Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09165 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVD4
[D] [U]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10308.
APPELANT
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Melle [P] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2016, M. [D] [U], né le 1er janvier 1960, employé en qualité d'électricien depuis le 1er mars 2000 au sein du groupe [3], a sollicité la prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite, suivant certificat médical initial du 15 juillet 2016.
Par décision du 20 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a pris en charge cette pathologie comme étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La CPCAM a, par décisions du 16 juin 2017 et du 28 novembre 2017, respectivement fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] au 9 juillet 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
En présence d'un rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, formé uniquement à l'encontre de la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille par courrier recommandé expédié le 28 février 2018.
La commission de recours amiable a par la suite explicitement rejeté son recours en sa séance du 13 mars 2018.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- fait droit au recours de M. [U],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2016 est porté à 10 % à la date du 9 juillet 2017,
- infirmé, en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2017,
- débouté M. [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par déclarations effectuées par lettres recommandées expédiées le 17 juin 2021, M. [U] et la CPAM des Bouches du Rhône ont chacun interjeté appel de cette décision. Ces recours ont été respectivement enregistrés sous les n° RG 21/09165 et 21/09167.
Par décision du 21 juillet 2021, la cour de céans a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le N° RG 21/09167 pour être suivie sous le n° 21/09165.
En l'état des conclusions visées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a:
- 'dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2016 est porté à 10 % à la date du 09 juillet 2017,
- débouté M. [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il demande à la cour:
à titre principal :
- de dire que son taux d'incapacité permanente partielle doit être porté à 20% au moins, concernant son incapacité fonctionnelle,
- de lui allouer àun taux professionnel, en sus de son taux d'incapacité fonctionnelle, qui ne saurait être inférieur à 20% ;
à titre subsidiaire :
- d'ordonner une consultation médicale ,
en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état des conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- rejeter la demande de M. [U] tendant à ce que son taux médical soit porté à 30% ;
- rejeter la demande de M. [U] tendant à obtenir un coefficient professionnel ;
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] doit être évalué à 5% ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
- condamner M. [U] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 5%, la CPAM s'est en l'espèce fondée sur les conclusions du médecin conseil, lequel a relevé qu'à la date de consolidation du 9 juillet 2017, M. [U] présentait des séquelles d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs droits réparée chirurgicalement chez un sujet droitier; séquelles à type de limitation isolée de la rotation interne de l'épaule dominante'.
Le jugement entrepris, critiqué par les deux parties, a porté de 5 à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U], motivant sa décision au regard du rapport du médecin consultant désigné, le docteur [J], qui a procédé à l'examen de la victime et relevé une limitation de 20% des mouvements d'abduction, extension et élévation de l'épaule droite, une nette diminution des mouvements passifs de mobilisation de cette épaule en abduction et rotation interne, une tension à l'apophyse coracoïde et au tendon bicipital de la gouttière et une rétropulsion plus faible du côté droit.
Au soutien de sa demande tendant à l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle,l'assuré, qui se prévaut du barême indicatif d'invalidité des maladies professionnelles et d'un certificat médical établi par le docteur [B] [M], estime en premier lieu qu'au regard de la limitation moyenne de tous les mouvements de son épaule dominante, le taux d'incapacité en sa composante fonctionnelle a été largement sous-estimé et doit être porté à 20%.
Il fait par ailleurs observer que le barême susvisé préconise également de tenir compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime et que l'attribution d'un coefficient professionnel n'est pas assujettie à l'inaptitude à exercer toute activité professionnelle. Il précise qu'au regard de son âge lorsque la maladie professionnelle a été constatée, de sa profession, de son impossibilité à reprendre le travail depuis la consolidation de son état en lien avec sa pathologie et de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en 2022 qui a entraîné son licenciement, quand bien même cette inaptitude ne serait pas liée à la maladie professionnelle, un coefficient professionnelle de 20% au moins est justifié.
La caisse, qui se fonde également sur le barême d'invalidité précité, répond en substance que le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué à la date de consolidation de l'état de santé et que le médecin conseil a, suite à l'examen médical réalisé, justement attribué un taux de 5% au regard d'une limitation légère d'un seul mouvement de l'épaule. Elle critique en conséquence le rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges, en ce que les séquelles qu'il a observées chez la victime étaient le fait d'une aggravation et n'ont pas été évaluées à la date de consolidation.
Elle conteste par ailleurs l'attribution d'un taux professionnel sollicitée par l'appelant, objectant que l'invalidité et le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet n'étaient pas liés à sa maladie professionnelle et sont très postérieurs à la date de consolidation, que l'inscription de M. [U] auprès de l'URSSAF en 2022 en tant qu' électricien tend à contredire son inaptitude, et qu'un taux professionnel n'est généralement indemnisé qu'à hauteur de 1 à 5%.
Sur ce:
Il est en premier lieu rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et qu'il ne peut en conséquence être tenu compte d'éléments médico-sociaux postérieurs à cette date.
M. [U] était en l'espèce électricien employé depuis dix-sept années au sein du groupe [3] et âgé de 57 ans à la date de consolidation.
Le barême indicatif d'invalidité des accidents du travail ici applicable prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à la limitation des mouvements du membre supérieur, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, intégralement versé aux débats par l'appelant, que le médecin conseil a, à l'examen de la victime, relevé une antépulsion active/passive de 170/180 ° à droite et 180/180° à gauche, une élévation latérale active et passive de 180 ° à droite et à gauche, une rétropulsion bilatérale de 40°, une rotation externe main/nuque réalisée des deux côtés, une rotation interne main/fesse réalisée des deux côtés, une rotation main/dos qui atteint L3 à droite et D10 à gauche, une rotation externe coude au corps de 60° bilatérale. Il a également noté la réalisation du croisement des bras, une mensuration du biceps inférieure de 1cm à droite, une force main droite/gauche équivalente de 30, la mobilité intacte des omoplates et une absence d'amyotrophie.
Ainsi, le médecin conseil a-t-il relevé une limitation isolée de la rotation interne de l'épaule dominante.
Si le médecin consultant a pour sa part noté une limitation de 20% des mouvements d'abduction, extension et élévation de l'épaule droite, une nette diminution des mouvements passifs de mobilisation de cette épaule en abduction et rotation interne, une tension à l'apophyse coracoïde et au tendon bicipital de la gouttière et une rétropulsion plus faible du côté droit, la cour relève que l'examen de la victime par ses soins a été pratiqué à l'audience du 23 avril 2011, soit près de quatre ans après la date de consolidation, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des limitations des mouvements de l'épaule qu'il a observées et que le taux de 10% auquel il a conclu n'est pas justifié.
Si le certificat médical établi par le docteur [B] [M], dont se prévaut l'appelant pour contester à la fois le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM et celui retenu par les premiers juges, mentionne que les séquelles physiques et mentales de la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 30% (10% pour la périarthrite scapulo-humérale et 20% pour la rupture de la coiffe des rotateurs), d'une part, il est daté du 16 mars 2018 soit près d'un an après la date de consolidation, d'autre part la périarthrite scapulo-humérale et les séquelles mentales ne sont pas médicalement étayées et n'ont en outre jamais fait l'objet d'une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, et enfin, la limitation douloureuse de tous les mouvements de l'épaule dominante à la date de consolidation, dont il fait état, est contredite par l'examen du médecin conseil.
Or, aucun élément médical objectif ne vient remettre en cause le rapport du médecin conseil, d'autant que l'IRM réalisée le 26 juillet 2017, soit à une date contemporaine de la consolidation, révèle une intégrité du tendon sus-épineux et du sous-épineux, du petit rond et du scapulaire, l'absence de rupture partielle ou transfixiante tendineuse de la coiffe et une bonne trophocoté des muscles de la coiffe.
S'agissant de l'incidence professionnelle des séquelles, l'assuré relève à juste titre qu'aux termes des principes généraux édictés par le barême d'invalidité, le dernier élément à prendre en compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, est un élément médico-social et que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Le barême précise en outre que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Il appartient cependant à l'appelant qui s'en prévaut, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver l'existence de l'incidence des séquelles de sa maladie professionnelle sur ses possibilités d'emploi.
Or, l'avis d'inaptitude du médecin du travail et le licenciement pour inaptitude dont il fait état, respectivement datés du 27 avril et du 15 juillet 2022 , sont postérieurs de quatre ans de la date de consolidation, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
M. [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que la limitation légère d'un mouvement de son épaule telle que relevée à la date de consolidation a eu un retentissement sur sa situation professionnelle.
Enfin, au regard du rapport d'évaluation des séquelles dont les conclusions sont motivées et qu'aucun élément médical ne vient contredire de manière probante, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de consultation médicale qui ne doit pas pallier la carence du cotisant dans l'administration de la preuve au regard de l'article 146 du code de procédure civile.
Au final, le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux séquelles dont restait atteinte la victime à la date de consolidation doit être évalué à 5%.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions soumises à la cour et M. [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, M. [D] Rahi sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas par ailleurs de condamner M. [U] à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM des Bouches du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [U], à la date du 9 juillet 2017, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Déboute M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président