Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01442 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRSJ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2130 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ARCHIMED
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.C.I. CLINIQUE DE [11],
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Intervenantes volontaires
S.A.S. HPM NORD - CLINIQUE [11] prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
M. LE DOCTEUR [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat au barreau de Paris
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[N] [G] indique avoir subi une intervention chirurgicale le 16 juillet 2022 réalisée par le docteur [F] [W], au sein de la SELARL ARCHIMED, à la Clinique [11] à [Localité 6], à la suite d’une coupure de la face dorsale de son index gauche le 11 juillet 2022, à son domicile.
[N] [G] expose supporter des séquelles douloureuses ainsi qu’un oedème avec un aspect luisant de son doigt.
Par actes des 26 octobre 2023, [N] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SELARL ARCHIMED-CHIRURGIE et la SCI CLINIQUE de [11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 pour y être plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2023. A cette date, par mention au dossier le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour appel en la cause de l’organisme sociale dont dépend le demandeur, pour l’audience du 23 janvier 2024.
Par acte du 04 janvier 2024, [N] [G] a fait assigner la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] aux fins d’ordonnance commune.
A cette date, [N] [G] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.
La société HPM NORD SAS, prise en son établissement secondaire exploité sous l’enseigne CLINIQUE [11], représentée, intervenante volontaire, au lieu et place de la SCI de la CLINIQUE de [11], forme les protestations et réserves d’usage et suggère la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique.
Le Docteur [W] [F], chirurgien orthopédiste, représenté, intervient volontairement à la procédure, forme protestations et réserves d’usage et suggère la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique.
La SELARL ARCHIMED, la SCI CLINIQUE de [11] et la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SAS HPM NORD
L’intervention volontaire principale de la SAS HPM NORD, aux lieux et place de la SCI de la CLINIQUE [11], qui n’est pas un établissement de santé et qui n’a d’activité qu’immobilière dont la location de biens immobiliers, est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la SAS HPM NORD étant l’établissement de santé au sein duquel a eu lieu l’intervention et ayant intérêt pour la conservation de ses droits à participer à la procédure.
Il convient de mettre hors de cause la SCI de la CLINIQUE [11], qui n’a manifestement aucun lien avec le litige.
Sur l’intervention volontaire du Docteur [W] [F]
L’intervention volontaire principale du Docteur [W] [F], conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, est recevable, cette partie ayant intérêt pour la conservation de ses droits à participer à la procédure.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, les pièces produites par le demandeur (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que [N] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas
préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les autres demandes
[N] [G] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la SAS HPM NORD
Ordonnons la mise hors de cause de la SCI CLINIQUE [11],
Constatons l’intervention volontaire de Docteur [W] [F],
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Mr [M] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l'état de [N] [G] avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner [N] [G], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de [N] [G] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour [N] [G] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
13°-Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par [N] [G]
14°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [N] [G] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2024 , sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation,
Disons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 10],
Laissons à [N] [G], la charge des dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET