Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Y...,
2°/ Mme Y..., demeurant ensemble bâtiment B n° 18, La Dordonne, 59870 Marchiennes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ du Crédit du Nord, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
3°/ de la société Cetelem Nord, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,
4°/ de la Banque La Henin, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, dont le siège est ...,
6°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
7°/ du Trésor public - Perception de Marchiennes, dont le siège est ...,
8°/ de la société Diac, dont le siège est ...,
9°/ de la société Sadpl, dont le siège est ...,
10°/ de la société Quillet Diffusion, société en nom collectif, dont le siège est ...,
11°/ de M. Gaëtan X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué, (Douai, 11 janvier 1996) qui a déclaré les époux Y... déchus du bénéfice des mesures de redressement prononcées par une précédente décision, les intéressés se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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