Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/01195, en date du 15 juillet 2022
APPELANTE :
Commune de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] - [Localité 12]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [A]
né le 18 Avril 1973 à [Localité 10] (54)
domicilié [Adresse 8] - 54890 [Localité 12]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [I], épouse [A]
née le 28 Juillet 1980 à [Localité 11] (54)
domiciliée [Adresse 8] - 54890 [Localité 12]
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
Maître Valérie BECKER-ISRAËL
Notaire
domiciliée professionnellement [Adresse 3] -
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, substitué par Me Eléonore OHANA, avocats au barreau de NANCY
Maître Frédérique MEUNIER-CHOISNET
Notaire
domiciliée professionnellement [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, substitué par Me Eléonore OHANA, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [U] [H]
né le 29 Juin 1958 à [Localité 9] (57)
domicilié [Adresse 1] - [Localité 6]
Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [A] et Madame [L] [A] ont acquis de Monsieur [P] [G] et de Madame [O] [T] une maison d'habitation située lieu-dit '[Adresse 8]', dans la commune de [Localité 12] selon acte de vente passé le 6 juillet 2009 par Maître [J] [B]-[W], notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [F] [Z]-[N], notaire à [Localité 5].
Exposant que 1'immeuble se fissure depuis août 2018 et qu'une canalisation, passant sous celui-ci et pouvant expliquer les désordres, leur avait été cachée, Monsieur et Madame [A] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Val de Briey en date du 12 avril 2019, commettant Monsieur [C] [E] pour y procéder.
Le rapport d'expertise judiciaire a été établi le 25 avril 2021.
Monsieur et Madame [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey par acte d'huissier signifié le 28 septembre 2021 à Monsieur [U] [H], à la commune de [Localité 12] et à Maître [F] [Z]-[N], et le 30 septembre 2021 à Maître [J] [B]-[W], aux fins de :
- déclarer leur demande recevable et bien fondée,
- constater que la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [H], la commune de [Localité 12], Maîtres [Z]-[N] et [B]-[W] est pleinement et solidairement engagée à leur égard,
- condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [U] [H], la commune de [Localité 12], Maîtres [Z]-[N] et [B]-[W] à leur payer les sommes suivantes :
*426595 euros au titre de la solution réparatoire de démolition-reconstruction du bien immobilier,
* 18480 euros au titre des frais de relogement,
* 64800 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,
- condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [U] [H], la commune de [Localité 12], Maîtres [Z]-[N] et [B]-[W] à leur payer la somme de 12000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [U] [H], la commune de [Localité 12], Maîtres [Z]-[N] et [B]-[W] aux entiers frais et dépens de l'instance et des instances en référés préalables, en ce compris les frais d'expertise,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit.
Par conclusions d'incident, la commune de [Localité 12] a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les époux [A], estimant que ces demandes étaient mal dirigées.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- débouté la commune de [Localité 12] de sa demande d'irrecevabilité,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse du 17 octobre 2022,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale,
- condamné la commune de [Localité 12] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [L] [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que le permis de construire en date du 7 février 2004 a été délivré par le maire de la commune de [Localité 12] à Monsieur [P] [G] et Madame [O] [T]. Il en a déduit que la demande indemnitaire formée par Monsieur et Madame [A] et dirigée contre la commune de [Localité 12] était recevable, et que celle-ci devait être déboutée de sa demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juillet 2022, la commune de [Localité 12] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et des articles L. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme (dans leur version en vigueur avant 2009), de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 15 juillet 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité,
* l'a condamnée à payer aux époux [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- dire que les demandes présentées par les époux [A] à son encontre sont mal dirigées,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [A] à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- débouter les époux [A] de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [A] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes demandes contraires,
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey,
- débouter purement et simplement la commune de [Localité 12] de ses demandes en appel,
- déclarer les prétentions de Monsieur [U] [H] irrecevables à hauteur de Cour comme étant nouvelles, et subsidiairement mal fondées,
- condamner la commune de [Localité 12] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la commune de [Localité 12] et Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [F] [Z]-[N] et Maître [J] [B]-[W] , notaires, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état en date du 15 juillet 2022,
- condamner la commune de [Localité 12] à leur payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [H] demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
Vu la clôture des opérations de liquidation de la SCI du viaduc,
Vu la radiation de Monsieur [U] [H] du Registre des Métiers en tant qu'entrepreneur individuel depuis 2011,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [A] à son encontre,
- dire et juger que les moyens invoqués constituent une fin de non-recevoir,
- le mettre hors de cause,
- condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 novembre 2022 et le délibéré au 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la commune de [Localité 12] le 2 novembre 2022, par les époux [A] le 25 octobre 2022, par Maître [Z]-[N] et Maître Meunier-Choisnet le 30 septembre 2022 et par Monsieur [H] le 26 septembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022 ;
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] et de Madame [I] épouse [A] à l'encontre de la commune de [Localité 12]
À l'appui de son recours, la commune de [Localité 12] fait valoir que les demandes présentées par les époux [A] sont mal dirigées contre elle, dès lors que c'est la responsabilité de l'Etat qui doit être recherchée et non celle de l'appelante, le permis de construire étant délivré au nom de l'Etat dans les communes où n'ont été approuvés ni carte communale, ni plan local d'urbanisme ;
elle ajoute que même dans l'hypothèse d'une erreur lui incombant, ce qu'elle conteste, les certificats d'urbanisme et le permis de construire en litige étant délivrés par le maire au nom de l'Etat, celle-ci ne serait susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat au nom duquel ils avaient été délivrés et non celle de la commune de [Localité 12] ; de plus elle soutient que le fait d'avoir participé à une expertise judiciaire ordonnée en référé, avant tout procès au fond, ne peut la priver d'invoquer cette fin de non-recevoir ;
enfin elle ajoute que la seule faute qui lui est reprochée est de ne pas avoir mentionné l'existence de la servitude concernant le passage de la canalisation dans le permis de construire qui a été délivré et constate que cette création de servitude n'a pas été transcrite au service de publicité foncière ; enfin elle fait valoir qu'il appartenait à Monsieur [U] [H], titulaire de l'autorisation de lotir et partie à la cession de voirie intervenue avec la commune de [Localité 12] en septembre 2017, d'informer les acquéreurs de cette servitude et non à elle ; elle invoque le rapport d'expertise pour soutenir que cette canalisation n'a en elle-même aucun rôle causal dans la survenance des dommages ;
En réponse, Monsieur [H] soutient l'appelante et affirme que par conséquent elle n'avait aucune qualité pour l'appeler en la cause, car une mise en cause par une partie qui n'a aucune qualité ne peut être recevable ; il fait également valoir, qu'il ne pouvait être mis en cause, ni en sa qualité de liquidateur amiable, ni en sa qualité d'entrepreneur individuel, ce douze ans après les opérations de clôture de liquidation de sa société et huit ans après sa radiation du répertoire des métiers en tant qu'entrepreneur individuel, ce qui justifie sa mise hors de cause ; enfin il conclut à l'irrecevabilité de l'action diligentée contre lui, pour cause de prescription ;
Monsieur et Madame [A] soutiennent que leur action est à bon droit dirigée contre la commune de [Localité 12], dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil en qualité d'auteur du permis de construire ;
ils indiquent que l'expertise judiciaire a permis de démontrer que la mairie a toujours eu connaissance des servitudes présentes dans le lotissement et qu'elle n'en a informé ni les consorts [G]-[T] qui avaient sollicité un permis de construire, ni les époux [A] qui ont ensuite acheté l'immeuble ; ils considèrent que la commune de [Localité 12] est propriétaire et gestionnaire de la canalisation découverte pendant les opérations d'expertise et qu'elle est à l'origine des désordres en reprenant les affirmations de l'expert judiciaire ; ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de mise hors de cause formée dans le cadre d'un appel incident par Monsieur [U] [H], comme étant nouvelle en appel ;
En réponse, Maîtres [Z]-[N] et [B]-[W] indiquent s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de [Localité 12], estimant que ce point ne les concerne pas directement mais notent toutefois qu'il est important de résoudre cette question alors que la commune de [Localité 12] a participé aux opérations d'expertise judiciaire sans remettre en cause l'intérêt à agir à son encontre ; au fond elles estiment opportun que les juges du fond puissent statuer sur l'éventuelle responsabilité de la commune de [Localité 12] mais font valoir que les demandeurs devraient également attraire l'Etat à la procédure compte-tenu de la nature du permis de construire ;
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
Ainsi l'article 122 du Code de procédure civile précise, par ailleurs, que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité' ; qu'enfin l'article 32 du Code de procédure civile dispose que 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;
En l'espèce la mesure d'instruction a été sollicitée par Monsieur et Madame [A] dans le cadre du litige qui les oppose à la commune de [Localité 12], laquelle a permis la découverte d'une canalisation d'évacuation des eaux sous leur maison ; il est fait grief à la commune de [Localité 12] d'avoir délivré un permis de construire aux consorts [G]-[T], précédents propriétaires de leur immeuble ; la commune a appelé dans la cause Monsieur [H] qui était le lotisseur ; elle indique que sa responsabilité n'est pas plus engagée, du fait de la rétrocession intervenue entre ce dernier et la commune, pour la voirie du lotissement, et par conséquent de la canalisation ;elle conteste toute imputabilité des dommages imputés à l'existence de cette canalisation ;
La commune de [Localité 12] indiquant qu'elle a délivré le permis de construire au nom de l'Etat, rappelle qu'il est constant que l'erreur que le maire aurait pu commettre en émettant un avis lors de l'instruction du certificat d'urbanisme et du permis de construire ne pouvait engager que la responsabilité de l'Etat et non celle de la commune, ce qui justifie la fin de non recevoir qu'elle a soulevée ;
Cependant il résulte de la mesure d'expertise les faits suivants :
'Une canalisation pluviale de 400 mm a été créée par M. [U] [H] après une autorisation communale préalable en 1997. Cette canalisation en PVC passe en dessous de la fondation périphérique de la partie droite de la maison [A]. Elle est en bon état et ne présente aucune anomalie suspecte pouvant être l'origine des fissures de la maison [A].
L'étude géotechnique montre que la différence de nature et de compacité des sols en dessous des fondations est la cause fondamentale de la fissuration du pavillon à son angle Nord-Ouest.
L'affaissement des remblais de la canalisation pluviale est donc 1'origine principale du sinistre. Cela est en parfaite cohérence avec l'affaissement de la route du Viaduc' (pièce 1 [A]) ;
Par conséquent il est ainsi établi que c'est la commune de [Localité 12] qui a autorisé l'implantation de la canalisation pluviale mise en cause dans ce litige (pièce 3 [A] et 2 [Z]-[N]) ; de plus il est constant qu'elle était propriétaire de la voirie du lotissement, par l'effet d'un acte de rétrocession intervenue en 2017 ;
Dès lors, quel que soit le bien fondé des thèses en présence, il en ressort que Monsieur et Madame [A] sont fondés à attraire dans la procédure la commune de [Localité 12], qui a qualité pour défendre ;
la décision déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir ;
S'agissant de la demande de mise hors de cause formée à hauteur de cour par Monsieur [H], elle est fondée en premier lieu sur l'absence de qualité pour agir de la commune, puis en second lieu, sur l'absence de sa qualité pour défendre, au nom d'une SCI du Viaduc dont il était le gérant, dissoute depuis 2007, la liquidation amiable étant échue depuis le 5 octobre 2007 ;
Sur le premier point sa demande, conséquence de l'irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 12], ne saurait être accueillie ;
Sur le second point, faute d'avoir été formulée en première instance, sa demande est irrecevable comme nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La commune de [Localité 12] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De plus la commune de [Localité 12], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
L a demande de Monsieur [H] à ce titre sera également rejetée, eu égard au sort du litige ;
Enfin la participation de la commune de [Localité 12] aux opérations d'expertise judiciaire, ne la prive pas de soulever une fin de non recevoir comme elle l'a fait ; en revanche , les frais non compris dans les dépens exposés par la partie intimée qu'elle a attraite à l'incident, seront pris en charge par l'appelante, à hauteur de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause, formée par Monsieur [H] ;
Condamne la commune de [Localité 12] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [L] [I] épouse [A] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 12] à payer à Maître [Z]-[N] et à Maître Meunier-Choisnet ensemble, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 12] et Monsieur [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 12] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en neuf pages.