Texte intégral
MINUTE N° 24/120
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] EUROPE
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
Non comparant, non réprésenté, assigné par acte de commissaire de justice le 06 juillet 2023, procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe a consenti à Monsieur [O] [G] un crédit dit « Passeport Crédit » n° 10278030000002161140 d'un montant de 7 000 €.
Par acte du 14 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe a assigné Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 196,25 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d'assurance à compter du 2 avril 2021 et jusqu'à paiement effectif au titre de l'utilisation retracée en compte n° 216114.05, la somme de 1 500 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens et aux fins de voir dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application de l'article 1343-2 du code civil.
À l'audience du 19 mai 2022, le juge a invité la demanderesse à fournir ses observations sur la question de la requalification du contrat de prêt dit renouvelable en autant de prêts personnels que d'utilisation et de la nécessité, pour chacun d'entre eux, de produire les documents de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, ainsi que de la consultation du FICP. Il lui a été de même demandé de produire l'attestation de livraison de biens financés par le prêt pour établir la créance.
La Caisse de Crédit Mutuel s'est référée au terme de son assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe à l'encontre de Monsieur [O] [G],
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe de sa demande en paiement,
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe aux dépens de l'instance,
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le contrat ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable et que chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté ; que la demanderesse se prévalant d'un seul déblocage de la totalité des fonds au titre d'un financement « auto », l'offre unique de crédit qui a été souscrite s'analyse en un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule ; que l'action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé datant de moins de deux ans avant l'assignation ; que la demande en paiement du solde est mal fondée, en ce que la banque ne produit aucun élément démontrant la remise du véhicule financé.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2023.
Par écritures notifiées le 4 septembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement, condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-condamner Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe la somme de 6 196,25 € augmentée des intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter du 2 avril 2021,
-condamner Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe une somme équivalent à 0,50 % l'an sur la somme de 6 196,25 € au titre de l'assurance-vie à compter du 2 avril 2021,
-condamner Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
-condamner Monsieur [O] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
-condamner Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [O] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas accordé à l'intimé un crédit affecté au sens du code de la consommation, mais un crédit renouvelable dont l'emprunteur peut utiliser le montant dont il demande déblocage selon ses besoins, remboursable avec un taux d'intérêt spécifique à chaque type d'utilisation ; que la déclaration d'usage des fonds ne correspond pas à un crédit affecté, mais à l'application d'un taux d'intérêt préférentiel ; que selon bon de commande, le véhicule a été acheté pour 12 400 € et n'a pas été financé par un crédit ; qu'il n'existe pas de lien entre le contrat de prêt et l'achat du véhicule ; que l'emprunteur n'ayant pas justifié dans le délai contractuel de l'emploi effectif des fonds pour l'achat d'un véhicule ou son entretien, il convient d'appliquer le taux d'intérêts prévu contractuellement pour les utilisations relatives à des projets généraux, ce dont l'intimé a été informé par courrier du 2 janvier 2020, avec ajustement du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle est en droit d'obtenir paiement de la cotisation d'assurance prévue en cas d'exigibilité totale du prêt.
Monsieur [O] [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 6 juillet 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est de jurisprudence que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau
d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le premier juge a retenu que l'offre de contrat de crédit « Passeport crédit » souscrite le 31 octobre 2019 par Monsieur [G] ne constituait pas un crédit renouvelable, mais un prêt unique, personnel ou affecté.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [G] a signé un document contractuel par lequel il a confirmé sa demande d'utilisation des fonds de 7 000 euros pour le financement de l'acquisition d'un véhicule automobile, les sommes prêtées étant remboursables en 36 mois par mensualités de 210,89 € avec un taux d'intérêts débiteur fixe de 3,95 % et un Taeg de 4,02 %.
Cependant, le bon de commande de véhicule acquis par Monsieur [G] le 29 octobre 2019 précise que le paiement du prix de 12 000 € a été effectué au comptant à la livraison et non financé par un crédit.
De ce fait, le prêt consenti par l'appelante doit s'analyser, non en un crédit affecté, mais en un prêt personnel que l'emprunteur a pu utiliser le cas échéant pour payer partiellement son acquisition.
Le remboursement du prêt ne peut donc être subordonné à la preuve de la remise du véhicule, à défaut de tout lien entre le crédit et l'achat.
Il est établi que les échéances de remboursement sont restées impayées à compter du 15 juin 2020, malgré mise en demeure de payer l'arriéré, de sorte que la banque a pu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2020.
Pour autant, l'appelante n'est pas fondée à prétendre à la perception d'intérêts au taux de 4,85 % au lieu du taux de 3,95 % précisé dans le document relatif à la mise à disposition des fonds signé par l'emprunteur le 13 novembre 2019, conformément au taux d'intérêts débiteur fixé dans l'offre préalable de prêt du 31 octobre 2019, en substituant un autre motif de déblocage des fonds, alors que le crédit n'est pas un crédit renouvelable et que les parties ont arrêté à 3,95 % le taux d'intérêt s'appliquant à la mise à disposition de la totalité du montant du prêt.
De ce fait, la créance de l'appelante doit être fixée à la somme de 5 919,03 € au titre du capital restant dû, à la somme de 210,89 € pour échéance échue impayée et 61,25 € pour l'assurance, soit la
somme totale de 6 191,17 €, sur laquelle les intérêts courront au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 2 avril 2021.
Monsieur [G], qui a souscrit lors de la signature de l'offre de prêt à l'assurance facultative décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente, sera de même condamné à payer, conformément aux stipulations contractuelles, la somme de 0,50 % l'an sur les sommes dues au titre des risques décès et perte totale d'autonomie pour lesquels la garantie subsiste.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté en totalité la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées, les dépens de l'instance devant être mis à la charge du défendeur.
Les dépens de l'instance d'appel seront de même mis à la charge de l'intimé, partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à l'appelante une somme unique de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe de sa demande en paiement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe la somme de 6 191,17 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 2 avril 2021,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe une somme équivalente à 0,50 % l'an sur la somme de 6 191,17 euros à compter du 2 avril 2021 au titre des cotisations d'assurance,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Europe la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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