Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N°2022/185
Rôle N° RG 21/14270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGIJ
S.A.S.U. LA BOUGIE DE SAINT TROPEZ
C/
[R] [V] [E] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe SCHRECK
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06549.
APPELANTE
S.A.S.U. LA BOUGIE DE SAINT TROPEZ prise en la personne de M.[H] [N], président, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [R] [V] [E] [O]
né le 10 Juin 1948 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 30 décembre 2018, Monsieur [R] [O] a donné à bail commercial saisonnier à la SASU La Bougie de Saint Tropez un local situé [Adresse 1] pour une durée de 12 mois devant se terminer le 31 décembre 2019 moyennant un loyer de 40 000euros par an.
Par ordonnance de référé du 26 août 2020, l'expulsion des lieux loués de la SASU La Bougie de Saint Tropez a été ordonnée sous astreinte, décision confirmée par arrêt du 28 octobre 2021.
Par acte du 15 octobre 2020, la SASU la Bougie a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir requalifier son bail en bail commercial et au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions du 9 janvier 2021, Monsieur [R] [O] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer prescrite la demande de requalification du bail et donc irrecevable.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan a déclaré prescrite l'action de la SA la Bougie et l'a condamnée à payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que le délai de la prescription biennale de l'article 145-60 du code de commerce a commencé à courir à compter du dernier jour de l'intersaison au cours de laquelle le preneur a conservé la jouissance des locaux soit le 28 février 2018 en l'espèce.
Le 8 octobre 2021, la SASU La Bougie de Saint Tropez a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021, elle demande à la Cour de :
-reformer l'ordonnance dont appel.
- constater que l'action intentée par la SASU La Bougie de Saint Tropez n'est pas prescrite.
En conséquence :
- Débouter monsieur [O] [R] de sa demande en ce sens,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai de prescription biennal de la demande en requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, que la convention du 30 décembre 2018 est un contrat autonome qui ne constitue pas un prolongement « automatique » de l'occupation de la SASU La Bougie de Saint Tropez mais, bel et bien, un nouveau contrat.
De surcroît, elle soutient que le propriétaire des lieux, n'a contracté, dans le cadre de baux saisonniers successifs, que dans le seul dessein de frauder le statut impératif des baux commerciaux et de faire échapper la propriété commerciale qui est effectivement due à la SASU La Bougie de Saint Tropez, que le seul critère du bail saisonnier, par définition, est la saisonnalité, que cela renvoie à l'existence d'une période déterminée plus ou moins longue qui, naturellement, ne peut se confondre avec l'année civile, qu'il a été jugé qu'un bail saisonnier ne peut avoir une durée d'un an, sauf à perdre la saisonnalité du dit bail, qu'en l'espèce, le bail a été conclu pour l'intégralité de l'année 2019, que de la même façon, le critère du bail saisonnier est le loyer fixé pour une saison, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le loyer est fixé pour l'ensemble de l'année civile, que, dès l'origine de la relation contractuelle et de l'occupation des locaux, la locataire a en son propre nom, souscrit des abonnements annuels de téléphonique et d'électricité, et que son activité n'était pas saisonnière mais durant l'intégralité de l'année.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 16 novembre 2021, Monsieur [O] [R] demande à la Cour de :
Confirmer la décision rendue,
Débouter la SASU La Bougie de ses demandes, fins et conclusions,
Dire irrecevables ses demandes de requalification,
La condamner à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la SASU ne peut dans le même temps soutenir que le dernier bail constitue un bail autonome et qu'elle est restée dans les lieux depuis 2017 sans restituer les lieux que le délai de prescription court à compter de la signature de la première convention.
Il précise que la fraude n'a jamais été invoquée auparavant par les parties, pas plus que le fait d'être resté en possession des lieux et que le caractère saisonnier de la commune de [Localité 5] n'est plus à démontrer.
Enfin, il fait valoir que la SASU n'est plus enregistrée au registre du commerce à l'adresse litigieuse à la date de l'assignation de sorte qu'elle ne peut plus revendiquer le statut des baux commerciaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
Motifs :
Les parties sont en l'état d'un bail saisonnier souscrit le 30 décembre 2018 pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 moyennant un loyer annuel de 40 000euros.
Par acte du 15 octobre 2020, la locataire a saisi la juridiction de première instance afin de voir requalifier son bail saisonnier souscrit le 30 décembre 2018 en bail commercial.
Il est constant qu'en application des articles L. 145-5 et L. 145-60 du code de commerce, l'action en requalification d'un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale à compter de la prise d'effet du dit contrat c'est à dire à la date à compter de laquelle la locataire a été en mesure de faire valoir ses droits.
Le bailleur soutient que ce délai de prescription s'entend à compter du contrat initial d'occupation soit le 1er décembre 2014, peu importe les renouvellements successifs.
Toutefois, il convient de relever que la locataire ne sollicite nullement la requalification des contrats d'une durée moindre conclu à compter de 2014, mais uniquement celle du contrat saisonnier conclu le 1er décembre 2018 qui comporte une durée de 12 mois, distincte de celle convenu pour les contrats antérieurs. Elle ne se prévaut pas d'une succession de baux depuis le bail initial, mais conteste uniquement le qualificatif de 'saisonnier' retenu pour qualifier le bail du 1er décembre 2018.
Le délai de prescription de l'action en requalification du bail saisonnier souscrit le 30 décembre 2018 court à compter de la date de signature du dit contrat et l'action intentée le 15 octobre 2020 n'est pas prescrite.
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de déclarer recevable l'action de la SASU la Bougie de Saint Tropez.
Le bailleur soutient par ailleurs que la locataire qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande en justice.
Toutefois cette demande d'irrecevabilité fondée sur l'article L 145-1 du code de commerce n'a pas été présentée devant le juge de la mise en état qui par ordonnance du 27 juillet 2021 n'a statué que sur la question de la prescription de l'action, seul litige soumis aux débats en première instance. De sorte que la Cour, saisie par l'appel interjeté le 8 octobre 2021 à l'encontre de cette décision, n'est pas valablement saisie d'une irrecevabilité de l'action tenant à un défaut d'immatriculation pour l'établissement reçu à bail.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant par arrêt contradictoire
Infirme l'ordonnance d'incident rendue le 27 juillet 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Déclare recevable l'action engagée par la SASU La Bougie de Saint Tropez,
Déclare irrecevable la demande relative au défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [O] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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