Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 19/02209 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJI5
Jugement (N° 18/01246) rendu le 21 février 2019
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 13 avril 1952 à Valenciennes (59300)
demeurant 27 cité Ambroise Croizat
59198 Haspres
représenté et assisté de Me Fabienne Menu, membre de la SCP Action-Conseils, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur [B] [N]
et
Madame [L] [N]
demeurant ensemble 23 cité Ambroise Croizat
59198 Haspres
Monsieur [V] [M]
et
Madame [T] [M]
demeurant ensemble 25 cité Ambroise Croizat
59198 Haspres
Monsieur [U] [HF]
et
Madame [J] [HF]
demeurant ensemble 21 cité Ambroise Croizat
59198 Haspres
représentés par Me Eric Tiry, membre de la SCP Tiry - Doutriaux 'ADNB', avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 après prorogation du délibéré du 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
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Vu le jugement du 21 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes,
Vu la déclaration d'appel de 11 avril 2019 de M. [W] [Y],
Vu l'ordonnance d'incident du 3 décembre 2019,
Vu l'ordonnance d'incident du 20 avril 2021,
Vu les conclusions de M. [W] [Y] du 15 octobre 2021,
Vu les conclusions des consorts [N] et autres du 4 juin 2021.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 1983 et le 12 avril 1984, M. [W] [Y] est devenu propriétaire avec son épouse Mme [A] [E], de parcelles de terrain situées sur la commune de Haspres et cadastrées C n°1700 et ZL n°42. Il est également propriétaire d'une autre parcelle située surla même commune et cadastrée ZL n°41.
Mme [J] [HF] et M. [U] [HF] sont propriétaires d'une parcelle voisine, cadastrée C n°1697 selon acte du 7 juin 1979.
Par acte de la même date, Mme [L] [N] et M. [B] [N] sont propriétaires d'une autre parcelle voisine, cadastrée C n°1698, tandis que Mme [T] [M] et M. [V] [M] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée quant à elle C n°1699.
En 1979, les époux [HF], [N] et [M] ont édifié des murs ou clôtures en limite séparative de propriété avec les parcelles ZL n°41 et 42 appartenant alors aux époux [X]. .
En 2015, suite à l'effondrement du mur de clôture des époux [HF], ces derniers ont fait édifier une nouvelle clôture.
Un procès-verbal de bornage a été établi par le géomètre expert M. [C] le 4 juin 2015 suite à l'accord en date du 26 mai 2015 conclu entre les époux [HF] (parcelle C n°1697) et M. [Y] (parcelles ZL n°41 et 42).
Par jugement en date du 7 juillet 2016, sur demande de bornage de M. [Y], le tribunal de grande instance de Valenciennes, a mis hors de cause les époux [HF], a désigné M. [P] géomètre expert avec pour mission de proposer la délimitation entre les parcelles cadastrées C n°1698 et 1699 et la parcelle cadastrée ZL n°41.
Me Cornille a déposé son pré-rapport le 8 octobre 2016.
Par ordonnance en date du 2 février 2016, le juge des référés de Valenciennes a ordonné une expertise confiée à M. [F], avec pour mission essentiellement de visiter les lieux, décrire si les murs ou clôtures séparatives des parcelles ont été édifiés et construits conformément aux règles de l'art et d'indiquer s'ils sont conformes à leur destination ou s'ils présentent des malfaçons ou désordres, décrire les éventuels désordres, rechercher l'origine de leur état actuel et chiffrer le coût des travaux de remise en état ainsi que les
différents préjudices éventuellement subis par les parties.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2017.
Par acte en date du 26 mars 2018, M. [W] [Y] a fait assigner ses voisins, les époux [HF], [N] et [M], devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d'obtenir leur condamnation à réaliser les travaux de remise en état tels que préconisés par l'expert judiciaire, M. [F], ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour du premier mois suivant le jour de la signification du jugement à intervenir.
A défaut d'exécution des travaux, il sollicitait :
-la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 11 300 euros, outre 9 000 euros au titre de son trouble de jouissance,
- la condamnation des époux [HF] à lui payer la somme de 11 300 euros, outre 9 000 euros au titre de son trouble de jouissance,
- la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 11 300 euros, outre 9 000 euros au titre de son trouble de jouissance. Il sollicitait la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- dit que Mme [L] [N] et M. [B] [N] sont civilement responsables du dommage subi par M. [B] [sic [W]] [Y] du fait de leur chose ;
-dit que, par sa faute, M. [B] [Y] a partiellement contribué à la réalisation de son dommage, à hauteur de 50% ;
En conséquence,
- condamné Mme [L] [N] et M. [B] [N] à effectuer la démolition du mur situé en limite séparative de propriété avec la parcelle cadastrée n°41 appartenant à M. [W] [Y], ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [L] [N] et M. [B] [N] la somme de 5 650 euros, au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité civile;
- rappelé qu'en application de l'article 1231-7 nouveau du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que Mme [T] [M] et M. [V] [M] sont civilement responsables du dommage subi par M. [B] [Y] du fait de leur chose;
- dit que, par sa faute, M. [B] [Y] a partiellement contribué à la réalisation de son dommage, à hauteur de 50%;
En conséquence,
-condamné Mme [T] [M] et M. [V] [M] à effectuer la démolition du mur situé en limite séparative de propriété avec la parcelle cadastrée n°41 appartenant à M. [W] [Y], ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
-condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [T] [M] et M. [V] [M] la somme de 5 650 euros, au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité civile ;
- rappelé qu'en application de l'article 1231-7 nouveau du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
-débouté M. [B] [Y] de sa demande effectuée au titre de la responsabilité civile de Mme [J] [HF] et M. [U] [HF] ;
-débouté M. [B] [Y] de ses demandes effectuées au titre du trouble de jouissance;
-débouté les parties de leurs demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [B] [Y], Mme [T] [M] et M. [V] [M] et Mme [L] [N] et M. [B] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le frais d'expertise judiciaire, à hauteur d'un tiers chacun ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 avril 2019, M. [W] [Y] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident en date du 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de radiation, a rejeté ladite demande et dit que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens d'appel.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'était plus saisi d'une demande de production de pièces, a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par conclusions en date du 15 octobre 2021, M. [W] [Y] demande à la cour, de :
- juger M. [W] [Y] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 février 2019
- réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [L] [N] et M. [B] [N] la somme de 5 650 euros au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité civile avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- juger que Mme [L] [N] et M. [B] [N] assumeront intégralement le coût des travaux de démolition du mur et de reconstruction du mur de soutènement, travaux préconisés par M. [F], expert judiciaire dans son rapport ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [W] [Y] à payer à Mme [L] [N] et M. [B] [N] la seule somme de 1 815 euros au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité;
- réformer la décision en ce que le tribunal a condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [T] [M] et M. [V] [M] la somme de 5 650 euros au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité civile avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
- juger que Mme [T] [M] et M. [V] [M] assumeront intégralement le coût des travaux de démolition du mur et de reconstruction du mur de soutènement, travaux préconisés par M. [F], expert judiciaire dans son rapport;
- juger recevable ladite demande.
A titre subsidiaire,
- condamner M. [W] [Y] à payer à Mme [T] [M] et M. [V] [M] la seule somme de 1 815 euros au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité ;
- déclarer recevables les demandes de M. [W] [Y] à l'encontre de M. [U] [HF] et Mme [J] [HF] ;
- réformer le jugement entrepris en ce que M. [W] [Y] a été débouté de ses demandes à l'encontre de M. [U] [HF] et Mme [J] [HF] ;
- les condamner à effectuer les travaux de démolition du mur situé en limite séparative de leur propriété avec la parcelle cadastrée section n°41 appartenant à M. [W] [Y] et à la reconstruction du mur de soutènement conformément aux préconisations de l'expert Judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour du premier mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- réformer la décision en ce que M. [W] [Y] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
- condamner solidairement Mme [L] [N] et M. [B] [N] à verser à M. [W] [Y] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance;
- condamner solidairement Mme [T] [M] et M. [V] [M] à verser à M. [W] [Y] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance;
- condamner solidairement Mme [J] [HF] et M. [U] [HF] à verser à M. [W] [Y] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance;
- les condamner chacun à verser à M. [W] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût des opérations
d'expertise, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Action conseils.
Par conclusions en date du 4 juin 2021, M. [B] [N] et Mme [L] [N], M. [U] [HF] et Mme [J] [HF] et M. [V] [M] et Mme [T] [M] demandent à la cour de :
1-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 février 2019 en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [U] et [J] [HF], sauf à voir condamner M. [Y] au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens;
En cas de faute éventuelle de M. et Mme [HF],
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en démolition du mur de soutènement
présentée par M. [Y],
Subsidiairement,
- débouter M. [Y] [W] de sa demande de démolition du mur de soutènement au profit d'une opération de rognage opérée au pied des poteaux dudit mur,
2.Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que:
- dit que M. et Mme [N] sont civilement responsables du dommage subi par M. [B] [sic] [Y] du fait de leur chose,
- dit que par sa faute, M. [B] [Y] a partiellement contribué à la réalisation de son dommage, à hauteur de 50%,
- dit que M. et Mme [M] sont civilement responsables du dommage subi par M. [B] [Y] du fait de leur chose,
- dit que par sa faute, M. [B] [Y] a partiellement contribué à la réalisation de son dommage, à hauteur de 50%,
- condamne M. [B] [Y], les consorts [N] et les consorts [M] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à hauteur d'un tiers chacun.
Le réformer pour le surplus,
- condamner M. [Y] [W] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 323,375euros, soit la moitié des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité civile,
- condamner M. [Y] [W] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 323,375euros, soit la moitié des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement au titre de l'exonération partielle de leur responsabilité civile,
- juger que le préjudice de jouissance au titre de la gêne occasionnée par la réalisation desdits travaux ne saurait excéder la somme de 10 euros
- condamner in solidum les consorts [N] et les consorts [M] au règlement de ladite somme.
- condamner M. [Y] à régler aux consorts [N] et [M], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
Par message en date du 13 mai 2022, la cour a invité les parties au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à faire part de leurs observations sur l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 21 février 2019, en ce qu'il est mentionné le nom de [B] [Y] au lieu de [W] [Y].
Par message en date du 19 mai 2022, le conseil de l'appelant a adressé ses observations.
Les conseils des autres intimés n'ont pas fait part de leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office [...]'
Le dispositif du jugement dont appel mentionne M. [B] [Y] en lieu et place de M. [W] [Y].
En conséquence, il sera rectifié en ce sens selon le dispositif du présent arrêt.
2- sur les demandes de M. [Y] à l'encontre des consorts [N], [M] et [HF]
Aux termes du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde [...]'.
Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle qui caractérisent la garde, une présomption de garde pesant cependant sur le propriétaire de la chose.
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Enfin, l'action en responsabilité du fait de la chose suppose l'existence d'un dommage direct et certain et, dès lors qu'il est certain, le préjudice futur doit être réparé sans qu'il puisse être opposé une demande prématurée.
En l'espèce, M. [Y], propriétaire :
- de la parcelle cadastrée ZL n°41 contigüe des parcelles C n°1699 (Koessler), C n°1698 ([N]) et en partie C n°1697 ([HF])
- de la parcelle ZL n°42 contigüe en partie de la parcelle C n°1697,
fait valoir que les clôtures érigées par les intimés sont des murs de soutènement sans étude préalable et non conformes aux règles de l'art ce qui provoque le déversement des murs sur ses deux parcelles à usage de jardin.
Il résulte des écritures et des pièces des parties ainsi que du rapport d'expertise de M. [F] que les trois murs séparatifs ont été érigés et financés d'un commun accord, par les intimés mais également par M. [X], propriétaire des parcelles C n°1700, ZL n°41 et 42 et par conséquent, auteur de M. [Y], en 1979 comme en atteste M. [X] dans un message du 9 septembre 2016 affirmant que M. [Y] en avait été informé lors de la vente (pièce n°7 intimés).
Est produite également (pièce n°3 intimés)la facture des établissements Caby du 31 mai 1979 adressée à M. [N] pour la fourniture de 36 plaques, 40 poteaux et 2 poteaux d'angle. Ces quantités importantes confirment les dires des intimés et de M. [X] selon lesquels les matériaux ont été livrés chez M. [N], répartis et payés entre les 4 propriétaires et installés.
Aux termes de son rapport, l'expert indique que les murs séparatifs ont été construits sur un terrain naturel présentant un petit talus parallèle à la rivière et qu'un affouillement du talus a été réalisé au droit de la propriété [HF], mettant à nu des fondations qui n'ont pas été réalisées à une profondeur suffisante ni correctement dimensionnées de sorte que le blocage en pied de mur ayant disparu, rien ne s'opposait à la poussée des terres.
Il mentionne également que l'affouillement du talus s'est poursuivi au-delà mettant à nu les fondations du mur [N] mais avec les mêmes causes et conséquences. S'agissant de la propriété [M] le talus a été retravaillé en bac à fleur par M. [Y], assurant ainsi en partie le blocage en pied de mur.
Selon l'expert, les murs séparatifs ont été conçus comme de simples murs de clôture alors qu'il s'agissait de murs de soutènement.
L'expert relève que par lettre du 2 novembre 1993 (pièce n°3 intimés), M. [Y] a reconnu être parfaitement informé des insuffisances constructives des murs qu'il détaille, avec croquis à l'appui, faisant état de son souhait d'aménager son terrain notamment en enlevant le monticule de terre adossé aux fondations et indiquant que si le mur venait à s'écrouler ce serait plus par la négligence de la construction que par le peu de terre qu'il entendait enlever.
L'expert considère que, face à cette situation, M. [Y] aurait dû prendre des précautions particulières pour préserver les avoisinants dont les conséquences prévisibles de l'affouillement sont l'apparition de désordres graves avec effondrement des murs.
En outre, par lettre du 26 juillet 2010 (pièces n°9 appelant), les intimés ont reproché à M. [Y] d'avoir occasionné des désordres en décaissant le talus situé à l'arrière de leurs murs de clôture et en grattant les fondations compromettant ainsi gravement la stabilité et la solidité desdits murs.
En réponse à ce courrier, M. [Y] se borne à indiquer sans contester les travaux de décaissement pratiqués, 'vos travaux de clôture n'ayant pas été exécutés dans les règles de l'art, leurs problèmes doivent être traités par vos entrepreneurs d'exécution.'
Or, il résulte de ce qui précède que M. [X], auteur de M. [Y], est également à l'origine de la construction de ces murs.
L'existence des affouillements est donc suffisamment établi par ces échanges, les photographies produites notamment d'avril 1986 insérées au rapport (p.24 et 25), puis de 2010 et 2015 (constats d'huissier du 16 juillet 2010 et du 8 avril 2015), ainsi que par les conclusions de l'expert sur l'origine de l'état des murs séparatifs.
Ces affouillements ayant été pratiqués sur le terrain de M. [Y] résultant de sa volonté clairement exprimée par sa lettre du 2 novembre 1993 d'y procéder, il ne peut être sérieusement allégué que M. [Y] ou les entreprises mandatées par lui n'en sont pas à l'origine.
Les attestations de voisins produites par les intimés confirment la responsabilité de M. [Y] dans la réalisation des travaux d'affouillement ayant déstabilisé les murs (pièces n°10: attestations MM. [R], [H], [O], [G], [K], Mme [I]).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'examiner les demandes de M. [Y] selon les différents murs séparatifs des trois propriétés voisines, dont la situation diffère.
a- sur le mur séparatif des époux [HF]
L'appelant soutient que sa demande de dépose du mur existant et d'édification d'un mur de soutènement conforme aux prescriptions de l'expert n'est pas une demande nouvelle car contenue dans son assignation, que le mur va nécessairement s'effondrer et qu'en conséquence il existe un dommage certain et futur.
Les époux [HF] font valoir que la demande de dépose du mur et de reconstruction est une demande nouvelle au titre d'un empiètement, que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute dans la réalisation de l'ouvrage et que les désordres constatés n'occasionnent aucun dommage certain né et actuel.
Selon le rapport d'expertise (p.14), la parcelle cadastrée C n°1697 jouxte sur une longueur de 11,36 mètres les parcelles n° ZL n°41 et 42 dont est propriétaire M. [Y]. La clôture en béton préfabriqué surmontée d'un grillage rigide de couleur verte, séparant les fonds a été refaite par l'entreprise Saniez en 2015 et implantée à partir des bornes fixant les limites des propriétés, le bornage ayant été effectué par les géomètres [C] et [D] le 21 avril 2015.
L'expert note que la différence de niveau entre les deux terrains est légèrement supérieure à un mètre et qu'en conséquence la clôture fait office de mur de soutènement, ce qu'aucune des parties ne conteste.
Il constate au pied de la clôture des débordements des massifs en béton sur la propriété de M. [Y] mesurés à 40 cm, des rognages effectués par les établissements Saniez, jugés insuffisants par l'expert, sans nettoyage du terrain.
Il affirme qu'en tant que mur de soutènement, son édification nécessitait une étude de sol car le mur était soumis à des poussées importantes, préconisant des travaux de mise en conformité consistant en la mise en oeuvre d'un remblai perméable en amont contre le mur, la réalisation d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux en amont et la finition du mur dans sa partie basse et le nettoyage soigné du terrain de M. [Y].
Il indique également que la clôture étant implantée à l'intérieur de la limite séparative sur la parcelle des époux [HF], les établissements Saniez n'avaient pas à déborder sur le terrain voisin et devront donc éliminer tous les débords du béton réalisé au-delà de cette limite sur le terrain de M. [Y].
Il conclut cependant qu'aucun désordre n'a été constaté sur les ouvrages en place.
- sur la recevabilité de la demande de dépose et édification du mur
Aux termes de l'article 564, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon son assignation devant le tribunal de grande instance de Valenciennes du 26 mars 2018, M. [Y] sollicitait la condamnation des époux [HF] à 'réaliser les travaux de remise en état tels que préconisés par l'expert' et à défaut d'exécution, leur condamnation au paiement de la somme de 11 300 euros TTC laquelle est la somme évaluée par l'expert pour remédier aux malfaçons et non-conformités affectant le mur séparatif des époux [N] et des époux [M] mais non des époux [HF].
En l'espèce, la demande de démolition et de reconstruction formée en première instance n'avait pas pour fondement l'empiètement. Cependant, la demande en appel sur ce fondement tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
La demande est donc recevable.
- sur le bien fondé des demandes
Selon le procès-verbal de constat de Me [S] huissier de justice en date du 8 avril 2015 auquel sont annexées des photographies, le mur de clôture existant s'est effondré dans le terrain voisin en contrebas en mars 2015 (pièce n°11 appelant). L'huissier indique que M. [HF] lui a exposé que M. [Y] propriétaire dudit terrain a décaissé la butte naturelle se trouvant au pied du mur de clôture du jardin du requérant et gratté les fondations de ce mur.
Le mur de clôture tel qu'examiné par l'expert judiciaire a été édifié en lieu et place du mur effondré, en mai 2015 (pièces n° 4 et 22 appelant : procès-verbaux de constat du 18 juin 2015 et du 10 juillet 2019).
Par la lettre du 26 juillet 2010 rappelée ci-dessus, les intimés après avoir reproché à M. [Y] d'avoir occasionné des désordres en décaissant le talus situé à l'arrière de leurs murs de clôture et en grattant les fondations compromettant ainsi gravement la stabilité et la solidité desdits murs, indiquent notamment 'le mur de M. [HF] a commencé à bouger il présente désormais un hors aplomb penchant dangereusement vers votre terrain et ayant entraîné la cassure du mur de clôture voisin de M. [N].'
Il résulte de ce qui précède, que l'existence des affouillements réalisés par M. [Y] est établie.
En l'espèce, l'expert relève effectivement la présence de non-conformités rappelées ci-dessus mais également l'absence de dommage certain, actuel ou futur résultant de la conception ou de l'état de l'ouvrage.
M. [Y] qui a fondé ses demandes sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, n'apporte pas la preuve d'un quelconque dommage subi en raison de la clôture.
Il produit notamment deux procès-verbaux de constat du 10 juillet 2019 et du 31 mai 2021, lesquels n'établissent pas l'existence d'un dommage certain, actuel ou futur résultant de la conception ou de l'état du mur au sens de l'article 1242 du code civil, justifiant la démolition du mur et la construction d'un nouveau mur.
M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, il résulte des constatations de l'expert que des éléments de béton débordent sur la propriété de M. [Y]. De même, selon les deux procès-verbaux ci-dessus, la base du mur est constituée de plaques de ciment avec poteaux coordonnés de scellement, avec huit trous de grande taille creusés dans la propriété de M. [Y] au niveau de la parcelle ZL n°42. L'huissier constate dans les trous l'existence de coulées de béton irrégulières dont les mesures approximatives sont entre 53 cms et 95 cms.
Cependant, l'expert a constaté, de façon contradictoire, des débordements des massifs en béton sur la propriété voisine mesurés seulement à 40 cms avec des rognages insuffisants effectués par l'entreprise Saniez (p.15 du rapport). Il ne fait aucune observation sur les trous lesquels ne sont pas visibles sur les photographies insérées au rapport.
Il convient en conséquence de condamner les époux [HF] à faire procéder à la suppression des éléments en béton débordant sur la propriété de M. [Y], à la finition du mur dans sa partie basse au droit des premières plaques, et ce sous astreinte conformément au dispositif du présent arrêt.
M. [Y] sera débouté de sa demande de démolition de l'ouvrage, laquelle ne se justifie pas.
En l'absence de tout dommage depuis 2015, il n'est pas établi que les préconisations de l'expert - vérification de la mise en oeuvre d'un remblai perméable en amont contre le mur et réalisation d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux en amont-, soient indispensables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b- sur le mur séparatif des époux [N]
L'appelant, qui conteste être à l'origine des affouillements réalisés sur son terrain, fait valoir que les époux [N] doivent assumer intégralement le coût des travaux de démolition et reconstruction du mur séparatif et ont fait effectuer en juillet 2019 lesdits travaux sans respecter les préconisations de l'expert.
Les époux [N] soutiennent que le dommage affectant le mur séparatif résulte également de la faute de M. [Y] qui a décaissé les terres au pied du mur construit depuis de nombreuses années, que les travaux de démolition et reconstruction ont été effectués suite au jugement, que la preuve n'est pas rapportée que ces travaux seraient insuffisants.
Selon le rapport d'expertise (p.17), la parcelle cadastrée C n°1698 jouxte sur une longueur identique à celle de la propriété [HF] (11,36 mètres) la parcelle n° ZL n°41 dont est propriétaire M. [Y]. La clôture séparant les deux propriétés est un mur en maçonnerie d'agglomérés de graviers creux de 20 cm d'épaisseur et d'une hauteur de 1 mètre. Cette maçonnerie est édifiée sur une semelle de fondation en béton d'une hauteur de 40 cm et de largeur estimée à à 20 cm.
L'expert indique que 'la semelle de fondation qui devait être à l'origine encastrée dans le talus a été mise à nue du côté de la propriété de M. [Y]', que 'la différence de niveau entre les terrains de M. [Y] et des époux [N] devait être à l'origine de 60 cm' et qu'elle est 'désormais de l'ordre d'un mètre'.
Comme pour le mur [HF], il indique que la clôture réalisée fait office de mur de soutènement.
Il constate que le mur présente un devers important - 14 cm de hors d'aplomb à la base du mur, 20 cm à la base de la fondation (p.18 du rapport), se déverse sur la propriété de M. [Y], est fracturé en son centre ainsi que sa fondation.
Selon la photo n°8 (p.20 du rapport), l'extrémité du mur situé à droite a glissé sur le terrain de M. [Y] et elle est maintenue par une chaîne pour éviter son basculement. Selon la photo n°9, l'extrémité gauche du mur est maintenue de façon précaire par le grillage et le poteau métallique lui même repris sur le poteau de la propriété [M].
L'expert indique que 'l'affouillement du talus a affecté l'équilibre du mur dont la conception d'origine n'a pas été étudiée pour maintenir les terres de la propriété. Sa stabilité est précaire et le mur menace de s'effondrer. Le mur ne peut rester en l'état. Son déversement représente un risque pour les personnes qui utilisent la parcelle de M. [Y] ainsi que pour celles qui accèdent au fond de la parcelle de M. et Mme [N].'
Le premier juge a donc à juste titre considéré que le dommage certes futur était certain et direct, l'effondrement du mur de soutènement étant acquis selon les opérations d'expertise et qu'en conséquence, la responsabilité des époux [N] était engagée.
Cependant, il a condamné ces derniers uniquement à exécuter les travaux de démolition du mur séparatif sous astreinte et non à procéder également à la reconstruction du mur.
En l'espèce, l'expert a évalué à 11 300 euros TTC les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et non-conformités, la somme se décomposant en frais d'intervention d'un bureau d'étude technique (2 000 euros) et travaux de démolition et reconstruction (9 300 euros TTC).
Les époux [N] produisent une facture en date du 22 juin 2020 de l'entreprise Saniez pour un montant de 6 646 euros TTC pour les travaux suivants: démontage et évacuation de la clôture, fourniture et pose d'un mur de soutènement béton renforcé, pose d'une clôture composite 1,80 m de haut.
Le fait que la facture de travaux de démolition et reconstruction soit moins élévée que l'estimation de l'expert lequel ne s'est appuyé sur aucun devis d'entreprise, l'absence de mention d'un bureau technique, ou la durée des travaux sont insuffisants pour affirmer que les travaux seraient non-conformes.
Les constatations de l'huissier mandaté par M. [Y] le 31 mai 2021 pour le mur séparatif de la parcelle des époux [N] (C n° 1698) relatives à des écarts entre la partie basse et la partie haute ne permettent pas d'établir que le mur présente des non-conformités pouvant provoquer un dommage futur certain.
Il convient en conséquence de constater que les époux [N] ont fait effectuer les travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif.
S'agissant de la faute de M. [Y] dans la réalisation du dommage, il sera rappelé selon les motifs développés ci-dessus, que ce dernier était parfaitement informé selon son courrier du 2 novembre 1993 des insuffisances constructives du mur séparatif dont son vendeur M. [X] est également à l'origine de la construction.
Il a cependant en toute connaissance de cause procéder à l'affouillement du talus sur lequel était assise la fondation de l'ouvrage, lequel avait été construit en 1979 et dont il n'est pas établi qu'il avait subi des dommages avant les travaux d'affouillement. Il a ainsi commis une faute qui a contribué à son propre dommage.
Au regard des éléments produits rappelés ci-dessus (lettre du 2 novembre 1993, attestations des voisins, photographies anciennes), il ne peut sérieusement prétendre ne pas être à l'origine des décaissements de terre.
Le premier juge a, à bon droit, considéré que les époux [N] devaient être partiellement exonérés de leur responsabilité à hauteur de 50%.
A titre subsidiaire, M. [Y] entend limiter la condamnation à 50% de la somme de 3 630 euros TTC, soit 1 815 euros TTC, au motif que la pose d'une clôture et d'un mur plus haut devait être déduite de la somme de 6 646,75 euros.
Il résulte des constatations de l'expert que le mur séparatif était constitué d'une maçonnerie d'agglomérés recouvert d'un couvre-mur en béton surmonté d'un grillage souple. La reconstruction comprend un mur de soutènement en béton renforcé et la pose d'une clôture composite de 1,80 mètre, ce qui correspond au mur séparatif des époux [HF] de 2015.
M. [Y] ayant contribué au dommage, et par conséquent à l'écroulement du mur séparatif, y compris du grillage ancien le surmontant, il doit également contribuer aux frais résultant de la reconstruction du mur séparatif en son entier.
En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [N] la somme de 3 323,37 euros TTC au titre de sa part de responsabilité dans la démolition et la reconstruction du mur.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué aux époux [N].
c- sur le mur séparatif des époux [M]
L'appelant, qui conteste être à l'origine des affouillements réalisés sur son terrain, soutient que les époux [M] doivent assumer intégralement le coût des travaux de démolition et reconstruction du mur séparatif et ont fait effectuer en juillet 2019 lesdits travaux, sans respecter les préconisations de l'expert.
Les époux [M] font valoir que le dommage affectant le mur séparatif résulte également de la faute de M. [Y] qui a décaissé les terres au pied du mur construit depuis de nombreuses années, que les travaux de démolition et reconstruction ont été effectués suite au jugement, que la preuve n'est pas rapportée que ces travaux seraient insuffisants.
Selon le rapport d'expertise (p.21), la parcelle cadastrée C n°1699 jouxte sur une longueur identique à celle des propriétés [HF] et [N] (11,36 mètres) la parcelle n° ZL n°41 dont est propriétaire M. [Y]. La clôture séparant les deux propriétés est un mur en maçonnerie d'agglomérés de graviers creux de 20 cm d'épaisseur et d'une hauteur de 1 mètre. Cette maçonnerie est édifiée sur une semelle de fondation en béton d'une hauteur de 40 cm et de largeur inconnue.
L'expert indique que 'la semelle de fondation qui devait être à l'origine encastrée dans le talus a été mise à nue sur une hauteur de 18 cm du côté de la propriété de M. [Y]. Cette semelle présente un débord de 6 cm dont on ne peut dire s'il se trouve ou non sur la propriété de M. [Y] car aucun bornage n'a été réalisé.'
Il constate que 'la semelle reste sur une profondeur de 22 cm dans une jardinière de 40 cm de haut sur une largeur de 86 cm. Cette jardinière retient le mur en maçonnerie qui ne présente qu'un léger hors d'aplomb à 2 cm sur les 60 cm de hauteur. La différence de niveau entre les terrains de M. [Z] et les époux [M] était à l'origine de 60 cm. Cette différence est désormais supérieure à un mètre.'
Il indique également que :'à son extrémité gauche, la jardinière est interrompue à environ 50 cm de l'extrémité du mur. À cet endroit, le mur et la fondation sont fracturés du fait de la poussée des terres. Le talus, dans lequel était encastrée la fondation, a disparu.'
L'expert remarque que 'si le mur des époux [M] ne présente pas de risque de déversement tant que la jardinière est en place, sa stabilité reste précaire.'
Comme pour les deux autres propriétés [HF] et [N], il considère que le mur de clôture est en réalité un mur de soutènement, ce que ne contestent pas les parties.
Il estime enfin que 'sa conception ne répond pas aux contraintes engendrées par la poussée des terres et les poussées hydrostatiques. Ces fondations sont insuffisantes. Le mur ne peut rester en l'état.'
Les photographies n°10 et 11 insérées au rapport d'expertise confirment les dires de l'expert.
Le premier juge a donc à juste titre considéré que le dommage certes futur était certain et direct, des prémices de réalisation du dommage étant relevés par les points de fracture de la construction, et qu'en conséquence, la responsabilité des époux [M] était engagée.
Cependant, il a condamné ces derniers à exécuter seulement les travaux de démolition du mur séparatif sous astreinte et non à procéder également à la reconstruction du mur.
En l'espèce, l'expert, comme pour le mur séparatif des époux [N], a évalué à 11 300 euros TTC les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et non-conformités, la somme se décomposant en frais d'intervention d'un bureau d'étude technique (2 000 euros) et travaux de démolition et reconstruction (9 300 euros TTC).
Les époux [M] produisent une facture en date du 22 juin 2020 de l'entreprise Saniez pour un montant de 14 365 euros TTC pour les travaux suivants: dépose et enlèvement de la clôture, pose d'un mur de soutènement en 1,50 mètre, pose d'une clôture composite en 1,80 mètre avec plaque béton gris clair.
Ils reconnaissent qu'une partie des travaux dont le montant est double de celui de la facture des époux [N], correspond à des travaux sans lien avec le litige, limitant leur demande à 50% du montant de la facture des époux [N] laquelle est de 6 646,75 euros TTC.
Le fait que ce montant soit moins élevé que l'estimation de l'expert lequel ne s'est appuyé sur aucun devis d'entreprise, l'absence de mention d'un bureau technique, ou la durée des travaux, sont insuffisants pour affirmer que les travaux seraient non-conformes.
Les constatations de l'huissier mandaté par M. [Y] le 31 mai 2021 pour le mur séparatif de la parcelle des époux [M] (C n° 1699) relatives à des écarts (entre 2 et 4 cm) entre la partie basse et la partie haute ne permettent pas d'établir que le mur présente des non-conformités pouvant provoquer un dommage futur certain.
Il convient en conséquence de constater que les époux [M] ont fait effectuer les travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif.
S'agissant de la faute de M. [Y] dans la réalisation du dommage, comme précédemment, il sera rappelé, selon les motifs développés ci-dessus, que ce dernier était parfaitement informé selon son courrier du 2 novembre 1993 des insuffisances constructives du mur séparatif dont son vendeur M. [X] est également à l'origine de la construction.
Il a cependant en toute connaissance de cause procéder à l'affouillement du talus sur lequel était assise la fondation de l'ouvrage, lequel avait été construit en 1979 et dont il n'est pas établi qu'il avait subi des dommages avant les travaux d'affouillement. Il a ainsi commis une faute qui a contribué à son propre dommage.
Au regard des éléments produits (lettre du 2 novembre 1993, attestations des voisins, photographies anciennes), il ne peut sérieusement prétendre ne pas être à l'origine des décaissements de terre, la mise en place d'une jardinière en lieu du talus sur une partie du mur, confirmant le fait.
Le premier juge a, à bon droit, considéré que les époux [M] devaient être partiellement exonérés de leur responsabilité à hauteur de 50%.
A titre subsidiaire, M. [Y] entend limiter la condamnation à 50% de la somme de 3 630 euros TTC, soit 1 815 euros TTC, comme précédemment pour le mur séparatif des époux [N].
Par mêmes motifs que ci-dessus, l'ancien mur séparatif des époux [M] étant identique à l'ancien mur des époux [N] selon les constatations de l'expert, les époux [M] limitant leur demande au coût des travaux de démolition et de reconstruction tel que mentionné dans la facture de l'entreprise Saniez aux époux [N], la demande subsidiaire de M. [Y] n'est pas justifiée.
M. [Y] a contribué au dommage du mur séparatif, comprenant le grillage ancien le surmontant, il doit également contribuer aux frais résultant de la reconstruction du mur séparatif en son entier.
En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [M] la somme de 3 323,37 euros TTC au titre de sa part de responsabilité dans la démolition et la reconstruction du mur.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnisation alloué aux époux [M].
3- sur le trouble de jouissance
M. [Y] fait valoir qu'il a subi un trouble de jouissance car il n'a pu profiter pleinement de sa propriété du fait de la dangerosité de l'ouvrage, des empiètements, de la réalisation des travaux de remise en état du fait du tour d'échelle qui constitue une atteinte au droit de propriété.
Les intimés soutiennent que les travaux de démolition et de reconstruction des murs séparatifs des propriétés [N] et [M] ont été réalisés en une journée, que la provision pour trouble de jouissance de M. [Y] du fait de l'exécution des travaux a été fixée à 10 euros par jour par les deux ordonnances de référé du 11 juin 2019.
Il sera rappelé que M. [Y] est en partie responsable du trouble de jouissance qu'il revendique.
En outre, s'agissant du trouble de jouissance au titre des travaux réalisés, ces derniers ont été effectués en une journée selon les intimés.
M. [Y] fait état d'un préjudice qu'il va subir du fait des travaux de démolition et de reconstruction, alors que ses travaux sont d'ores et déjà effectués. Dans le même temps, il indique que les travaux ont duré quatre jours.
Aucun élément des dossiers respectifs des parties n'établit de façon certaine la durée.
Les ordonnances de référé du 11 juin 2019 ayant ordonné à M. [Y] de laisser pénétrer les entreprises missionnées par M. [N] et M. [M], ont fixé la provision pour le trouble de jouissance de M. [Y] du fait de l'exécution des travaux à 10 euros par jour
Dans le contexte rappelé ci-dessus de murs de plus de 40 ans construits avec la participation du vendeur de M. [Y] et de la responsabilité de ce dernier dans le dommage subi par lesdits murs, l'appelant ne justifie pas d'un trouble de jouissance notable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens.
Chacune des parties succombant sur ses prétentions, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
M. [Y], les époux [HF], les époux [N] et les époux [M] seront condamnés à hauteur d'un quart chacun aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le dispositif du jugement du 21 février 2019 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il est mentionné le nom de [B] [Y] au lieu de [W] [Y].
Rectifie en conséquence le dispositif et dit qu'il convient de lire [W] [Y] au lieu de [B] [Y],
Déclare recevable la demande relative aux travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif, de M. [W] [Y] à l'encontre de M. [U] [HF] et Mme [J] [HF],
Infirme le jugement rectifié sauf en ce qu'il a :
- dit que M. [B] [N] et Mme [L] [N] sont civilement responsables du dommage subi par M. [B] [[W]] [Y] du fait de leur chose
-dit que, par sa faute, M. [B] [[W]] [Y] a partiellement contribué à la réalisation de son dommage, à hauteur de 50%
- dit que Mme [T] [M] et M. [V] [M] sont civilement responsables du dommage subi par M. [B][[W]] [Y] du fait de leur chose
- dit que, par sa faute, M. [B] [[W]] [Y] a partiellement contribué à la réalisation de son dommage, à hauteur de 50%
- débouté M. [B] [[W]] [Y] de ses demandes effectuées au titre du trouble de jouissance
- débouté les parties de leurs demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] [Y] de sa demande de démolition et de reconstruction du mur séparatif formée à l'encontre de M. et Mme [HF],
Condamne M. [U] [HF] et Mme [J] [HF] à faire procéder à la suppression des éléments en béton débordant sur la propriété de M. [Y], à la finition du mur dans sa partie basse au droit des premières plaques, et ce sous astreinte 30 euros par jour de retard, trois mois après signification du présent arrêt et pendant trois mois,
Constate que M. [B] [N] et à Mme [L] [N] ont fait réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif postérieurement au jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire,
Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [B] [N] et à Mme [L] [N] la somme de 3 323,37 euros au titre de sa part de responsabilité dans la démolition et la reconstruction du mur,
Constate que M. [V] [M] et Mme [T] [M] ont fait réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur séparatif postérieurement au jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire,
Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [V] [M] et Mme [T] [M] la somme de 3 323,37 euros au titre de sa part de responsabilité dans la démolition et la reconstruction du mur,
Déboute M. [W] [Y] de ses demandes formées à l'encontre des époux [N] et [M] tendant à voir effectuer la démolition et reconstruction des murs séparatifs,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne M. [W] [Y], M. et Mme [HF], M. et Mme [N], M. et Mme [M] à hauteur d'un quart les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et les dépens d'appel.
Le greffier Le président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre