Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KQH
N °: 4/MC
Assignation du :
12 et 14 Mars 2024
N° Init : 23/53889
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS - #E1193
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS - #E1193
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALLIANCE BAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS - #D1340
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE), représentée par son agent souscripteur en France la société LEADER UNDERWRITING, en qualité d’assureur de la société ALLIANCE BAT
Siège social à [Adresse 7]
Siège social de l’agent souscripteur en France Société LEADER UNDERWRITING/ PV de signification : [Adresse 8]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS - #L0301
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE RACHEL TURPIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS - #E2072
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 12 et 14 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [G] [W] a été commis en qualité d’expert ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure étant orale, la présente juridiction n’est saisie que des prétentions oralement soutenues à l’audience, fût-ce par renvoi à des écritures régulièrement déposées. Les demandes de communication formulées dans les écritures de la société MIC INSURANCE COMPANY, non soutenues oralement, ne saisissent en conséquence pas la juridiction et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.R.L. ALLIANCE BAT
- La Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE), représentée par son agent souscripteur en France la société LEADER UNDERWRITING, en qualité d’assureur de la société ALLIANCE BAT
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE RACHEL TURPIN
notre ordonnance de référé du 13 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [G] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMarie-Hélène PENOT
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