Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11612 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFYE
N° MINUTE :
Assignation du :
06 août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAPA PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0283
DEFENDEURS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean-Philippe SORBA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0468
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] ont fait procéder à des travaux de réfection de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
La société CAPA Peinture a été désignée par un ordre de service du 26 février 2020 pour exécuter les lots démolition, plâtrerie, cloison et faux plafond pour un coût de 20 504 € HT.
Le 1 juillet 2020, le maître d’œuvre a adressé un courriel à la société CAPA Peinture faisant état de son mécontentement quant aux travaux effectués par cette dernière suite aux constats de malfaçons par les époux [O].
Le 24 juillet 2020, la société CAPA Peinture a émis une facture de 17.272,20 euros TTC.
Le 3 novembre 2020, un procès-verbal de réception a été établi et signé uniquement entre la société Capa Peinture et le maître d’œuvre, la société d’architecture TRIO ARCHITECTURE & DESIGN.
Le 10 février 2021, les consorts [O] ont transmis au maître d’œuvre un décompte général modificatif faisant valoir des réfactions sur le prix, transmis par ce dernier par courriel le 12 février 2021 à la société CAPA peinture.
Par courriel du 3 mars 2021, la société CAPA Peinture a indiqué ne pas comprendre ces remises en question des tarifs.
Le 15 avril 2021, les consorts [O] ont indiqué que suite au refus de la société CAPA Peinture opposé à leur proposition de règlement, ils n’entendaient pas s’acquitter de la facture du 24 juillet 2020.
Suite à une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2021, la société CAPA Peinture a alors fait procéder à une saisie-conservatoire sur le compte-bancaire des consorts [O], laquelle leur a été dénoncée le 16 juillet 2021 et a finalement fait l’objet d’une mainlevée par jugement du 14 avril 2022.
C’est dans ce contexte que par acte d'huissier délivré le 6 août 2021, la société CAPA Peinture a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme de 17 272,20 euros TTC au titre des travaux effectués et que l’huissier qui sera mandaté soit autorisé à pratiquer une recherche FICOBA pour identifier les autres comptes bancaires de Monsieur et Madame [O].
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1 décembre 2023, la société CAPA PEINTURE sollicite:
« Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
- Donner acte à la société CAPA PEINTURES de son désistement d’instance et d’action ;
- Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens ; »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les époux [O] sollicitent :
« Vu les articles 384, 394 à 399 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
Enregistrer le désistement d’action et d’instance de la société CAPA PEINTURE, au titre du différend ayant donné lieu à la signification de l’assignation du 6 août 2021 ;
Enregistrer l’acceptation de ce désistement par les consorts [O] ;
Enregistrer le désistement d’action et d’instance des consorts [O] au titre de leurs demandes reconventionnelles ;
Prononcer le dessaisissement du Tribunal de céans et l’extinction de la présente instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société CAPA PEINTURE a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des époux [O] qui acceptent ce désistement et indiquent se désister également de leurs demandes reconventionnelles.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société CAPA PEINTURE, les défendeurs n'ayant pas fait part de leur accord pour qu'il en soit autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société CAPA PEINTURE à l'égard de Monsieur [E] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons le société CAPA PEINTURE au paiement des dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 mars 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment