Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03708 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4W6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG22/001927
APPELANTE :
Madame [E] [H] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
absente à l'audience
INTIMEES :
[7] agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée , convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'non réclamé'
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [E] [H] épouse [F] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 13 septembre 2022,
- dit que les dettes de Mme [E] [H] épouse [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement,
- arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonné le paiement des dettes de Mme [E] [H] épouse [F] sur 60 mois au taux maximum de 0 %
2°) dit qu'à l'issue du plan, certaines dettes seront effacées,
3°) dit, en conséquence, qu'à compter du 1er mai 2023 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [E] [H] épouse [F] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées au présent jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [E] [H] épouse [F] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 mars 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mai 2023 reçue au greffe de la Cour le 1er juin suivant,Mme [E] [H] épouse [F] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, Mme [E] [H] épouse [F] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La [7], représentée par son conseil, se référant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023 et notifiées par lettre recommandée à l'appelante qui en a accusé réception le 13 novembre suivant, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [H] épouse [F]
- subsidiairement, déclarer la caducité du plan de surendettement en l'absence de respect des mesures imposées revétues de l'execution provisoire et constater que la [7] bénéficie de son droit de poursuite tenant le caractère infructueux de la mise en demeure notifiée le 21 juin 2023
- plus subsidiairement, confirmer le jugement dont appel
- en tout etat de cause, condamner Mme [E] [H] épouse [F] à payer a la [7] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que l'appel a été formé tardivement par Mme [F] alors que le jugement a fait l'objet d'une notification en mars 2023. Elle déclare maintenir sa demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur le fond, elle demande le bénéfice de ses écritures.
L' Association [8] convoquée par lettre recommandée dont elle n'a pas accusé réception, le courrier étant revenu avec la mention 'non réclamé' n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [E] [H] épouse [F] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 mars 2023.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée en date du 26 mai 2023 reçue au greffe de la cour le 7 juin 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 27 mars 2023 à minuit (délai de 15 jours à compter du 26 mai 2023 en l'absence de justificatif de dépôt postal et expirant le samedi 25 mars prorogé au lundi 27 mars).
La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire à la débitrice énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.
C'est ainsi à juste titre que la [7] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, lequel est hors délai.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [H] épouse [F] à l'encontre du jugement entrepris.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la [7] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée à ce titre.
L'appelante supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit irrecevable l'appel formé par Mme [E] [H] épouse [F] à l'encontre du jugement entrepris,
Rejette la demande formée par la [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [H] épouse [F] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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