Texte intégral
ARRET N°79
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVY
[K]
C/
[G]
[C]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01356 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVY
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
née le 15 Septembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
né le 20 Décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant tous les trois pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 3 février 2014, les époux [C]- [M] ont vendu aux époux [K]-[G] mariés sous le régime de la séparation de biens un immeuble à usage d'habitation situé commune de [Localité 9] pour un prix de 260 000 euros.
L'acte précise que chacun a acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence de la moitié.
Les époux [K]-[G] ont écrit à leurs vendeurs par lettre recommandée du 15 février 2015, signalé des désordres et ont requis un huissier de justice aux fins de constat le 15 septembre 2015.
Par acte du 29 janvier 2016, les époux [K]-[G] ont assigné leurs vendeurs M. [C] et Mme [M], épouse [C] devant le juge des référés aux fins d'expertise ordonnée le 1er mars 2016.
L'expertise a été étendue le 4 avril 2017.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018.
Elle a constaté des infiltrations dans la salle de bains, un taux d'humidité anormalement élevé, des non-conformités affectant la toiture.
L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 8580,55 TTC
Les époux [K]-[G] se sont séparés.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce.
Il a attribué à l'époux la jouissance du logement familial.
Par acte du 31 mai 2019, M. [G] a assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de La Rochelle sur le fondement de la garantie des vices cachés, demandé leur condamnation à lui payer les sommes de 8580,55 euros en réparation des travaux de reprise, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2000 euros au titre du préjudice moral.
Les parties ont accepté une mesure de médiation qui était ordonnée par le juge de la mise en état le 24 octobre 2019.
Un accord était finalisé le 30 janvier 2020, accord aux termes duquel les vendeurs s'engageaient à verser la somme de 6000 euros pour solde de tout compte à M. [G].
Il était signé de M. [G], de M. [C] représentant Mme [C].
'Les parties renonçaient à toutes réclamations en justice relativement aux faits faisant l'objet de l'expertise de Mme [O].'
Le divorce des époux [K]-[G] était prononcé le 18 février 2020.
Par acte du 14 mai 2020, M. [G] et Mme [K] ont vendu l'immeuble aux époux [H] pour un prix de 275 000 euros .
Mme [K] a déposé des conclusions d'intervention volontaire le 24 mars 2021.
Elle a demandé la condamnation des vendeurs à lui payer les sommes de :
-4290,30 euros au titre de la reprise des désordres
-2000 euros au titre du préjudice moral
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance
Les époux [C] ont conclu à l'opposabilité de l'accord de médiation à M. [G] et à Mme [K], subsidiairement, à la garantie de M. [G].
Le jugement indique que le conseil de M. [G] a précisé qu'il se désintéressait de l'affaire.
Par jugement du 23 novembre 2021 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'-déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [K] ;
-homologue l'accord de médiation du 30 janvier 2020 conclu entre Monsieur [U] [G], Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] ;
-déclare l'accord de médiation du 30 janvier 2020 inopposable à Mme [Z] [K], opposable à Monsieur [U] [G] ;
-déclaré Madame [Z] [K] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice matériel ;
-condamne Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en réparation du trouble de jouissance ;
-dit que cette somme ne doit pas être déduite de l'accord de médiation signé le 30 janvier 2020
-déboute Madame [Z] [K] et Monsieur [U] [G] de leurs plus amples demandes
-condamne Monsieur [U] [G] à relever indemne Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la somme de 1500 € (mille cinq cents euros);
-condamne Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamne Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] aux dépens n'incluant pas les frais d'expertise et de référé ;
-ordonne l'exécution provisoire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
L'intervention volontaire de Mme [K] dans la présente instance par conclusions du 17 février 2020 est recevable, son action se rattachant directement au litige.
Par acte du 7 février 2014, les époux [K]-[G] mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis chacun pour moitié un immeuble à usage d'habitation pour un prix de 260 000 euros.
L'acte d'acquisition n'est pas produit.
Ils ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise ordonnée le 1er mars 2016.
Par acte du 31 mai 2019, M. [G] a assigné ses vendeurs devant le tribunal de grande instance de La Rochelle sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les parties (M. [G], les vendeurs) ont accepté une mesure de médiation.Un accord était finalisé prévoyant le versement à M. [G] de la somme de 500 euros par mois pendant 12 mois, soit au total la somme de 6000 euros pour solde de tout compte.
-sur le sort de la médiation
Une transaction est un acte de disposition
M. [G] ne disposait d'aucun pouvoir de représentation exprès signé de Mme [K] pour signer un accord devant la médiatrice.
Le tiers doit établir l'existence d'une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant.
Mme [K] a saisi le juge des référés avec M. [G].
Les vendeurs ont attrait Mme [K] lorsqu'ils ont demandé l'extension des opérations d'expertise.
Rien ne permet d'affirmer que M. [G] représentait son épouse, présente à ses côtés lors de chacun des actes judiciaires antérieurs.
Devant la médiatrice, M. [G] n'a pas déclaré agir en qualité de représentant de son épouse devant la médiatrice à la différence de M. [C].
Aucune confusion ne pouvait se produire sur l'étendue des droits de M. [G] qui ne pouvait agir que pour son propre compte étant rappelé que le bien était indivis ce qui était rappelé dans l' acte de vente.
Les époux [C] n'ont pu en qualité de tiers contractants croire que M. [G] disposait d'un mandat apparent au profit de Mme [K] auquel l'accord est inopposable.
Il est en revanche opposable à M. [G] et sera homologué.
-sur l'action en garantie des vices cachés
L'expertise permet d'établir l'existence de deux vices cachés au titre de la contre-pente en fond de dalle nantaise, la réalisation défectueuse du solin.
Rien ne permet de démontrer que les acquéreurs pouvaient avoir connaissance des vices.
Mme [K] a vendu l'immeuble avant le 17 février 2020, date de ses conclusions aux fins d'intervention volontaire.
Elle ne justifie pas s'être réservée l'action en garantie des vices cachés.
Son action en réparation d'un préjudice matériel est irrecevable.
-sur la demande de dommages et intérêts
La demande est recevable. Peu importe que l'immeuble ait été revendu par Mme [K] avec une plus-value.
Les vendeurs ont réalisé les travaux litigieux eux-mêmes. Ils sont réputés avoir connu les vices de la chose vendue.
Mme [K] n'établit pas avoir subi des problèmes de santé en lien avec des moisissures cantonnées à la sale de bains.
Elle justifie avoir subi un trouble de jouissance au regard des moisissures de la salle de bains, de ses craintes quant au risque d'effondrement du plafond de la chambre.
Le préjudice sera fixé compte tenu de la revente du bien à la somme de 1500 euros.
Ces postes de préjudice sont distincts de ceux pris en compte lors de la médiation.
La médiation incluait le poste frais irrépétibles, ne peut concerner les frais engagés par Mme [K].
-sur la demande de relevé indemne formée par les vendeurs contre M. [G]
M. [G] a été de la plus parfaite mauvaise foi en n'avisant pas son épouse de la présente procédure, en signant seul un accord de médiation plaçant les vendeurs dans une situation particulièrement compliquée puisque le litige était soldé.
Ils subissent un préjudice puisqu'ils doivent indemniser Mme [K].
Ils s'agit d'une perte de chance qui sera évaluée à la somme de 1500 euros.
M. [G] sera condamné à relever indemne les vendeurs des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la somme de 1500 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 27 mai 2022 interjeté par Mme [K]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1 er février 2023 , Mme [Z] [K] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 325, 329 et 330 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 815-3 et 1156 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
-CONFIRMER la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [K] dans le cadre de la procédure de première instance, la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés ;
-CONFIRMER que l'accord de la médiation est inopposable à Madame [K] ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a
-jugé irrecevable la demande de Madame [K] au titre de la réparation du préjudice matériel
-l' a déboutée de son préjudice moral,
-fixé le préjudice de jouissance à hauteur de 1.500,00 €
-fixé les frais irrépétibles à hauteur de 2.500,00 €,
-condamné Monsieur [C] et Madame [M] aux dépens des instances à l'exclusion des frais d'expertise ;
En conséquence :
-JUGER Madame [K] recevable à solliciter la réparation du préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise ;
-CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [M] à lui verser les sommes de
4.679,51 € au titre du préjudice matériel ;
2.000,00 € au titre du préjudice moral ;
3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
5.289,10 € au titre des frais irrépétibles ;
-DEBOUTER Madame [M] et Monsieur [C] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;
-CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [M] à verser à Madame [K] la somme de 2.748,00 € au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ;
-CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [M] aux entiers dépens de l'instance de référé, de l'instance au fond et de la moitié des frais d'expertise judiciaire soit 1.923,33 €
-CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [M] aux entiers dépens de la procédure en appel
A l'appui de ses prétentions, Mme [K] soutient en substance que :
-Les vendeurs savaient qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Cela était rappelé dans l'acte de vente.
Elle avait assigné en référé aux cotés de M. [G].
L' assignation au fond a été délivrée par M. [G] seulement.
La nécessité d'un mandat ne pouvait être ignorée des juristes participant à l'accord de médiation.
Lors de la rédaction de l'accord, il est précisé que M. [C] représente son épouse.
Rien de similaire ne concerne M. [G] en dépit de l'absence de Mme [K].
L'accord lui est inopposable.
Les vendeurs n'ont pu croire légitimement que M. [G] avait pouvoir pour elle.
Les vendeurs n'ont pris aucune précaution pour s'assurer que M. [G] avait un pouvoir pour négocier.
La théorie de l'apparence est inapplicable.
Le fait que l' assignation soit délivrée par M. [G] seulement appelait l' attention.
-sur les demandes d'indemnisation
Les vendeurs sont de mauvaise foi.
Ils ne contestent plus l'existence des vices cachés.
Elle demande leur condamnation à lui payer la moitié du coût des factures de reprise, soit la somme de 4679,51 euros correspondant à des travaux réalisés et financés avant la revente de l'immeuble. Elle produit les factures.
-Elle a subi des préjudices personnels dont les vendeurs lui doivent réparation sur le fondement de l'article 1645 du code civil, un trouble de jouissance, un préjudice moral.
Elle produit des pièces médicales qui établissent l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral du fait du taux d'humidité anormal de l'immeuble.
-L'indemnité de procédure allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est insuffisante.
-Le tribunal a laissé à tort les frais d' expertise à sa charge.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 février 2023, les époux [C] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 1156 du Code civil ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 23 novembre 2021, en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [K] ;
-homologué l'accord de médiation du 30 janvier 2020 conclu entre Monsieur [U] [G], Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] ;
-déclaré l'accord de médiation du 30 janvier 2020 opposable à Monsieur [U] [G] ;
-déclaré Madame [Z] [K] irrecevable en sa demande de réparation du préjudice matériel ;
-débouté Madame [Z] [K] et Monsieur [U] [G] de leurs plus amples demandes
-ordonné l'exécution provisoire.
-Infirmer le Jugement entrepris, en ce qu'il a :
-déclaré l'accord de médiation du 30 janvier 2020 inopposable à Madame [Z] [K] ;
-condamné Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1500 € en réparation du trouble de jouissance ;
-dit que cette somme ne doit pas être déduite de l'accord de médiation signé le 30 janvier 2020
-condamné Monsieur [U] [G] à relever indemne Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la somme de 1500 €
-condamné Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamné Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] aux dépens n'incluant pas les frais d'expertise et de référé ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
Dire et juger l'accord de médiation régularisé le 30 janvier 2020 entre Monsieur [C], agissant tant pour lui-même que pour son épouse Madame [M], et Monsieur [G], opposable à Madame [Z] [K] ;
-En homologuer les termes, à charge pour Mme [K] ' le cas échéant - de réclamer à M. [G] la part qui lui revient sur les sommes qui lui seront versées en exécution du dit accord
A titre subsidiaire :
Dire et juger parfaitement valable l'accord de médiation régularisé entre M.[C], agissant tant pour lui-même que pour son épouse Mme [M], et M. [G], dans leurs rapports entre eux ;
Si par extraordinaire, l'accord de médiation devait être déclaré inopposable à Mme [K], -limiter le droit à indemnisation du couple [G] [K], toutes causes de préjudices confondus, à la somme de 6 000 € telle que prévue dans cet accord ;
Si la Cour devait condamner M. [C] et Mme [M] au paiement d'une somme supérieure, dire et juger que M. [G] sera tenu de les relever indemnes du surplus mis à leur charge
En tout état de cause :
-Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
-Condamner Mme [K], ou à défaut M. [G] à leur verser la somme de 5000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A l'appui de leurs prétentions, les époux [C] soutiennent en substance que :
-sur l'opposabilité de l'accord de médiation à Mme [K]
Ils ne pouvaient avoir connaissance de la séparation du couple. Ils n'ont pas été avisés qu'ils étaient en instance de divorce.
L'acte introductif d'instance laissait penser que M. [G] était titulaire de l'ensemble des droits attachés au bien.
L'acquisition indivise n'excluait pas une modification des droits intervenue ultérieurement ou une modification du régime matrimonial.
Il n'était pas évident que le bien était toujours indivis à la date de l'assignation.
Ils n'avaient pas de raison de douter de la qualité à agir de M. [G].
Le médiateur non plus n'avait pas douté de sa capacité, a cru comme eux à la réalité des pouvoirs de M. [G]. Il s'est comporté comme tel.
Mme [K] n'a rien fait après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire .
L'accord lui est opposable. Il convient de l'homologuer.
Si l'accord est inopposable à Mme [K], ce n'est pas aux époux [C] d'en supporter les conséquences.
-Mme [K] a vendu le 14 mai 2020.
L'action en garantie des vices cachés a été transmise comme accessoire aux acquéreurs sauf pour les vendeurs à se réserver le bénéfice de l'action par une clause spéciale insérée dans l'acte de vente.
Elle ne justifie pas avoir conservé qualité et intérêt à agir.
-Subsidiairement, elle ne démontre pas avoir investi la somme demandée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023 .
M. [G] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée à étude de l'huissier de justice le 21 juin 2022.
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
Mme [K] demande l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation au titre du 'préjudice matériel', l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, a limité son préjudice de jouissance à la somme de 1500 euros.
Elle fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés.
Les époux [C] demandent la confirmation du jugement qui a déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande de réparation d'un préjudice matériel.
Ils demandent son infirmation en ce qu'il a déclaré l'accord de médiation inopposable à Mme [K], les a condamnés à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Ils soutiennent que l'accord de médiation est opposable à Mme [K].
Subsidiairement, ils demandent à la cour de limiter le droit à indemnisation des acquéreurs à la somme de 6000 euros.
-sur l'opposabilité de l'accord de médiation à Mme [K]
Le chef du jugement relatif à l'homologation de l'accord de médiation entre M. [C], Mme [M], épouse [C], M. [G] est définitif.
Les époux [C] demandent que l'accord soit opposable à Mme [K], se prévalent d'un mandat apparent de M. [G].
Mme [K] demande la confirmation du jugement, assure qu'elle n'avait aucune connaissance de la médiation ordonnée.
L'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2051 du code civil dispose que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Selon l'article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il est de droit constant qu'une transaction fût-elle homologuée n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion.
La transaction n'est opposable à l'une des parties qu'en la qualité par laquelle elle s'est engagée.
Il ressort des écritures que la vente litigieuse est intervenue au profit des époux [K]-[G] mariés sous le régime de la séparation des biens.
Les vendeurs avaient été assignés devant le juge des référés par les époux [K]-[G] .
Ils ont en revanche été assignés au fond par M. [G] seul, assignation qui n'est pas produite.
Il n'est pas démontré que l'assignation , contrairement à ce qui est prétendu, ait accrédité d'aucune manière une représentation de l'épouse par M. [G].
La médiation ne pouvait être ordonnée que pour les parties au litige.
Il ne résulte d'aucune pièce que M. [G] se soit présenté comme mandaté par Mme [K].
La rédaction de l'accord ne le laisse pas penser, bien au contraire.
Le premier juge a fait remarquer que la médiatrice avait pris le soin de préciser que M. [G] et M. [C] 'en personne et représentant son épouse' se sont accordés.
Il indique que M. [C] et son épouse Mme [C] verseront à M. [G] la somme de 500 euros par mois pendant 12 mois, soit au total la somme de 6000 euros pour solde de tout compte.
L'accord est signé de M. [C] et de M. [G].
Si la médiatrice et M. [C] avaient cru que M. [G] représentait Mme [K], l'accord aurait retenu une formulation identique pour M. [G].
L'article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Les époux [C] n'établissent pas que M. [G] ait fait des déclarations ou ait eu un comportement leur laissant penser qu'il avait pouvoir de transiger au nom de l'épouse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit inopposable à Mme [K] l'accord du 30 janvier 2020.
-sur les demandes d'indemnisation formées par Mme [K]
Mme [K] fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés, la connaissance des vices par les vendeurs, leur mauvaise foi.
Elle demande leur condamnation à lui payer les sommes de 4679,51 euros, soit la moitié des frais de travaux qui ont été exposés, de 2000 euros au titre du préjudice moral, de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les époux [C] font valoir qu'elle n'est pas recevable à agir.
Il résulte des productions que l'immeuble acquis le 7 février 2014 a été revendu le 14 mai 2020.
Il est produit une attestation notariée (à l'exclusion de l'acte de vente).
Mme [K] a formé ses demandes d'indemnisation par conclusions d'intervention volontaire le 24 mars 2021, donc postérieurement à la vente.
Elle ne démontre, ni ne prétend s'être réservée l'exercice de l'action en garantie des vices cachés.
Elle est donc irrecevable à former des demandes d'indemnisation qu'il s'agisse du préjudice matériel comme des préjudices immatériels.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la demande formée au titre du trouble de jouissance et condamné les vendeurs à lui payer la somme de 1500 euros de ce chef, condamné M. [G] à les garantir.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [K].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les frais de référé et d'expertise judiciaire à la charge des consorts [G]-[K] demandeurs à l'expertise judiciaire.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [K] ;
-homologué l'accord de médiation du 30 janvier 2020 conclu entre Monsieur [U] [G], Monsieur [S] [C] et Madame [V] [M] ;
-déclaré l'accord de médiation du 30 janvier 2020 inopposable à Mme [Z] [K], opposable à Monsieur [U] [G] ;
-condamné les époux [C] aux dépens de première instance à l'exclusion des frais de référé et d'expertise judiciaire
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit irrecevables les demandes formées par Mme [K] fondées sur la garantie des vices cachés
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [K] aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,