Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/00549
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIFP
Décision déférée - 09 Décembre 2022
TJ de FOIX
[M] [D]
C/
S.A.S.U. AUGUSTO NICOLAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2024
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Le vingt neuf février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [M] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. AUGUSTO NICOLAS,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [D] a commandé diverses menuiseries et leur pose à la Sasu Augusto Nicolas le 26 juin 2019. La Sasu Augusto Nicolas a assigné M. [D] en paiement du solde du montant des travaux.
Suivant jugement rendu le 09 décmbre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- condamné M. [D] à payer à la Sasu Augusto Nicolas :
- la somme de 6 546,19 euros en principal au titre de la facture 71/2019 du 30 décembre 2019, avec les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 22 mars 2021,
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- la somme de 150,10 euros au titre de la sommation de payer,
- la somme de 77,57 euros à titre de pénalité de retard en application de l'article 3.3 des conditions générales de vente,
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la Sasu Augusto Nicolas de ses demandes 'plus amples' ;
- condamné M. [D] à payer à la Sasu Augusto Nicolas la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné M. [D] aux dépens y compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer.
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Par acte du 14 février 2023, M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
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Le 10 novembre 2023, la Sasu Augusto Nicolas a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [D] sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, le cas échéant ordonner la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que de voir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023, M. [M] [D] sollicite le rejet des demandes formulées par la Sasu Augusto Nicolas au motif qu'un autre acte que la déclaration d'appel reprenant l'ensemble des mentions nécessaires a été signifié et qu'aucun grief n'a été subi par l'intimé. Il sollicite reconventionnellement la communication de l'attestation d'exclusivité du professionnel réalisant des travaux d'économie d'énergie dûment complété ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre de notification l'appelant doit signifier la déclaration d'appel sous peine de caducité de cette dernière.
Il convient de préciser que la signification d'un autre acte portant l'ensemble de toutes les mentions nécessaires exigées pour l'acte d'appel ne peuvent permettre à l'appelant d'échapper à la caducité, l'absence de grief étant sans portée sur la mise en oeuvre de cette sanction.
2. En l'espèce, l'appelant, M. [D], a interjeté appel le 14 février 2023. L'intimée, la société Augusto Nicolas, a consitué avocat le 13 juin 2023. L'appelant a alors signifié l'avis de fixation envoyé par le greffe ainsi que ses conclusions et pièces le 30 mai 2023. Bien que, comme l'évoque M. [D], l'intimée a pu consituer à temps, et qu'aucun grief n'est invoqué par cette dernière, il n'en reste pas moins que la déclaration d'appel aurait dû être signifiée comme l'exige l'article 902 précité.
3. De ce fait, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel introduite par M. [M] [D] le 14 février 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 09 décembre 2022.
4. Par voie de conséquence, les autres demandes formulées par les parties à l'instance à savoir la radiation et la demande de communication de pièce, deviennent sans objet.
5. M. [M] [D] supportera la charge des dépens de l'instance à laquelle cet incident met fin.
6. Il n'est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de la Sasu Augusto Nicolas les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de cet incident. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 14 février 2023 formée par M. [M] [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 09 décembre 2022 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons M. [M] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Déboutons la Sasu Augusto Nicolas de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N.DIABY M. DEFIX
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