Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02832 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [V]
Me MAYET
Hop. [Localité 5]
ATY
Me SCHMIERER-LEBRUN
Min. Public
ORDONNANCE
Le 16 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
comparant et assisté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393,
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
ATY
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience en chambre du conseil du 15 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [V], né le 14 février 1970 à Versailles fait l'objet depuis le 12 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 décembre 2023 ordonnait le maintien en hospitalisation complète.
Le 22 avril 2024, le conseil de Monsieur [E] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 mai 2024 par le conseil de Monsieur [E] [V].
Monsieur [E] [V], l'établissement hospitalier de [Localité 5] et l'ATY ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mai 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [E] [V].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'ATY n'a pas comparu mais a envoyé un courrier au juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2024 où elle indiquait que Monsieur [E] [V] était hospitalisé depuis le 12 juin 2023 à la demande du représentant de l'Etat, que Monsieur [E] [V] leur avait dit qu'une personne s'était engagée à l'héberger à son domicile à [Localité 4] mais qu'il n'avait pas d'autre document qu'une attestation d'hébergement et aucune coordonnée pour contacter directement cette personne de sorte que l'association n'avait aucun élément concernant cette hébergement. Elle a ajouté que leur crainte était que Monsieur [E] [V] se retrouve à nouveau sans hébergement si la mainlevée d'hospitalisation était prononcée, que la poursuite des soins leur paraissait essentielle et que Monsieur [E] [V] risquait fortement de décompenser, de se retrouver un nouveau hospitalisé, mettant en échec le projet d'admission en foyer de vie.
Le conseil de Monsieur [E] [V] a soulevé des irrégularités relatives à :
-l'absence de convocation du curateur et sa notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2023
-l'absence de motivation de la décision de maintien du 10 avril 2024
-la notification tardive des décisions de maintien et des droits
Sur le fond, il a indiqué qu'il était seulement indiqué dans le dernier certificat que la contrainte aux soins devait être maintenue, que l'hôpital n'était pas une salle d'attente d'un établissement médico-social, qu'on ne pouvait enfermer quelqu'un quand il n'y avait pas de place ailleurs, que l'état du patient était stabilisé et qu'il pouvait être hébergé à l'extérieur.
Le conseil du centre hospitalier a rétorqué que l'avocat du patient ou le patient aurait pu faire appel de la décision du 15 décembre 2023, ce qui n'avait pas été fait, que la Cour ne pouvait plus statuer sur le point qui était soulevé relative à la curatelle, que la procédure actuelle devant la cour était régulière puisque le curateur avait été convoqué, que le certificat médical de maintien du 10 avril 2024 contesté faisait référence à un certificat médical particulièrement circonstancié où il est indiqué que si Monsieur [E] [V] est calme, il se met également en danger si on le laisse sortir vu son état psychiatrique. Elle a ajouté les décisions de maintien n'avaient pas à être notifiées immédiatement mais devaient être notifiées d'une manière appropriée à l'état du patient.
Monsieur [E] [V] a été entendu en dernier et a dit qu'il assumait sa maladie, qu'il avait une famille d'accueil qui pouvait le recevoir avec une personne et une fille enceinte de lui, qu'il voulait suivre les médications à sa sortie, que la femme enceinte de lui prenait les mêmes médicaments que lui et qu'ils pourraient les prendre ensemble, qu'il était suivi à [3] depuis deux ou trois ans avec des entrées et des sorties, qu'il était logé avant son hospitalisation dans deux «'hôtels borgnes'», un qui a fermé et un autre qui a été dissous, qu'il avait été jeté dehors et qu'on lui avait volé ses affaires, qu'il habitait chez sa mère, qu'il avait été harcelé par des voisins, qu'il voulait prendre ses médicaments mais qu'il n'avait pas pu à cause des évènements et qu'il avait présenté un épisode délirant.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'absence de convocation du curateur et sa notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2023
L'article R. 3211-11 du code de la santé publique dispose que dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
L'article R. 3211-13 du même code dispose que le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il est constant que la décision par laquelle un JLD ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le JLD s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
En l'espèce, le curateur de Monsieur [E] [V] n'a pas été convoqué pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2023. Néanmoins, cette irrégularité n'a pas soulevé devant ce juge lors de l'audience ni par Monsieur [E] [V] ni par son conseil. Aucun appel n'a été interjeté de cette décision, de sorte qu'il ne peut être soulevé devant la cour une irrégularité à ce titre. L'absence de notification de la décision du 15 décembre 2023 au curateur n'a pas pour conséquence l'irrégularité de la poursuite de l'hospitalisation complète qui a été autorisé par une décision de justice. De plus, le curateur a été convoqué pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024 et pour l'audience de ce jour devant la cour. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
Sur l'absence de motivation de la décision de maintien du 10 avril 2024
L'article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'article R. 3211-12, 1°, prévoit que, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le juge des libertés et de la détention doit avoir, pour statuer, communication d'une copie de la décision d'admission motivée.
En l'espèce, la décision de maintien du 10 avril 2024 s'approprie les termes et annexe à sa décision le certificat médical du docteur [G] du même jour qui indique': «'patient hospitalisé sous contrainte suite à des troubles du comportement (a été retrouvé nu dans la rue), dans un contexte de rechute délirante, hétéroagressivité, avec rupture de suivi et de traitement.
Patient calme dans le service. Présence d'un déni massif des mises en danger lors des précédentes sorties d'hospitalisation (qui se sont toutes soldées par une rupture immédiate de traitement et de soins, et avec un retour à l'hôpital dans des conditions inquiétantes, puisqu'à chaque fois le patient s'est gravement mis en danger avant la réhospitalisation (retrouvée nu dans la rue, incohérent par la police ou alors a été renversé par une voiture et a eu plusieurs fractures).
De nouveau le patient demande à sortir de l'hôpital et souhaite vivre "dans une famille d'accueil qui vit dans l'Essonne", qu'il dit avoir rencontrée au cours d'une sortie qu'il a fait à [Localité 6]. Ne peut donner aucune précision ni coordonnées sur ces personnes, mais affirme qu'il peut loger chez elles, et affirme "avoir appris de ses échecs passés". Son discours reste flou et parfois incohérent, les idées délirantes persistent à bas bruit. En l'absence de contrainte, Mr [V] risque de nouveau de sortir de 1'hôpital et de se mettre en danger, comme c'est arrivé à chaque sortie d'hôpital l'année dernière. Dans ce contexte, la contrainte de soins doit être maintenue jusqu'à la réalisation du projet médico-social engagé pour ce patient.
Et avoir constaté qu'il présente une incapacité à consentir aux soins.
En conséquence les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète'».
Il ne peut être soutenu que la décision de maintien n'est pas motivée, en indiquant que le certificat fait référence à des mises en danger passées ou au fait qu'il soit calme dans le service, et en occultant tout le reste du certificat qui détaille les raisons médicales de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète pour Monsieur [E] [V]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
Sur la notification tardive des décisions de maintien et des droits
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte de la procédure communiquée que les décisions de maintien du 12 février et 12 mars 2024, ainsi que les droits ont été notifiées respectivement les 14 février et 14 mars 2024, ce qui constitue une irrégularité.
Ces notifications ont été faites et s'inscrivent dans un parcours d'hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées. De plus, le patient est systématiquement informé par les médecins rédacteurs des certificats médicaux du maintien de la mesure et il a pu faire des observations. Enfin, le patient est hospitalisé suite à des mises en danger répétées suite à des arrêts des traitements et il ne reconnait pas ses troubles, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux mensuels détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [E] [V]. Le certificat du 14 mai 2024 du docteur [G] indique': «'patient hospitalisé sous contrainte suite à des troubles du comportement (a été retrouvé nu dans la rue), dans un contexte de rechute délirante, hétéroagressivité, avec rupture de suivi et de traitement.
Le patient reste calme dans le service, malgré un déni massif des mises en danger lors des précédentes sorties d'hospitalisation (qui se sont toutes soldées par une rupture immédiate de traitement et de soins, et avec un retour à l'hôpital dans des conditions inquiétantes, puisqu'à chaque fois le patient s'est gravement mis en danger avant la réhospitalisation (retrouvée nu dans la rue, incohérent par la police ou alors a été renversé par une voiture et a eu plusieurs fractures) et le patient ajoute «'maintenant j'ai compris, si vous me laissez sortir de l'hôpital, ça va bien se passer'».
A ce jour, l'anosognosie du patient est majeure avec une banalisation des ruptures régulières de traitement sous-tendues par un rationalisme morbide «'Si j'ai pas pris mon traitement, c'est à cause de l'imam pédophile qui tenait l'hôtel borgne dans lequel j'étais'». Le patient répète qu'il n'est pas malade et présente une adaptation de surface, avec quelques bizarreries dans le comportement. Persistance d'un fond enksysté et de propos peu adaptés «'Je suis en manque de paternité, j'aimerais partager des instants de détente avec la personne qui dit être enceinte de moi'». Elabore des projets de vie inadaptés «'j'ai trouvé une famille d'accueil... ils sont prêts à m'héberger...ces personnes ne veulent pas contacter l'hôpital car ils n'aiment pas l'institution psychiatrique, et sont contre [3]... La famille d'accueil, c'est la mère de la personne qui est enceinte de moi...". Mr [V] demande régulièrement à sortir définitivement de l'hôpital malgré l'incapacité à prendre seul son traitement, malgré le risque majeur de mise en danger, comme c'est arrivé à chaque sortie d'hôpital 1'année dernière. Dans ce contexte, la contrainte de soins doit être maintenue jusqu'à la réalisation du projet médico-social déjà engagé pour ce patient.
Et donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète'».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [E] [V] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [E] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,