Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N°255/2024
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBB3
EV/IA
Décision rectifiant l'arrêt du 13 Février 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE 23/02034
Décision déférée du 30 Mai 2023 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN - 22/00166
Anne-France RIBEYRON
S.A. GAN ASSURANCES
C/
Compagnie d'assurance MAF
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. ALLIANZ VIE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.S. MARRAUD INGENIERIE
S.A.S. MIROIR DU SOLEIL
S.A.S. REDEN SOLAR
S.C.P. BTSG 2
Société EGEP
FAIT DROIT A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. MARRAUD INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D'AGEN
S.A.S. MIROIR DU SOLEIL
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Charles DELAVENNE de la SELARL DLGA, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S. REDEN SOLAR (anciennement Fonroche Energie)
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. BTSG 2 ès qualité de liquidateur de la société IRISOLARIS ENR
[Adresse 2]
[Localité 19]
Société EGEP
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Compagnie d'assurance SMABTP, en sa qualité d'assureur RCD de la société IRISOLARIS
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d'assurance SMABTP, en sa qualité d'assureur RCD de la SAS EGEP
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant , E.VET et P.BALISTA, conseillers chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. DEFIX, président délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par actes du 13 janvier 2022, la SAS Miroir du Soleil a fait assigner la SAS Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France, la SAS Marraud Ingénierie, la SCP BTSG en qualité de mandataire-liquidateur de la société Isolaris, la SAS Egep, la compagnie SMA assureur de la société Irisolaris et de la société Egep, Me [B] mandataire liquidateur de la société 3IPlus, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur la Mutuelle des Architectes Français et les compagnies Allianz Vie et Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban en responsabilité et indemnisation au titre de la garantie décennale.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a':
- mis hors de cause la compagnie Allianz Vie,
- débouté la société Bureau Alpes Contrôle de sa demande tendant à la mise hors de cause de la compagnie Mutuelle des architectes français,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sas Miroir du Soleil en qualité de propriétaire de l'ouvrage de la couverture photovoltaïque et de bénéficiaire de la police d'assurance dommages-ouvrage n°45.177.770 souscrite auprès de la compagnie Allianz lard,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sas Miroir du Soleil au titre de la garantie décennale,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au titre de la garantie décennale formée par la Sas Miroir du Soleil,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun formée par la Sas Miroir du Soleil,
- condamné la société Marraud Ingénierie à payer à la Sas Miroir du Soleil la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident et accordé le droit de recouvrement direct à Me Catherine Houll, à Me Séverine Lheureux et à Me Alexandre Delord conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, Reden Solar et Axa France Tard, Bureau Alpes Contrôles et Mutuelle des Architectes Français, SA SMA en qualités d'assureur des sociétés Isolaris et Egep, la société Egep et la compagnie Gan Assurances de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 6 juin 2023, la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de la SAS Marraud Ingénierie a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 13 février 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 30 mai 2023 sauf en ce qu'elle a déclaré hors de cause la SA Allianz Vie.
Statuant à nouveau :
- déclaré irrecevable l'action de la SAS Miroir du Soleil à l'encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et à l'encontre des sociétés Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France, la société Marraud Ingénierie, la SCP BTSG en qualité de mandataire-liquidateur de la société Irisolaris, la société Egep, la compagnie SMA assureur de la société Irisolaris et de la société Egep, Me [B] mandataire liquidateur de la société 3IPlus, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
- Vu l'article 700, condamné la SAS Miroir du Soleil à verser la somme de 500 € à :
*ensemble la société Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France,
*la société Marraud Ingénierie,
*ensemble la société Egep et son assureur la compagnie SMA,
*ensemble la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
*la SA Allianz Iard,
- condamné la SAS Miroir du Soleil aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 21 février 2024, la SA Gan Assurances a sollicité la rectification de l'arrêt du 13 février 2024 pour erreurs matérielles et omission de statuer.
Moyens et prétentions des parties :
Par requête valant dernières conclusions du 21 février 2024, la SA Gan Assurances demande à la cour de:
' rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2024 en indiquant qu'il infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban et non pas de Toulouse,
' rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2024 en mentionnant la compagnie Gan Assurances au titre des parties qui bénéficient de l'irrecevabilité de l'action de la société Miroir du Soleil,
' compléter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 13 février 2024 en statuant sur les demandes présentées par la compagnie Gan Assurances au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 mars 2024, la SA SMABTP intervenant volontairement en qualité d'assureur RDC de la société Irisolaris et de la SAS Egep demandent à la cour de :
' rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2024 en indiquant qu'il « infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban en date du 30 mai 2023[...]», et non pas du tribunal judiciaire de Toulouse ;
' donner acte à la SA SMA, es qualités d'assureur d'Irisolaris et d'Egep et à la société Egep de ce qu'elles s'en remettent à justice sur la seconde erreur matérielle et sur l'omission de statuer.
Par dernières conclusions du 18 avril 2024, la SAS Miroir du Soleil demande à la cour de :
' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée le 16 février 2024 par la SA Gan Assurances s'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».
En l'espèce, l'arrêt critiqué mentionne dans son dispositif qu'est infirmée l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse au lieu de Montauban et a omis de viser la SA Gan Assurances au titre des parties à l'égard desquelles l'action de la SAS Miroir du Soleil est irrecevable, alors que cette irrecevabilité découle de la motivation.
L'arrêt critiqué devra donc être rectifié sur ces deux points.
L'article 463 du code de procédure civile dispose : «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. ».
Il résulte de l'arrêt déféré que la SA Gan Assurances avait sollicité la condamnation de toute partie succombant à lui verser 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il n'a pas été statué sur cette demande, étant observé qu'il a été fait droit à hauteur de 500 € à celles les autres parties.
L'équité commande, rectifiant cette omission de statuer, de faire droit à sa demande à hauteur de 500 €.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rectifie l'arrêt rendu par la 3ème chambre de la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2024 ;
Dit que le dispositif sera rectifié et complété ainsi :
«Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 30 mai 2023 sauf en ce qu'elle a déclaré hors de cause la SA Allianz Vie,
Statuant à nouveau :
- déclare irrecevable l'action de la SAS Miroir du Soleil à l'encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et à l'encontre des sociétés Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France, la société Marraud Ingénierie, la SCP BTSG en qualité de mandataire-liquidateur de la société Irisolaris, la société Egep, la compagnie SMA assureur de la société Irisolaris et de la société Egep, Me [B] mandataire liquidateur de la société 3IPlus, la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SA Gan Assurances,
- Vu l'article 700, condamne la SAS Miroir du Soleil à verser la somme de 500 € à :
*ensemble la société Reden Solar anciennement Fonroche Energie et son assureur la compagnie Axa France,
*la société Marraud Ingénierie,
*ensemble la société Egep et son assureur la compagnie SMA,
*ensemble la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
*la SA Allianz Iard,
* SA Gan Assurances» ;
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l'arrêt du 13 février 2024 et des expéditions qui en seront faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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