Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 MAI 2024
N° 2024/106
Rôle N° RG 19/03117 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2V7
SA LYONNAISE DE BANQUE
C/
SAS ROCK MB
SCP [T] & [B]
Société CDB MONTANER PIETRINI BOISSONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [I] [Z]
Me Eric SEMELAIGNE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 05 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M04519.
APPELANTE
SA LYONNAISE DE BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SAS ROCK MB
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
SCP LOUIS & LAGEAT
représentée par Maître [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ROCK MB selon jugement en date du 02/08/2017, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CDB MONTANER PIETRINI BOISSONS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 500 856 075 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 août 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ROCK MB et désigné la SCP [T] & LAGEAT, représentée par M. [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Se prévalant d'un emprunt de 1 300 000 euros au taux conventionnel de 2, 79%, le 16 août 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance pour un montant total de 1 194 990, 22 euros outre intérêts au taux de 2, 504% à compter du 25 juillet 2017.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a admis la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 1 194 990, 22 euros à titre privilégié au titre du nantissement du fonds de commerce.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu qu'en l'état des explications et des pièces fournies par les parties à l'audience il y a lieu d'admettre la créance à titre privilégié pour la somme de 1 194 990, 22 euros.
La société LYONNAISE DE BANQUE a fait appel de cette ordonnance le 21 février 2019.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 2 février 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas admis les intérêts de la créance,
-admettre ainsi qu'il suit ses créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ROCK MB :
-échéances échues impayées du 15/10/2015 au 15/07/2017 : 339 019, 86 euros
-capital restant dû au 25/07/2017 : 839 019, 37 euros
-indemnité de recouvrement de 5% : 16 950, 99 euros
Soit la somme totale de 1 194 990, 22 euros outre intérêts au taux de 2, 504 % l'an à compter du 25 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 26 avril 2019, la SCP LOUIS & LAGEAT, prise en la personne de M. [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROCK MB déclare s'en rapporter.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 mai 2019, la société CDB MONTANER, agissant en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société ROCK MB déclare également s'en rapporter.
La société ROCK MB, citée le 3 avril 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 7 septembre 2023.
Le 17 juillet 2023, il leur a été notifié que le dossier était déplacé d'office.
Le 30 janvier 2024, elles ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 7 mars 2024.
La procédure a été clôturée le 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.
Dans le cas présent, après avoir été placée en redressement judiciaire et avoir bénéficié d'un plan, la société ROCK MB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 25 juin 2020 publié au BODACC le 22 juin 2020.
Par ailleurs ;
-ainsi que l'indiquent les annonces parues au BODACC le 26 décembre 2020 et le 13 janvier 2021, le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession,
-par jugement du 25 juin 2020 publié au BODACC le 30 juin 2020, le tribunal de commerce de MARSEILLE a clôturé la liquidation judiciaire de la société ROCK MB pour insuffisance d'actif.
Or, alors qu'elle était avisée de la fixation du dossier le 30 décembre 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE n'a pas fait désigner ni assigné un administrateur ad hoc pour la société ROCK MB.
Elle n'a pas non plus procédé à cette formalité le 30 janvier 2024 lorsqu'elle a été avisée de la date de nouvelle fixation du dossier au fond.
A ce jour, conformément aux articles 369 et 370 du code de procédure civile, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Dans ces conditions, considérant que plus d'une année s'est écoulée entre la publication de la clôture de la liquidation judiciaire de la société ROCK MB au BODACC et la date du premier avis de fixation, il y a lieu de constater que la société LYONNAISE DE BANQUE a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu'après l'assignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la société ROCK MB.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire, non susceptible de recours et mis à disposition au greffe ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification par la société LYONNAISE DE BANQUE de l'assignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la société ROCK MB.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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