Texte intégral
ARRET
N°
LE [H]
C/
Société [23]
COFIDIS
Société [21]
[14]
Compagnie d'assurance [16]
Etablissement [20]
CJ/MC/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03218 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I2PO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparant
APPELANT
ET
Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 5]
[19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [25]
CS 14110
[Adresse 7]
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18]
CS 80002
[Localité 6]
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
Compagnie d'assurance [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[12]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Etablissement [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DRC Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 janvier 2021.
Le 8 juin 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, avec intérêts au taux maximum de 0,79 %.
M. [E] a contesté cette décision et par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [E] ;
- fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1 129,45 euros ;
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 8 juin 2021 ;
- laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [E], le 2 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juin 2022.
M. [E] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 juillet 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il existait une divergence entre ses ressources réelles et l'évaluation de celles-ci par le tribunal judiciaire.
Par courriers en date du 26 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2024, la société [25] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. La créancière a demandé la confirmation du jugement.
La société [17], par courrier reçu au greffe le 13 mars 2024, a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et a déclaré une créance de 633,16 euros à l'égard du débiteur.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2024, la société [22] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à la justice.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. [E], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 11 avril 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la caducité de l'appel de M. [Z] [E] et constate que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons du 9 mai 2022 a acquis force de chose jugée.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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