Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 372
Rôle N° RG 21/05014 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHMQ
[G], [R], [L] [K]
[C] [F] épouse [K]
C/
[S] [M] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0492.
APPELANTS
Monsieur [G], [R], [L] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-4625 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 Août 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [F] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-4625 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 Juillet 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [M] épouse [N]
née le 10 Février 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssitée Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2014, Madame [N] a donné à bail à Monsieur et Madame [K] une maison située à [Localité 3] moyennant un loyer de 800 € par mois.
Par arrêté du 16 mars 2015, le maire de la commune de [Localité 3] mettait en demeure Madame
[N] de réaliser des travaux de remise en état pour faire cesser les atteintes aux règles de santé publique du règlement sanitaire départemental.
Par lettre du 10 mars 2015, les époux [K] donnaient congé pour le 10 avril 2015.
Le 25 février 2016 les époux [K] assignaient Madame [N] devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence déboutait Madame [N] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer aux époux [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, celle de 700 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre celle de 1.000 € a au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] interjetait appel dudit jugement.
Par ordonnance du 23 juin 2020 le conseiller de la mise en état constatait l'irrecevabilité des conclusions des époux [K] , ordonnance confirmée par arrêt du 17 décembre 2020 de la cour d'appel d'Aix saisie d'un déféré.
Parallèlement à cette procédure Madame [N] déposait une requête aux fins de reprise d'un logement le 19 octobre 2015.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, il était constaté la résiliation du bail autorisant la reprise des lieux et les époux [K] étaient condamnés au paiement de la somme de 6.400 € au titre des loyers arrêtés au 19 octobre 2015.
Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2019, les époux [K] formaient opposition à l'encontre de ladite ordonnance.
À l'audience du 5 janvier 2021, Madame [N] soulevait l'incompétence de la juridiction en raison de la litispendance existante entre l'affaire dont est saisie la cour d'appel d'Aix-en-Provence et subsidiairement concluait à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté.
En tout état de cause elle sollicitait la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] maintenaient quant à eux que leur opposition était recevable et qu'ils n'étaient redevables d'aucun loyer.
Ils sollicitaient la condamnation de Madame [N] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
* rejeté l'exception de litispendance
* rejeté la demande d'annulation des actes de signification des 4 novembre 2015.
* déclaré l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance de reprise des lieux du 22 octobre 2015 irrecevable.
* débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné les époux [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, les époux [K] nterjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* rejete la demande d'annulation des actes de signification des 4 novembre 2015.
* déclare l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance de reprise des lieux du 22 octobre 2015 irrecevable.
* déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamne les époux [K] aux dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [K] demandent à la cour, de :
* réformer la décision entreprise
* recevoir et faire droit à la demande d'annulation des actes signification des 4 novembre 2015.
* déclarer nuls les procès-verbaux de recherches infructueuses des 4 novembre 2015 pour manquement aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
* dire et juger recevable et fondée l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 22 octobre 2015.
* dire et juger qu'ils ne sont redevables d'aucun loyer à Madame [N]
* débouter par conséquent Madame [N] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation des époux [K] au paiement d'une somme de 6.400 € au titre de prétendus loyers dus jusqu'au 19 octobre 2015.
*condamner Madame [N] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
* condamner Madame [N] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leur demande, les époux [K] soutiennent que le premier juge a considéré à tort que les diligences effectuées par l'huissier le 4 novembre 2015 pour leur signifier l'ordonnance du 22 octobre 2015 étaient suffisantes.
Ils rappellent que l'ordonnance du 22 octobre 2015 a été signifiée à leur ancien domicile qu'ils avaient libéré depuis le 27 mars 2015 puisqu'ils avaient transmis les clés par voie postale.
Ils indiquent qu'il suffisait à l'huissier de se rendre au bureau de poste pour avoir leur adresse puisqu'ils avaient dès le 26 mars 2015 procéder à la réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse en Guadeloupe à compter du 31 mars 2015.
Le fait que par la suite la poste ait omis de réexpédier le courrier à leur nouvelle adresse est sans incidence sur les diligences qu'aurait du effectuer l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs ils soutiennent que Madame [N] ne pouvait solliciter leur condamnation au paiement de loyer jusqu'au 19 octobre 2015 en l'état de l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le maire de la commune de [Localité 3] avait mis en demeure leur bailleresse de réaliser dans un délai de trois mois un certain nombre de travaux dans le respect des règles de l'art en application des dispositions du règlement sanitaire départemental.
Ils précisent que Madame [N] n'a pas réalisé les travaux indiquant au maire par courrier du 30 avril 2015 que le logement était vacant depuis le 10 avril 2015 et qu'elle s'engageait à ne plus le donner à bail en l'état.
Ils ajoutent que le 3 septembre 2015, le maire prenait un arrêté de retrait.
Aussi ils estiment qu'il résulte de ce courrier que leur bailleresse savait parfaitement qu'ils avaient libéré les lieux depuis au moins le 10 avril 2015 de sorte qu'elle ne saurait leur reclamer les loyers au delà.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] demande à la cour, de:
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
* condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Madame [N] rappelle que l'ordonnance du 22 octobre 2015 a été signifiée le 4 novembre 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile dont les disposition ont parfaitement été respectées avec l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ajoutant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de les assigner à leur dernière adresse connue puisque ces derniers ne lui ont jamais communiqué leur nouvelle adresse.
Elle précise que ce n'est que le 12 décembre 2018 qu'elle apprendra dans le cadre d'une autre procédure leur nouvelle adresse.
Par ailleurs elle soutient que contrairement à ce qu'affirment les époux [K], ils ne lui ont jamais restitué les clés du logement.
Elle explique que face à ses anciens locataires indélicats, elle a été contrainte de déposer une requête aux fins de reprise de son logement.
Elle rappelle cependant qu'ils avaient été destinataires d'une mise en demeure d'avoir à payer les loyers des mois de mars et avril 2015 et qu'ils avaient également reçu un courrier de la compagnie d'assurances CIL les mettant en demeure d'avoir à régler les loyers impayés de sorte qu'ils étaient parfaitement informés qu'une procédure contentieuse serait initiée à leur encontre.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 15 septembre 2022.
******
1°) Sur la recevabilité de l'opposition contre l'ordonnance de reprise des lieux du 22 octobre 2015.
Attendu que l'article 6 du décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon dispose que 'le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l'ordonnance.
L'opposition est formée dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
L'exécution de l'ordonnance est suspendue pendant le délai d'opposition ainsi qu'en cas d'opposition formée dans ce délai.'
Qu'en l'espèce l'ordonnance du 22 octobre 2015 a été signifiée à [G] [K] et à [C] [K] le 4 novembre 2015, à l'adresse suivant: [Adresse 1] , par procès-verbaux de recherche infructueuse.
Attendu que les époux [K] soutiennent que la signification de l'ordonnance du 22 octobre 2015 a été faite à leur ancienne adresse le 4 novembre 2015 alors même qu'ils avaient libéré les lieux depuis le 27 mars 2015 puisqu'ils avaient transmis les clés par voie postale.
Qu'ils font valoir que l'huissier n'a pas effectué les démarches qui lui incombaient pour s'assurer de leur adresse puisqu'il suffisait qu'il se rendre au bureau de poste pour avoir leur adresse, ayant dès le 26 mars 2015 procéder à la réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse en Guadeloupe à compter du 31 mars 2015.
Qu'ils ajoutent que le fait que par la suite la poste ait omis de réexpédier le courrier à leur nouvelle adresse est sans incidence sur les diligences qu'aurait du effectuer l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Qu'ils demandent par conséquent d'infirmer le jugement déféré en déclarant nuls les procès-verbaux de recherches infructueuses des 4 novembres 2015 pour manquement aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile et par conséquent de déclarer recevable leur opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 22 octobre 2015.
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces derniers ne démontrent pas avoir communiqué à Madame [N] leur nouvelle adresse.
Que cette dernière n'est absolument pas mentionnée dans leur lettre de préavis du 10 mars 2015, ni dans leur courrier complémentaire du 26 mars 2015 alors qu'ils la connaissaient puisqu'ils soutiennent avoir dès le 26 mars 2015 procéder à la réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse en Guadeloupe.
Que le 29 juillet 2015, l'huissier de justice leur signifiaient un commandement de payer les loyers et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement, à l'adresse du [Adresse 1] . [Adresse 1] après avoir eu confirmation par le voisin et le facteur que les époux [K] habitaient bien à cette adresse.
Que mieux encore, lorsque Monsieur et Madame [K] ont assigné leur ancienne bailleresse le 25 février 2016 pour se prévaloir d'un préjudice de jouissance, eux mêmes se domiciliaient au [Adresse 1] . [Adresse 1], adresse où leur a été signifiée l'ordonnance de reprise des lieux le 4 novembre 2015.
Qu'enfin ces derniers soutiennent avoir restitué par pli postal des clés de logement à Madame [N] alors qu'il résulte de leur propre courrier du 26 mars 2015 qu'ils tenaient à sa disposition les clés du logement.
Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir procédé à des recherches suffisantes et notamment de ne pas s'être renseigné auprès des services postaux.
Que ce dernier a en effet mentionné dans l'acte de signification du 4 novembre 2015 que 'le nom du requis figure nulle part sur aucune boîte aux lettres ni sur aucun interphone. Nous avons rencontré les voisins lesquels nous déclarent ne pas connaître l'intéressé. Nos recherches aux pages blanches ont été infructueuses.'
Que les époux [K] soutiennent que l'huissier de justice aurait dû se rapprocher des services postaux puisqu'ils avaient mis en place un contrat de réexpédition dés le 31 mars 2015 pour 12 mois Qu'il convient cepenant de relever comme l'a très justement souligné le premier juge, que ce contrat est sujet à caution puisque si celui-ci avait été conclu pour 12 mois à compter du 31 mars 2015, force est de constater qu'il n'a pas été effectif pour l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile postée par huissier de justice dès le 5 novembre 2015 puisque celle-ci est revenue avec la mention 'destinataires inconnue à l'adresse'
Que surtout, il convient de souligner que ce prétendu contrat de réexpedition n'a été signé ni par Monsieur [K], ni par le bureau de poste concerné, la rubrique ' montant encaissé' n'ayant même pas été complétée.
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit qu'il a été fait usage des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les consorts [K] ayant donc jusqu'au 4 décembre 2015 pour former opposition.
Que cette dernière ayant été formée le 12 mars 2019, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de signification des 4 novembres 2015 et déclaré l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance de reprise des lieux du 22 octobre 2015 irrecevable
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, les époux [K] sont la principale partie succombant en appel .
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les époux [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner les époux [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contraddictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 16 février 2021 du juge des contentieux de la protection au Pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les époux [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE les époux [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GRÉEFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment