Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/05743 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCKF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2025
Date de saisine : 01 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00397 rendue par le Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE le 10 Janvier 2025
Appelante :
S.A. IMMOBILIERE 3F , [Adresse 1],
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913 - N° du dossier 25/22
Intimés :
Monsieur [G] [A], non représenté
Madame [Z] [A], non représentée
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
***
Par déclaration du 19 mars 2025, la société Immobilière 3F a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne et statuant en référé, dans un litige l'opposant à M. et Mme [A].
Par conclusions remises le 4 novembre 2025, la société Immobilière 3F indique se désister de son instance d'appel, demande qu'il lui soit donné acte de ce que, conformément à l'article 398 du code de procédure civile, ce désistement n'emporte pas de sa part renonciation à l'action faisant l'objet de cette instance et qu'elle se réserve de l'exercer de nouveau ultérieurement.
M. et Mme [A], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 mai 2025 remis à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte qu'une demande de donner acte, qui n'emporte aucune conséquence juridique, ne constitue pas une prétention et ne donnera donc lieu à aucune mention au dispositif.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. Il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société Immobilière 3F et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront supportés par la société Immobilière 3F.
Paris, le 21 novembre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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