Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 12 MARS 2024
Minute N° 36/2024
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JX
(3 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 mars 2024 à12h07
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectétion sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C] [X]
né le 10 septembre 2004 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 3]
comparant, par visioconférence
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 mars 2024 à 10 heures,
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] [C] [X] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Mars 2024 à 11h17 par M. [M] [C] [X],
Vu le courrier transmis au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans et non au greffe de la cour le 11 mars 2024 à 20h14, par Me Joëlle Passy, conseil commis d'office de l'intéressé en première instance, indiquant qu'elle ne serait pas présente à l'audience ; il est justifié par la cour que la transmission de la déclaration d'appel du retenu a été faite dès réception le 11 mars 2024 à 11h41 sur l'adresse mail de l'avocat transmise par le barreau, que l'avocate a reçu la convocation à l'audience par PLEX à 14h04, convocation téléchargée à 19h40 ; qu'il appartenait à l'avocate de première instance empéchée en l'espèce par des funérailles, de trouver un confrère pour la remplacer conformément à l'accord prévu avec le barreau d'Orléans.
Après avoir entendu :
- Me Joëlle PASSY, en sa plaidoirie ;
- M. [M] [C] [X], entendu en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences par l'administration, la déclaration d'appel de M. [M] [C] [X] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime insuffisantes les diligences entreprises par l'administration, alors même que le Consulat général de la Côte d'Ivoire de [Localité 4] a été saisi d'une requête aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire le 7 mars 2024, une telle diligence étant nécessaire et suffisante à ce stade de la procédure administrative de rétention s'agissant de la première demande de prolongation. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, sont citées au sein de la déclaration d'appel les dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA : sur ce fondement, l'intéressé déclare bénéficier d'un hébergement chez sa tante, Mme [D] [F], demeurant [Adresse 1] (95), en produisant une attestation d'hébergement. Toutefois, un hébergement ne constitue pas un logement stable, effectif et pérenne au sens du risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'éloignement et il y a lieu d'adopter la position du premier juge quant aux garanties de représentation de l'intéressé, qui a rappelé à juste titre dans son ordonnance du 10 mars 2024 que M. [M] [C] [X] n'a aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il n'a pas d'emploi ni d'attaches familiales en France, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence, étant observé qu'étant démuni de document de voyage en cours de validité, il n'a pas été en mesure de remettre aux autorités compétentes un passeport en cours de validité avant d'exprimer une demande d'assignation à résidence, tel qu'exigé par les textes, étant précisé que M. [X] exprime son souhait de rester en France, se disant en situation précaire en Côte d'Ivoire où il ne veut plus retourner. Le moyen est rejeté.
En conséquence, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable/irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C] [X] ;
REJETONS les moyens soulevés par Monsieur [M] [C] [X];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du Juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture du Finistère et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte Raynaud, président de chambre, et Madame Hermine Bildstein, greffier stagiaire présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 Mars 2024:
La préfecture du Finistère
Monsieur le procureur général,
Monsieur [M] [C] [X] , copie remise par transmission au Greffe du CRA
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