Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11693 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBARD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00541
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
INTIMEE
SAS UNION PRIMEURS ETABLISSEMENTS LAURANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat de travail à durée déterminée, M. [X] [W], né en 1991, a été engagé du 9 octobre au 7 novembre 2015 par la SAS Union primeurs établissements Laurance en qualité de préparateur de commandes manutentionnaire. Ce contrat a été prolongé par un avenant jusqu'au 5 mai 2016. A compter du 6 suivant, M. [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail prévoyait la possibilité d'une prime sur objectifs pouvant aller jusqu'à 300 euros.
La société Union Primeurs Laurance a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes et emploie à titre habituel plus de dix salariés. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 8 août 2017, M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un non-respect des procédures et de carences fautives, de retards répétés, de la violation de l'interdiction de fumer et des temps de pause, de l'utilisation d'un ordinateur en vue de l'attribution de commandes ainsi que d'un comportement injurieux et agressif.
Le 29 septembre 2017, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
L'affaire a été radiée le 29 mai 2018 puis rétablie le 27 juillet suivant.
Par jugement du 8 octobre 2019, le conseil a condamné la société Union Primeurs Laurance à payer à M. [W] une somme de 1.700 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019. Il a en revanche jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [W] du surplus de ses demandes, condamné ce dernier à rembourser à la société Union Primeurs Laurance une somme de 1.818,41 euros au titre du préavis indûment versé, outre 181,84 euros de congés payés afférents et laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2019, M. [W] a fait appel de cette décision qui ne lui avait pas été notifiée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2022, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement sur l'indemnité pour non-respect de la procédure et les frais irrépétibles mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- déclarer sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche recevable ;
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Union Primeurs Laurance à lui payer 21.830,64 euros de dommages- intérêts en réparation des différents préjudices subis ;
- condamner la société Union Primeurs Laurance à lui payer 1.518,12 euros de rappel d'indemnité de casse-croûte ;
- condamner la société Union Primeurs Laurance à verser à M. [W] la somme de 5.457,66 euros en réparation du préjudice causé du fait de l'absence de visite et de suivi médical ;
- condamner la société Union Primeurs Laurance à verser à M. [W] la somme de 2.728,83 euros en réparation du préjudice causé du fait du refus de l'intimée de communiquer à l'appelant les éléments afférents au montant des primes d'objectifs à revenir ;
- condamner la société Union Primeurs Laurance à verser à M. [W] la somme de 1.562 euros à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires, outre 156,20 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Union Primeurs Laurance à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2022, la société Union Primeurs Laurance demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [W] portant sur des dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale ;
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Union Primeurs Laurance en réparation du préjudice causé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur le rappel d'indemnité de casse-croûte
Aux termes de l'article 3 de l'accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti.
En l'espèce, le salarié fait valoir que cette indemnité ne lui aurait pas été entièrement payée, l'employeur se contentant de régler une somme dite 'avantage en nature nourriture' dont le montant maximum était de 38,11 euros. Cependant, la société établit que, le décompte des heures devant se faire quotidiennement et non de manière hebdomadaire, il a réglé les sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre pour chaque journée concernée.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
1.2 : Sur les dommages-intérêts du fait de l'absence de visite et de suivi médical
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, contrairement à ce que l'appelant soutient, en première instance, si une demande de dommage-intérêts pour absence de visite médicale figure bien dans sa requête, en revanche, dans le dernier état de ses prétentions qui seul saisit le conseil, tel qu'il résulte des notes d'audience et du jugement, il n'a pas formé de demande indemnitaire à ce titre en sorte que cette demande est bien nouvelle en cause d'appel.
Cette demande ne tendant pas à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne s'analysant pas davantage comme tendant aux mêmes fins que les demandes initiales ou comme étant leur accessoire, leur conséquence ou leur complément nécessaire, elle sera déclarée irrecevable.
1.3 : Sur la réparation du préjudice du fait du refus de communiquer les éléments relatifs à la prime d'objectif
Aux termes du contrat de travail de M. [W], sa rémunération se décomposait en un salaire fixe et une part variable correspondant à sa prime d'objectifs d'un maximum de 300 euros dépendant de la cadence moyenne de préparation, des objectifs d'erreur préparation de l'équipe sur clients et de l'aide à l'embauche d'un collègue.
Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'employeur en raison de son refus de communiquer les éléments nécessaires au calcul de cette prime, le salarié soutient qu'il aurait tardé à communiquer les pièces désormais versées en cause d'appel et diminué le montant de celle-ci du fait de ses arrêts pour maladie ce qui serait discriminatoire.
Cependant, alors qu'il est constant que l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution, ce caractère discriminatoire n'est pas avéré du seul fait que les jours d'absence pour maladie n'aient pas ouvert le droit au versement de la prime.
Par ailleurs, en cause d'appel, l'employeur communique l'ensemble des éléments permettant de vérifier le montant de la rémunération variable alloué.
Il convient dès lors de rejeter la demande indemnitaire au titre du refus de communiquer les éléments relatifs à la prime d'objectif et de confirmer le jugement sur ce point.
1.4 : Sur les heures supplémentaires
M. [W] fait valoir que des heures complémentaires apparaissent sur son bulletin de paie et, que, puisqu'il travaille à temps plein, elles s'analysent en heures supplémentaires et doivent donner lieu à des majorations qui n'ont pas été réglées par l'employeur.
Cependant, alors que seules les heures effectuées au-delà de la durée légale s'analysent en heures supplémentaires et qu'il résulte de l'examen des fiches de paie et de l'attestation de la responsable des ressources humaines que les heures figurant sur le bulletin sous la ligne heures complémentaires sont des heures accomplies en deçà de la durée légale du travail.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur la rupture
2.1 : Sur la cause réelle et sérieuse
La notification du licenciement produit effet dès lors qu'elle est faite à la seule adresse connue du salarié. Dans le cas contraire, si le licenciement est notifié à une adresse erronée, et que le salarié n'a pu retirer sa lettre de licenciement, dans le délai disciplinaire d'un mois suivant son entretien ou qu'il n'a jamais reçu de lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient à l'employeur sur qui pèse l'obligation de notification du licenciement en application de l'article L.1232-6 du code du travail, d'apporter la preuve de celle-ci, cette notification devant être faite à l'adresse du domicile du salarié, ou en tout état de cause, à la dernière adresse du salarié connue de l'employeur.
Au cas présent, aux termes des documents contractuels, le salarié a indiqué une adresse à [Localité 4], adresse qui figure également sur son titre de séjour et sur l'ensemble de ses bulletins de paie y compris ceux émis de manière contemporaine ou postérieure à son licenciement. Cette même adresse figure également sur les deux convocations à entretien préalable.
Pourtant, la lettre de licenciement comme le bordereau d'envoi du courrier en recommandé mentionnent une adresse à [Localité 3].
L'employeur indique avoir notifié le licenciement à cette adresse en raison du changement de résidence de M. [W] dont il aurait été informé par un retour en ce sens de la Poste indiquant que l'intéressé n'habiterait pas à l'adresse indiquée et par la communication par le salarié lui-même d'une facture EDF mentionnant une nouvelle adresse. Il ajoute que l'argument selon lequel il n'aurait pas reçu la lettre est nouveau et que l'adresse à laquelle il a envoyé le courrier est celle que le salarié a toujours déclarée au cours de la procédure judiciaire.
Ce faisant, alors que les courriers de la Poste concernent selon toute vraisemblance le frère du salarié prénommé [Z] et non [X] et que rien ne permet d'établir dans quelles circonstances la facture, au nom du père du salarié à été communiquée à l'employeur il n'apporte pas la preuve que l'adresse à laquelle il a notifié le courrier de licenciement était celle que lui avait fait connaître le salarié.
Il en ressort que l'employeur n'établit pas avoir régulièrement notifié la lettre de licenciement à l'adresse du salarié ou à tout le moins à sa dernière adresse connue.
Par ailleurs, en l'absence de preuve de la réception du courrier recommandé par le salarié, le seul fait qu'il ait pu produire la lettre de licenciement en première instance, ne démontre pas, alors qu'il affirme le contraire qu'il l'ait effectivement reçue et notamment qu'il l'ait reçue dans le délai disciplinaire d'un mois.
Ainsi, la preuve n'étant pas apportée que la notification a été faite à la bonne adresse et rien ne permettant d'affirmer que le salarié a reçu le courrier de rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, M. [W] qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en raison de son licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au cas présent, le salarié ne démontre pas les difficultés de retour à l'emploi qu'il invoque dans ses écritures. Par ailleurs, les éventuels préjudices nés de la prétendue privation de jours de repos compensateurs ou de la violation des temps de repos quotidien n'ont pas vocation à être compensé par les dommages-intérêts alloués en application de l'article L.1235-5 susmentionné qui ne concerne que les conséquences de la rupture.
Dès lors, au regard du seul préjudice moral engendré par la rupture et ses circonstances, la somme de 3.000 euros sera allouée au salarié à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.
2.2 : Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
Aux termes de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il résulte par ailleurs du rapprochement des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans leur version alors en vigueur que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'à la suite de l'annulation de l'entretien préalable prévu le 12 juillet 2017 auquel il avait été régulièrement convoqué le 4 précédent, il n'a en revanche pas été valablement convoqué au seul entretien qui s'est réellement tenu le 20 juillet, ayant en réalité été prévenu seulement quelques minutes avant celui-ci.
Or, l'employeur qui produit une lettre du 10 juillet portant la mention non signée'remise en main propre' et une attestation d'un salarié indiquant avoir remis ce courrier en main propre mais sans précision sur la date de remise ne démontre pas suffisamment avoir régulièrement convoqué en temps utile le salarié à un entretien préalable au licenciement.
Ainsi, alors que le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement induit la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, cette irrégularité de procédure a causé à M. [W] un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué compte tenu de la perte de chance du salarié à faire valoir ses droits à 1.700 euros.
La décision sera confirmée sur ce point.
3 : Sur les demandes reconventionnelles de remboursement
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Au cas présent, le salarié ayant moins de deux années complètes d'ancienneté le jour de son licenciement, le préavis applicable est d'un mois. Dès lors, ce dernier, qui a perçu à tort un préavis de deux mois, devra rembourser le trop-perçu peu important que cette erreur ne lui soit pas imputable.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il condamne le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 1.818, 41 euros outre 181,81 euros de congés payés afférents.
4 : Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations indemnitaires confirmées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 octobre 2019 et les autres à compter du présent arrêt
5 : Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce que le conseil laisse à chacune des parties la charge de ses dépens mais confirmée les frais irrépétibles.
Partie perdante, l'employeur supportera les dépens de la première instance comme de l'appel ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts du fait de l'absence de visite et de suivi médical ;
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 8 octobre 2019 sauf en ce qu'il juge que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande de dommages-intérêts subséquente et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SAS Union primeurs Laurance à payer à M. [X] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Rappelle que les condamnations indemnitaires confirmées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 octobre 2019 et de la présente décision pour le surplus ;
- Condamne la SAS Union primeurs Laurance à payer à M. [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Union primeurs Laurance aux dépens de la première instance comme de l'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT