Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 299/24
N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBU5
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Décembre 2021
(RG F 20/00079 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ELECTRO BETON
[Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ :
M. [H] [O]
[Adresse 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001615 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [H] [O] a été embauché en qualité d'agent de production par la SAS Electro Beton, spécialisée dans la fabrication en béton précontraint de poteaux de distribution pour les lignes électriques, dans le cadre de contrats d'intérim à compter du mois de juin 2016, avant de conclure un contrat de professionnalisation du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
À compter du 1er février 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective des industries de carrières et de matériaux est applicable à la relation de travail.
Le 26 août 2019, la société Electro Beton a proposé à M. [O] une rupture conventionnelle ainsi que la suspension de son contrat avec maintien de la rémunération durant la période de négociation.
Par courrier du 28 août 2019, M. [O] a fait l'objet d'une mise en garde par son employeur.
Le 3 janvier 2020, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dénonçant une situation de harcèlement moral et le fait que son employeur lui ait proposé une rupture conventionnelle et de ne pas venir travailler contre rémunération, griefs contestés par la société Electro Beton dans un courrier du 16 janvier 2020.
Par requête du 8 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a':
- jugé la prise d'acte aux torts de l'employeur,
- condamné la société Electro Beton à payer à M. [O] les sommes suivantes':
*3 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés y afférents,
*1 590,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pou non-respect de la procédure de licenciement,
*1 500 euros à titre de rappel de salaire, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents,
*850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel de salaires et de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, à l'exclusion des dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile et que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 2 260 euros,
- dit n'y avoir lieu à l'ordonner sur le fondement de l'article 514 et suivants du code de procédure civile,
- ordonné d'office le remboursement par la société Electro Beton aux organismes concernés, des indemnités chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
- débouté la société Electro Beton de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2022, la société Electro Beton a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celle déboutant M. [O] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Electro Beton'demande à la cour de':
- juger que M. [O] a été rempli de ses droits s'agissant du paiement de ses salaires,
- juger que la prise d'acte de M. [O] doit être requalifiée en démission,
- juger que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations de sécurité de résultat,
- juger que M. [O] n'a nullement été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
- infirmer dans sa totalité le jugement rendu,
- ordonner en conséquence la restitution par M. [O] de la somme nette de 6 054,50 euros correspondant à l'exécution provisoire de la première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées, et statuant à nouveau de':
- juger que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de rémunération au titre du contrat de travail en diminuant le salaire de base,
- juger que son ancienneté remonte à juin 2016,
- dire que l'employeur a commis des manquements répétés consistant':
- à lui imposer une rupture conventionnelle qu'il ne souhaitait pas,
- à l'empêcher de se rendre sur son lieu de travail pour exercer son activité,
- lui faire perdre le bénéfice des heures supplémentaires à compter de la période de septembre 2019,
- à exercer des pressions répétées sur le salarié, une dégradation répétée de ses conditions de travail, qui constitue un harcèlement moral en ce que celles-ci ont abouti à dégrader son état de santé,
- ordonner l'annulation de l'avertissement disciplinaire infligé,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Electro Beton à lui payer les sommes suivantes':
*27 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 640 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 820 euros au titre du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle,
*1 590,50 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*1 500 euros à titre de rappel de salaire concernant la rémunération de base de 1 620 euros prévu au contrat de travail,
*150 euros au titre du rappel de salaire,
*5 000 euros au titre du harcèlement moral,
*5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de Pôle emploi dans la limite de 6 mois,
- condamner l'employeur aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- observations liminaires :
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des prétentions sur lesquelles elle doit statuer, M. [O] formule son appel incident comme suit : 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 17 décembre 2021 sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées'.
Son appel incident ne porte ainsi que sur le montant des indemnités et rappels de salaire qui lui ont été accordés par les premiers juges, et non sur le chef de jugement le déboutant du surplus de ses demandes, à savoir celles relatives au harcèlement moral qu'il aurait subi et au supposé manquement de la société Electro Beton à son obligation de sécurité. A défaut d'avoir été valablement saisi du chef de jugement précité et étant précisé que l'appelante n'a pas non plus fait appel de ce chef de jugement, il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les demandes de M. [O] au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.
- sur la demande d'annulation de l'avertissement disciplinaire :
M. [O] prétend que le courrier de mise en garde du 28 août 2019 est en réalité un avertissement disciplinaire. Il en sollicite l'annulation au motif que les reproches sont infondés, son employeur lui faisant notamment le grief de s'être présenté sur son lieu de travail pendant les négociations sur la rupture conventionnelle du contrat.
En réponse, la société Electro Beton ne discute pas le caractère disciplinaire du courrier de mise en garde mais l'estime parfaitement justifié eu égard à l'insubordination dont a fait preuve le salarié et à son comportement grossier et belliqueux à l'égard de ses collègues de travail.
Sur ce,
Il sera d'abord relevé que les premiers juges ont omis d'examiner cette demande d'annulation de la sanction disciplinaire, ne l'évoquant pas dans les motifs de sa décision.
Aux termes du courrier du 28 août 2019, dont il sera rappelé qu'il intervient 2 jours après que la société Electro Beton a proposé à M. [O] de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'employeur reproche à son salarié un 'état d'esprit contraire à celui de l'ensemble de l'équipe' dans les termes qui suivent : 'nous sommes terriblement las de votre comportement. Les derniers mois de travail ont été accablants pour nous tous. A longueur de journée vous n'en avez fait qu'à votre tête ignorant les demandes de votre ligne hiérarchique et répondant à tout moment 'je m'en bats les couilles'. Je vous ai proposé de rentrer en procédure de rupture conventionnelle et vous m'avez répondu 'dans ce cas, je me casse tout de suite !'. je vous ai dit que pour tous il était préférable que vous restiez chez vous pendant la durée de négociation conventionnelle et je vous l'ai confirmé par mon mail du 26 août 2019. Je vous ai proposé de nous revoir le 4 septembre... L'après-midi même vous vous présentiez à nouveau à l'usine pour demander un courrier qui vous précisait que vous ne deviez pas rester... Ce mardi 27 août matin, vous faites à nouveau montre de votre habituel non-respect des consignes. Alors que je vous avais dit que je ne pensais pas que ce soit sain ni pour vous ni pour vos collègues que vous prestiez pendant la durée de notre rupture conventionnelle, que je vous ai rassuré par écrit quant à ce souhait à votre rémunération, vous vous êtes présenté invoquant que vous vouliez prouver votre esprit d'équipe. Par ce comportement ce que vous prouvez à nouveau est votre insubordination et votre habitude à n'en faire qu'à votre tête pour créer le désordre... si vous tenez à continuer à vous présenter à l'usine jusqu'à notre prochain entretien, je vous demande de bien vouloir vous conformer aux instructions qui vous seront communiquées par Monsieur [G] votre responsable hiérarchique. Je compte sur vous pour obtempérer et pour cette fois enfin suivre les consignes.'
Il est constant que par courrier du 26 août 2019 faisant suite un entretien du même jour, Mme [F], directrice générale de la société Electro Beton a confirmé à M. [O] sa proposition de ne pas venir travailler, tout en maintenant sa rémunération, jusqu'au second entretien du 4 septembre concernant la rupture conventionnelle envisagée de son contrat de travail.
M. [O] reconnaît s'être malgré tout présenté à son poste de travail le 27 août puis le 28 août 2019. Il l'a d'ailleurs déclaré dans une main courante déposée le 28 août.
Toutefois, dès lors que la société Electro Beton n'avait pas recueilli l'accord exprès de son salarié pour qu'il ne vienne plus travailler le temps des négociations, le refus de celui-ci d'adhérer à une telle proposition en se présentant à son poste de travail ne peut revêtir un caractère fautif. En effet, il s'agissait d'une modification de l'objet même du contrat de travail, l'employeur entendant à travers sa proposition s'exonérer de son obligation de fournir du travail à son salarié pendant la période de négociation de la rupture conventionnelle du contrat.
La société Electro Beton prétend que cette mesure était en tout état de cause rendue nécessaire pour la protection des autres salariés que le comportement de M. [O] mettrait en danger. Cependant, il sera constaté que ce n'est pas le grief avancé dans la lettre de mise en garde qui évoque uniquement un état d'esprit contraire à celui de l'ensemble d'équipe, ce qui est un grief insuffisamment précis, et une situation d'insubordination.
De plus, aucune des pièces produites n'est de nature à caractériser de supposés actes d'insubordination. En effet, l'attestation de M. [M], qui est le seul des 12 salariés ayant attesté en faveur de leur employeur, a évoqué le fait que M. [O] avait l'habitude de répondre 'Je m'en bats les couilles' à son supérieur hiérarchique, est insuffisamment circonstanciée pour valoir preuve des faits allégués, étant relevé que ni M. [G], supérieur hiérarchique de M. [O], ni M. [P], chef d'équipe, ne font pour leur part état d'un quelconque acte d'insubordination ou d'insulte dans leur attestation respective, se bornant à dire que 'Mme [F] a toujours été respectueuse à mon égard'.
Aucun des comportements fautifs visés dans la lettre de mise en garde n'étant ainsi établi, celle-ci, qui équivaut à un avertissement disciplinaire, sera annulée, par ajout au jugement.
M. [O] n'ayant pas formulé sa demande indemnitaire du fait de cette annulation dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas valablement saisie. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.
- sur la demande de rappel de salaire :
La société Electro Beton fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [O], au motif que la rémunération versée était inférieure à celle prévue dans son contrat de travail. Elle prétend au contraire avoir toujours versé le salaire contractuellement fixé, à savoir 1 820 euros pour 39 heures par semaine, en ce compris 4 heures supplémentaires, l'écart sur le mois de décembre 2018 dont se prévaut le salarié pour fonder sa demande s'expliquant par l'absence de ce dernier au cours de la journée du 5 décembre 2018.
M. [O] s'appuie pour sa part sur son bulletin de salaire de décembre 2018 pour prétendre qu'au contraire, il a reçu un salaire de base, heures supplémentaires inclues, limité à 1 767,50 euros, sans que l'employeur n'ait recueilli son accord à cette baisse de salaire.
Sur ce,
Il est constant que le contrat de travail de M. [O] qui a pris effet le 1er février 2018 à la suite du contrat de professionnalisation, prévoit une rémunération mensuelle de 1 820 euros pour une base mensuelle moyenne de 169 heures (39 heures par semaine).
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire que M. [O] produit aux débats, qu'à compter du 1er février 2018 et ce pour toute l'année 2018, sa rémunération a toujours été calculée sur une base de 1 820 euros pour 169 heures par mois, les retenues ponctuellement opérées certains mois étant systématiquement liées à des absences valablement non rémunérées, comme cela fut le cas en décembre 2018 pour un congé sans solde d'une journée le 5 décembre 2018 que M. [O] ne prétend pas ne pas avoir pris.
En outre, il ressort des bulletins de salaire de l'année 2019 qu'à compter du 1er janvier 2019, M. [O] a même bénéficié d'une augmentation de son salaire brut porté à 2027,99 euros pour 169 heures par mois.
Il résulte ainsi des propres pièces de M. [O] que le salaire mensuel de base depuis février 2018 a toujours été conforme, voir supérieur, aux stipulations contractuelles de sorte qu'à défaut d'élément pour justifier de sa créance, il y a lieu de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et d'infirmer le jugement en ce sens.
- sur la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Dans sa lettre du 3 janvier 2020 portant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [O] fait grief à la société Electro Beton de lui avoir demandé de ne pas venir travailler et dénonce une situation de harcèlement moral.
Même s'il n'en fait pas état dans sa lettre, M. [O] reproche également à l'intimé le non-respect des dispositions contractuelles relatives à sa rémunération, seul motif d'ailleurs retenu par les premiers juges pour qualifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, il a été précédemment statué que ce manquement n'est en réalité pas établi de sorte qu'il ne peut justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur.
Il en est de même du grief tiré de l'existence d'un harcèlement moral dès que M. [O] n'a pas visé dans son appel incident les dispositions du jugement le déboutant de ses demandes à ce titre après avoir considéré que le harcèlement allégué n'était pas établi.
Le seul manquement matériellement établi est donc le fait que la société Electro Beton ait voulu imposer à M. [O] de ne plus présenter à son poste de travail dans l'attente de l'aboutissement des discussions sur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Toutefois, il sera observé que ces faits sont survenus pendant une période très limitée entre fin août et la mi-septembre 2019 en parallèle aux discussions sur la rupture conventionnelle du contrat et avec un maintien de sa rémunération. Il n'est en outre pas établi par M. [O] que la société Electro Beton lui a interdit de reprendre son poste après l'échec des discussions. Dans la lettre d'avertissement, son employeur ne lui faisait d'ailleurs plus interdiction de revenir mais lui demandait simplement dans l'hypothèse d'un retour de respecter les consignes de son supérieur hiérarchique.
Il sera également observé au vu des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi que M. [O] a été placé en arrêt maladie du 13 septembre 2019 au 3 janvier 2020. Or, il ne ressort d'aucune de ses pièces que la société Electro Beton se soit opposée à son retour après ses 3 mois d'arrêt.
Ainsi, ce dernier manquement n'apparaît pas suffisamment grave pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Par voie de conséquence, la prise d'acte de M. [O] aura les effets d'une démission et l'intéressé sera débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat. Le jugement sera infirmé en ce sens ainsi qu'en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
L'équité commande en outre de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt valant titre exécutoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution à la société Electro Beton des sommes versées à M. [O] en exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris en date du 17 décembre 2021 en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement du 28 août 2019 ;
DÉBOUTE M. [H] [O] de l'ensemble de ses autres demandes dans les limites de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à appliquer l'article L. 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS