Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03155 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TES3
Jugement (N° 18-000760)
rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arras
APPELANTE
La SARL A 2000 exerçant sous l'enseigne Komilfo
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Géry Humez, membre de la SELARL Cabinet d'Avocats Géry Humez, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [J] [Y]
né le 16 juillet 1957 à [Localité 4]
Madame [S] [R] épouse [Y]
née le 19 août 1961 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Dorothée Legros, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Selon devis n° CC163087b accepté le 9 mars 2017 d'un montant total de 5 165,80 euros, M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] ont commandé la fourniture et la pose d'un store banne de marque Brustor modèle B35, largeur 6000mm, avancée 4 000mm, avancée 4 000 mm, trois bras quatre câbles par bras section 71 mm, toile Dikson acrylique Ref coloris Orc D330 Block Black avec option Led radio IO dans trois bras, le prix du store étant de 3 692 euros et l'option Led de 735 euros.
Un acompte d'un montant de 1 549,74 euros a été versé à la commande.
Le 10 mars 2017, Mme [Y] a signé la seconde page d'un devis n° CC16308b d'un même montant prévoyant en page une la fourniture d'un store banne aux mêmes caractéristiques que le précédent à l'exception du nombre de bras, deux et non trois, et du coloris Naples Dark Grey Orc D308.
Par courrier émis le 31 mars 2017, la société A 2000 a signalé à Mme [Y], selon les termes suivants: ' une erreur de frappe sur celui-ci (devis). Il s'agit d'un store banne 2 bras et non 3 bras comme noté sur votre ancien devis, pour avoir 3 bras, il faut une largeur minimum de 6 750mm, nous avons corrigé cette erreur sur le devis ci-joint'.
Le 8 mai 2017 la société A 2000 a procédé à la pose d'un store deux bras chez les époux [Y] qui ont procédé au règlement du solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 mai 2017, les époux [Y] ont fait part de leur mécontentement quant à la fourniture et la pose d'un store à deux bras au lieu de trois et facturées au prix du second.
Par courrier en date du 29 août 2017, l'assureur de protection juridique des époux a sollicité le remplacement du store par le modèle prévu au devis et s'est plaint de dégradations causées à la pose.
Par acte d'huissier délivré le 8 juin 2018, les époux [Y] ont assigné la société A 2000 aux fins de la voir condamner à exécuter, sous astreinte, les travaux prévus au devis du 9 mars 2017 et à payer, notamment, les sommes de 5 685,90 euros au titre des travaux de reprise et 600 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Arras a :
- débouté les époux [Y] de leurs demandes de condamnation sous astreinte au remplacement du store ;
- prononcé la résolution du contrat de fourniture et d'installation du store conclu devis de mars 2017 entre les époux [Y] et la société A 2000 ;
- condamné la société A 2000 à payer aux époux [Y] la somme de 5 165,80 euros en restitution du paiement de la facture d'installation du store ;
- condamné les époux [Y] à restituer le store à la société A 2000, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
- condamné la société A 2000 à payer aux époux [Y] la somme de 4 833,20 euros au titre de la remise à l'état, antérieur à la pose du store, de la façade dans un délai d'un mois à compter la restitution du store ;
- débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société A 2000 à payer aux époux [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la société A 2000 aux dépens.
La société A 2000 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2021, la société A 2000 demande à la cour de :
* Infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Arras du 22 novembre 2019, en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat de fourniture et d'installation du store conclu selon devis de mars 2017 entre M. et Mme [Y] et la société A 2000,
- condamné la société A 2000 à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 165,80 euros en restitution du paiement de la facture d'installation du store,
- condamné M. et Mme [Y] à restituer le store à la société A 2000, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
- condamné la société A 2000 à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 833,20 euros au titre de la remise en état, antérieur à la pose du store, de la façade dans un délai d'un mois à compter de la restitution du store,
- condamné la société A 2000 à payer à M. et Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouter les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- plus spécialement, débouter les époux [Y] de leur appel incident au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les époux [Y] à payer à la Société A 2000 exerçant sous l'enseigne Komilfo la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les époux [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'Avocats Géry Humez, Avocat aux offres de droit.
La société A 2000 soutient que la prestation a été correctement réalisée, un store deux bras ayant été installé et qu'il s'agit d'une simple erreur de frappe, dans le devis et la facture, ne portant que sur un accessoire et non sur le principal du store.
Elle précise ne pas pouvoir livrer un store aux dimensions convenues avec trois bras, celui-ci n'étant fabriqué qu'en deux bras.
Elle expose que le fait qu'il y ait deux ou trois bras est une caractéristique accessoire du contrat car ce n'est pas un choix du client mais une contrainte qui est fonction des dimensions du store, le choix du client ne pouvant jamais porter sur le nombre de bras.
Elle fait valoir que dans leur réclamation du 19 mai 2017, les époux [Y] avaient admis qu'il s'agissait de simples retouches.
Enfin, l'appelante soutient que les époux [Y] jouissent depuis longtemps d'un store en parfait état de fonctionnement et c'est eux-mêmes qui se sont opposés à l'intervention de l'artisan pour effectuer la reprise d'enduit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, les époux [Y] demandent à la cour de :
*Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ARRAS, en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat de fourniture et d'installation du store conclu selon devis de mars 2017 entre M. [J] et Mme [S] [Y] et la société A2000,
- condamné la société A2000 à payer à M. [J] et Mme [S] [Y] la somme de 5 165,80 euros en restitution du paiement de la facture d'installation du store,
- condamné M. [J] et Mme [S] [Y] à restituer le store à la société A2000, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
- condamné la société A2000 à payer à M. [J] et Mme [S] [Y] la somme de 4 833,20 euros au titre de la remise à l'état, antérieur à la pose du store, de la façade dans un délai d'un mois à compter de la restitution du store,
- condamné la société A2000 à payer à M. [J] et Mme [S] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société A2000 aux dépens.
En tout état de cause, et statuant à nouveau,
- condamner la société A2000, exerçant sous l'enseigne Komilfo, à verser à Madame [S] [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société A2000, exerçant sous l'enseigne Komilfo, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
M. et Mme [Y] font valoir que le devis en date du 9 mars 2017 a été légalement formé entre les consorts et la société A2000 et que leur volonté, en leur qualité de simples consommateurs, était de voir poser un store banne trois bras avec Leds, s'agissant d'un élément essentiel du contrat.
Ils précisent que la société Komilfo reconnaît ne pas les avoir alertés de la modification du devis en page 1 intéressant la fourniture d'un store banne 2 bras au lieu d'un store banne 3 bras.
Ils exposent que la société A 2000 n'a pas respecté les dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation car si le store banne posé par la société A2000 est 'propre à l'usage habituellement attendu', il ne correspond ni à la description donnée, ni même aux caractéristiques définies.
Enfin, ils soutiennent que la société A2000 ne conteste pas leur avoir causé un préjudice en causant des dégâts à l'enduit lors de la pose.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il résulte des dispositions de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander la réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, selon l'article L.217-4 du code de la consommation, pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu et correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécialement recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En l'espèce, un premier devis a été établi le 26 janvier 2017 et portait sur la fourniture d'un store banne de marque Brustor modèle B-35 avec trois bras. Si un autre devis établi le 9 mars 2017 et signé par Mme [Y] porte sur la fourniture d'un store banne de marque Brustor comprenant deux bras en première page, force est de constater que le devis n'est pas paraphé alors que la deuxième page comportant la signature de Mme [Y] comporte la mention 'Option Led Radio IO dans 3 bras'.
En outre, ce n'est que par courriel en date du 31 mars 2017 que la société A 2000 a informé Mme [Y] de l'existence d'une erreur de frappe, précisant que la commande ne peut porter que sur un store banne 2 bras et non 3 bras comme noté sur l'ancien devis.
Si la société A 2000 produit aux débats un tableau fourni par le fournisseur dont il résulte que le store trois bras tel que décrit au devis n'est pas référencé dans la nomenclature du constructeur avec les dimensions sollicitées par M. et Mme [Y], elle ne justifie pas, en sa qualité de vendeur professionnel, avoir informé les acquéreurs de l'impossibilité de fournir un store correspondant aux caractéristiques figurant dans le devis.
Par ailleurs, si elle soutient que la configuration du store en trois bras ne peut constituer qu'une caractéristique accessoire et non essentielle, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que cet argument présente un caractère subjectif alors même qu'elle ne justifie avoir informé les époux [Y] avant le 30 mars 2017 soit postérieurement à l'établissement des devis de la difficulté existant concernant les caractéristiques du store souhaitées par les époux [Y] ni avoir recueilli leurs observations concernant cette modification d'une caractéristique essentielle du store commandé par rapport à la description du devis signé par les parties.
En outre, il n'est pas contesté que la société A 2000 a ensuite procédé à la pose d'un store deux bras au domicile des époux [Y], ce dernier ne correspondant pas aux caractéristiques définies par les parties d'un commun accord dans le devis.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société A 2000 a commis une faute dans l'exécution du contrat justifiant la résolution de la vente.
La résolution du contrat entraîne la remise en état des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de sorte que la société A 2000 sera condamnée à restituer le paiement reçu et les époux [Y] à restituer le store installé à leur domicile.
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
De plus, les époux [Y] sollicitent la condamnation de la société A 2000 à leur verser la somme de 4 833,20 euros au titre de la remise en état de la façade dégradée par la dépose du store.
Ils font valoir que la société A2000 ne conteste pas leur avoir causé un préjudice en causant des dégâts à l'enduit lors de la pose et que cette remise en état antérieur ne saurait se limiter à de simples retouches, ces dernières induisant une différence de teinte sur le pignon de la façade de leur domicile.
Ils précisent que le devis versé aux débats envisage uniquement la réfection du pignon en façade et non l'ensemble des pignons de la maison comme le soutient l'appelante alors que lors de l'intervention de la société A2000, aucune différence de teinte n'existait sur le pignon en façade.
S'il n'est pas contesté que la pose du store au domicile de M. et Mme [Y] a entraîné des dégâts à l'enduit de la façade, force est de constater que ces dégâts ne portent que sur les éclats d'enduits, M. et Mme [Y] évoquant eux-même dans un courrier en date du 19 mai 2017, la nécessité de réaliser des 'retouches'.
En outre, si la dépose du store et la remise en état de la façade du pignon sont consécutives au prononcé de la résolution du contrat, s'agissant de la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat, M. et Mme [Y], qui ne produisent aux débats qu'un seul devis relatif à la réfection de l'ensemble de la façade de la terrasse sur laquelle a été posé le store, ne rapportent pas la preuve que la dépose du store serait de nature à rendre nécessaire la réfection de l'ensemble de la façade, le seul fait que le devis établi par l'EURL Dupuis fasse état, concernant la reprise des deux éclats d'enduit au-dessus du store banne, de la possibilité qu'apparaisse une légère différence de teinte entre l'ancien enduit et la pose du nouvel enduit, étant insuffisant à justifier de la nécessité de remettre en état l'ensemble de la façade de la terrasse.
En conséquence, au vu des seuls éléments de preuve produits aux débats, il y a lieu de limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [Y] sur ce point à la somme de 243,60 euros correspondant au montant du devis relatif à la reprise des éclats d'enduit consécutifs à la pose du store.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société A 2000, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société A 2000 à verser aux époux [Y] la somme de 4 833,20 euros au titre de la remise en l'état, antérieur à la pose du store, de la façade dans un délai d'un mois à compter la restitution du store ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la société A2000 à payer à M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] la somme de 243,60 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit de la façade de la terrasse ;
Déboute M. [J] [Y] et Mme [S] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
Condamne la société A 2000 aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.