SMS entre la demanderesse et M. [G] que ce dernier a, à plusieurs reprises, repoussé la livraison du “carrelage grès cèrame del conca vigboni décor rectifié 80x80”, objet de la facture de KAZ CONCEPT du 22 avril 2022 pour un montant acquitté de 3.800,86 euros. Le dernier engagement de M. [G] était pour la semaine du 11 septembre 2022, et cette date a été reprise dans la lettre de mise en demeure adressée par Mme [B] à M. [G]/KAZ CONCEPT. Il n’est pas justifié que ce dernier ait rempli, depuis, son obligation de délivrance de la marchandise commandée et payée.
La demanderesse ne sollicite pas la résolution du contrat mais la prise en charge par M. [G] des frais nécessaires à l’exécution de l’obligation que celui-ci n’a pas satisfaite. Il ressort de la facture de la société Point P que le coût d’achat des carreaux de grès de même nature, qui n’ont pas été livrés par M. [G], est de 2.353,39 euros. Mme [B] est donc fondée à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer, au titre du carrelage non livré, la somme de 2.353,39 euros.
Par ailleurs, il résulte du devis de l’entreprise KAZ CONCEPT du 6 juillet 2022 que le professionnel a procédé, chez Mme [B], à des travaux d’électricité comprenant la pose d’une gaine électrique et l’installation d’un tableau électrique. Les échanges de Sms entre les parties révèlent qu’une mauvaise gaine avait été installée, que la société Enedis n’a pu, compte tenu de ce manquement, effectuer ses propres travaux de raccordement, et que le défendeur a repoussé, à plusieurs reprises, la régularisation et la finalisation des travaux, lesquels n’ont finalement pas été exécutés par ses soins. La facture de la société Proelec du 19 septembre 2022 confirme qu’elle a dû remplacer la gaine extérieure, procéder au raccordement extérieur y compris avec le tableau électrique transformé en triphasé.
Compte tenu de l’inexécution par M. [G] de son obligation contractuelle, Mme [B] est fondée à obtenir le paiement des frais exposés pour remédier à ses manquements, et ce à hauteur de 2.850,69 euros.
Au titre des dommages-intérêts, la demanderesse ne détaille pas la somme de 5.000 euros qu’elle sollicite de manière globale mais qui paraît, toutefois, comprendre la différence de coût entre les factures des sociétés Point P et Proelec et celles du défendeur qu’elle a acquittées. De ce dernier chef, la demanderesse a subi un préjudice de 2.567,78 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. [G].
Par ailleurs, Mme [B] n’établit pas que les manquements de M. [G] à ses obligations ont eu des conséquences sur le suivi de sa grossesse, sur son accouchement ou sur la santé de ses enfants. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, M. [G] devra payer à Mme [B] la somme, justifiée par la facture de son conseil, de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Ecarte des débats les développements de Mme [D] [J] [E] [I] épouse [B] tenant au contenu de la médiation (page 9 de l’assignation) et le mail de Médycis du 14 novembre 2022,
Condamne M. [F] [A] [G] exerçant sur le nom commercial KAZ CONCEPT REUNION à payer à Mme [D] [J] [E] [I] épouse [B] les sommes de :
- 2.353,39 euros, au titre du carrelage,
- 2.850,69 euros, au titre des travaux d’électricité,
- 2.567,78 euros, à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [F] [A] [G] exerçant sur le nom commercial KAZ CONCEPT REUNION aux dépens,
Condamne M. [F] [A] [G] exerçant sur le nom commercial KAZ CONCEPT REUNION à payer à Mme [D] [J] [E] [I] épouse [B] la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples demandes,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU