Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2024
N° 2024/446
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3EW
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Avril 2024 à 10H41.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Maître ESPIE Isabelle, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 à 12 H10,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONES notifiée le même jour à 16H20;
Vu l'ordonnance du 09 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 avril 11h58 par Monsieur [K] [L] ;
Monsieur [K] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis arrivé le 13 mars 2022 de l'Algérie vers l'espagne le 08 puis 2 jours plus tard en France.Je suis en France depuis 2 ans, je travaille au noir. Sur la demade de titre de séjour, je n'en n'ai pas faite puisque personne n'a voulu me faire de titre de travail.
Son avocat Maître Isabelle ESPIE a été régulièrement entendu et conclut:
Sur l'absence de vérification de l'adresse, je m'en rapporte au mémoire. L'appel de L'OQTF est réalisé le 08 avril, l'OQTF n'est pas définitive.
Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du 1er juge.
Le représentant de la préfecture déclare:
Concernant la contestation de l'OQTF, ne sommes nous ne sommes pas au courant. Nous n'avons pas de date de départ.
Sur la contestation de l'arrêté, Monsieur n' a pas justifié d'un passeport,ce dernier serait soit à [Localité 8] soit en Espagne. Sur le domicile nous n'avons rien.
Sur le placement en rétention, Monsieur a un risque de fuite avéré et pas aucun justificatif de domicile.
Il s'est maintenu sur l'espace Schengen le 23 mars et ce malgré l'interdiction.
Nous avons fait une demande de laissez-passer, la demande est en court auprès des autorités algériennes.
Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du 1er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en retention:
Monsieur [K] [L] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 avril 2024.
Il a fait l'objet d'une décision préfectorale de placement en rétention du 6 avril 2024 et a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
L'arrêté de placement en rétention est ainsi motivé:
«VU l'Obligation de quitter le territoire prononcée le 03/04/2024 a l'encontre de M. [L] [K], né le 06/06/1983 à [Localité 4] de nationalité algérienne.
CONSIDERANT que cette obligation de quitter le territoire ne peut, en application des articles
L722-7 et L741-10 du CESEDA , être exécutée avant l'expiration du délai de 48 H suivant sa
notification ou, si le Président du Tribunal Administratif est saisi, avant qu'il n'ait statué.
CONSIDERANT qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne peut être envisagé avant le 06/05/2024 au plus tard.
CONSIDERANT que M. [L] [K], qui déclare être entré en France en 2022 et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas un passeport en cours de validité, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif et qu'il
déclare devant les services de Police ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
CONSIDERANT que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle,
n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention,étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
CONSIDERANT dans ces conditions qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution
volontaire de la mesure d'éloignement.
CONSIDERANT qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire.
CONSIDERANT la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire a son départ.'
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que le retenu qui a déclaré devant les services de police ne pas vouloir regagner son pays d'origine, ne présente pas un passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes.
Au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé en droit et en fait au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
Il convient de confirmer de ce chef la décision.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
M. [K] [L] n'a produit aucun certificat médical attestant d'une
incompatibilite de son état de santé avec un placement en centre de rétention.
Il ne dispose pas de son passeport et ne présente aucun garantie de représentation étant rappelé qu'il a déclaré refuser retourner en Algérie.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision déférée de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [L]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Isabelle ESPIE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [L]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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