Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 496
Rôle N° RG 21/09073 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU4S
[T] [P]
[S] [J] épouse [P]
[G] [J]
C/
S.A.S.U. VILOGIA PRIVILEGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jessica CHATONNIER-FERRA
Me Stéphanie CLEMENT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 03 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04353.
APPELANTS
Monsieur [T] [P]
né le 12 juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [J] épouse [P]
née le 19 juillet 1965 à SOUSSE, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [J]
née le 27 avril 1967 à SOUSSE, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. VILOGIA PRIVILEGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2020, la SAS Vilogia Privilège a donné à bail à monsieur [T] [P], madame [S] [J] épouse [P] et madame [G] [J] un appartement sis [Adresse 1].
Le 21 juillet 2020, elle leur a délivré un commandement de payer la somme de 5 138,36 euros visant l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ainsi que la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2020, elle a fait assigner ses trois locataires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui, par ordonnance contradictoire en date du 3 juin 2021, a :
constaté la résiliation du bail liant les parties ;
ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [T] [P], Mme [S] [J] épouse [P] et Mme [G] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués, passé le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
condamné solidairement M. [T] [P], Mme [S] [J] épouse [P] et Mme [G] [J] à payer à la SAS Vilogia Privilège :
- à titre provisionnel, la somme de 13 394,25 euros, comptes arrêtés au 31 mars 2021 après déduction des frais de constat de 366,07 euros et 324 euros qui n'entrent pas dans la dette locative et les frais de procédure ;
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale à 917,81 euros ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné solidairement M. [T] [P], Mme [S] [J] épouse [P] et Mme [G] [J] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [T] [P], Mme [S] [P] née [J] et Mme [G] [J] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' suspende le jeu de la clause résolutoire du bail signé par les parties le 9 Avril 2020 ;
' arrête les comptes entre les parties ;
' leur accorde les plus larges délais prévus par la loi pour s'acquitter de la dette locative jusqu'à apurement ;
' déboute la SAS Vilogia Privilège de toutes demandes plus amples et/ou contraires ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' leur accorde ainsi qu'à tout occupant de leur chef les plus larges délais prévus par la loi pour quitter les lieux ;
' déboute la SAS Vilogia Privilège de toutes demandes plus amples et/ou contraires ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' réserve les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Vilogia Privilège sollicite de la cour qu'elle
confirme en tous points l'ordonnance rendue le 03 juin 2021 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et, en conséquence :
constate la résiliation du bail liant les parties ;
ordonne l'expulsion de M. [T] [P], Mme [S] [J] épouse [P] et Mme [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués par toutes voies et moyens de droit et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
les condamne solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 18 187,21 euros, comptes provisoirement arrêtés au 31 juillet 2021 ;
fixe le montant de l'indemnité d'occupation à une somme équivalente au montant du loyer, augmenté des charges et les condamne solidairement à verser cette somme jusqu'à libération des locaux ;
dise et juge que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenu en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 désormais prévu dans les articles A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute les appelants de toutes leurs demandes et les condamne solidairement à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.
L'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que toute personne admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Par application des dispositions combinées des articles 69 et 71 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, le recours contre une décision de rejet d'aide juridictionnelle est formé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ... par simple déclaration ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au bureau qui l'a rendue.
L'ordonnance déférée apprend que les appelants ne bénéficiaient pas de l'aide juridictionnelle en première instance. Leurs demandes, déposées le 30 août 2021 ont été rejetées par décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 17 décembre 2021. Le 24 janvier 2022, leur avocate, Maître [R], a écrit au président dudit bureau pour s'en étonner et solliciter un "réexamen de la situation". Par courrier envoyé le 17 mai 2022, elle a informé le président de la chambre de céans que ses recours (étaient) toujours en cours d'instruction et sollicité un renvoi.
En l'absence de toute information sur les dates de notification des décisions de rejet, la cour ne peut apprécier la recevabilité desdits recours. Elle ne dispose par ailleurs d'aucune pièce attestant qu'ils sont bien en cours d'instruction devant le premier président. Dans le doute, elle se doit néanmoins, afin de ne pas préjudicier irrémédiablement aux droits des appelants, de faire application des dispositions précitées de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 et de surseoir à statuer dans l'attente des décisions qui seront rendues à l'issue desdits recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur les recours formés par M. [T] [P], Mme [S] [J] épouse [P] et Mme [G] [J] contre les décisions de rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2021 ;
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 21/9073 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie appelante, de la décision qui sera rendue, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur les recours formés par M. [T] [P], Mme [S] [J] épouse [P] et Mme [G] [J] contre les décisions de rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2021 ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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