Texte intégral
1ère chambre civile
Compagnie d’assurance MAIF NIORT
c/
[V] [X] [P]
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
à Me DAUTRICOURT-SOREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03114 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRLA
Minute: /2024
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF NIORT, dont le siège social est sis 220, Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Madame [V] [X] [P] née le 19 Mai 1984 à LOMME (NORD), demeurant 286, rue André Dubois - 62750 LOOS EN GOHELLE
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
Mme [V] [P] a souscrit un contrat d'assurance habitation sur le bien sis 286 rue André Dubois à Loos en Gohelle auprès de la société d'assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur de France (ci-après la MAIF) avec effet en date du 24 septembre 2014.
A la suite d'un incendie survenu le 6 juin 2020, Mme [V] [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, lequel lui a versé le 17 juin 2020 une provision d'un montant de 3.000 euros.
Une expertise amiable a été réalisée par la SAS Union d'Experts Hauts de France le 31 juillet 2020.
A la suite de cette expertise, la MAIF a versé à Mme [V] [P] la somme de 17 679,70 euros. L'expert avait retenu une indemnité différée d'un montant de 5.576,69 euros.
Afin d'obtenir le paiement de cette indemnité, Mme [V] [P] a indiqué à la MAIF que l'entreprise de son conjoint allait réaliser les travaux nécessaires, et lui a transmis à ce titre une facture de ladite société en date du 8 juin 2021, indiquant un montant de 23 651 euros.
La MAIF a fait procéder à une enquête par l'entreprise l'Oi2R.
Le 7 décembre 2021, la MAIF a prononcé la déchéance des garanties de Mme [V] [P] et l'a mise en demeure de lui adresser la somme de 22 947,40 euros correspondant aux indemnités versées et aux frais de gestion qu'elle a engagés.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, la Compagnie MAIF NIORT a assigné Mme [V], [X] [P] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1147 et suivants du code civil :
-déclarer applicable et bien fondée la déchéance de garantie pour le sinistre du 6 juin 2020
en conséquence, déclarer que Mme [V] [P] est privée de tout droit à garantie pour ledit sinistre;
-condamner Mme [V] [P] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 22 947,40 euros au titre de l'indu lié aux frais de gestion et indemnités qu'elle a réglés;
-débouter Mme [V] [P] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Subsidiairement:
-condamner Mme [V] [P] à lui régler la somme de 22 677,40 euros au titre de l'indu lié aux frais de gestion et indemnités qu'elle a réglés;
-condamner Mme [V] [P] à lui régler la somme de 270 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d'enquête;
-débouter Mme [V] [P] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
En tout état de cause:
-condamner Mme [V] [P] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
-condamner Mme [V] [P] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens;
-débouter Mme [V] [P] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes;
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 janvier 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
· pour la MAIF à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024 aux termes desquelles elle réitère l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son assignation, au visa des articles 1103, 1104, 1147, 1224 à 1230 et 1302, 1302-1 du code civil et demande au tribunal de condamner Mme [V] [P] à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la MAIF se prévaut des dispositions du Code des assurances et de la jurisprudence y afférente. Elle affirme que la déchéance du droit à garantie est acquise en raison de la fausse facture produite par Mme [P]. Elle précise que cette dernière n'a jamais justifié du paiement des travaux qu'elle invoque, la facture produite émanant par ailleurs de l'entreprise de son compagnon, placée en liquidation judiciaire deux jours après son établissement.
Elle fonde sa demande de restitution sur les dispositions de l'article 1302-1 du Code civil. Elle estime que la déchéance du droit à garantie rend indues les indemnités versées, ainsi que les frais de gestion.
Subsidiairement, la MAIF se prévaut des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat. Elle fait état de l'inexécution, par l'assurée, de ses obligations contractuelles.
Elle fonde enfin sa demande au titre du préjudice moral sur le caractère mutualiste de son organisation, impliquant la nécessité d'engager des frais au détriment de ses autres sociétaires, afin de traiter les sinistres frauduleux.
· pour Mme [V] [P] à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l'article 768 du code de procédure civile, de :
-débouter la Compagnie MAIF de sa demande de déchéance contractuelle de garantie vu l'absence de preuve de la production de faux justificatifs;
-débouter la Compagnie MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre en l'absence de préjudice de ladite Compagnie;
-condamner la Compagnie MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner la Compagnie MAIF en tous les frais et dépens.
S'opposant aux demandes de la MAIF, Mme [P] se prévaut tout d'abord des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile. Elle considère que la MAIF ne se prévaut, aux termes de ses écritures, que d'un fondement erroné, et ne saurait être en conséquence considérée comme ayant fondé ses demandes.
Subsidiairement, Mme [P] affirme que la MAIF ne démontre pas le caractère frauduleux des factures produites. Elle indique avoir fourni à l'enquêteur mandaté par l'assureur les justificatifs des règlements effectués au titre de la réparation du bien sinistré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de restitution de l'indemnité d'assurance et les frais
L'article L.112-4 des assurances prévoit que les clauses des polices d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte de ces dispositions que le contrat d'assurances peut prévoir une clause de déchéance liée au comportement de l'assuré, sous réserve de le mentionner clairement dans les documents contractuels.
L'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la MAIF produit au débat ses conditions générales « Assurance habitation Raqvam 2 », prévoyant notamment en page 47 la déchéance applicable en cas de « fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti ». Cette clause figure en gras audit contrat, rédigé dans une police parfaitement apparente.
Il y a néanmoins lieu de relever que lesdites conditions générales produites au débat ne sont pas signées de l'assuré. La MAIF verse au débat un appel de cotisations, sans néanmoins fournir les conditions particulières signées de l'assuré, renvoyant auxdites conditions générales.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la MAIF ne démontre pas l'applicabilité au présent litige de la clause de déchéance prévue dans ses conditions générales.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-et intérêts pour inexécution contractuelle
Sur l'inexécution contractuelle
L'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le rapport d'expertise amiable a évalué le montant de l'indemnité due au titre du sinistre subi par Mme [P] à la somme de de 23.963,09 euros.
Il est également établi qu'à la demande de l'assureur, et afin d'obtenir le reliquat de l'indemnité évaluée par l'expert, Mme [P] a adressé à la MAIF une facture établie par la SAS TR Pro bâtiment en date du 8 juin 2021, portant sur la réfection totale de l'abri de jardin détruit (fourniture et pose), pour un montant total TTC de 23.651,70 euros.
Il est constant que l'entreprise SAS TR Pro était gérée par M. [Y], le compagnon de Mme [P], et que cette entreprise a l'objet d'un jugement d'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire le 25 juin 2020, avec une date de cessation des paiements fixée au 10 juin 2020, soit deux jours après l'établissement de la facture litigieuse.
Le rapport d'enquête d'assurance établie par l'entreprise Oi2R relève que la facture produite par Mme [P] n'a pas été certifiée conforme par l'expert comptable, qui a cessé son activité pour cette société depuis le mois d'avril 2021, à défaut de paiement de ses honoraires.
Les relevés de comptes bancaires de la SAS TR Pro n'ayant pas été versés, l'enquêteur n'a pas pu vérifier l'encaissement des chèques apparaissant au débit du compte joint de Mme [P] et de M. [Y], pour un montant total de 12.291,75 euros, sur le compte de ladite société.
Les relevés de compte bancaire de Mme [P] et M. [Y] font enfin apparaître un virement d'un montant de 10.000 euros au profit de la SAS TR Pro le 11 juin 2020.
Enfin, l'assurée a justifié d'achats effectués auprès de l'enseigne Leroy Merlin, pour un montant total de 3.336,46 euros, sans produire les factures y afférentes. La fourniture étant prévue par la facture de la SAS TR Pro, ces dépenses ne sauraient être considérées comme justifiant du paiement de ladite facture, à défaut d'autre élément justificatif.
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [P] produit au débat une attestation sur l'honneur de la SAS Destombes Bois, et une facture établie par cette dernière le 26 novembre 2020 à l'ordre de la société TR Pro Bâtiment, portant sur des matériaux d'abri de jardin, pour un montant total de 8.174 euros, réglés par trois des chèques figurant sur les relevés de compte remis à l'enquêteur d'assurance.
Ces éléments permettent de considérer que M. [Y], à l'approche de la cessation de paiements de son entreprise, a fait usage du compte courant commun avec Mme [P] pour régler des dépenses professionnelles, rendant impossible la vérification du montant réellement payé par Mme [P] sur la facture adressée à l'assureur.
Il en résulte la caractérisation d'une négligence fautive, de la part de Mme [P], dans l'exécution du contrat d'assurance à l'occasion de la déclaration des conséquences du sinistre survenu le 6 juin 2020.
Sur le préjudice indemnisable
L'article 1147 dudit Code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, doutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1149 ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Sur le préjudice matériel
La MAIF justifie avoir versé à son assurée les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de provision le 6 juin 2020
17 679,70 euros le 4 août 2020
Elle démontre également avoir réglé les frais suivants :
1.997,52 euros au titre de l'expertise à la charge de l'assuré
270 euros au titre des frais d'enquête
Soit la somme totale de 22.947,22 euros.
Or, il résulte des éléments relevés par le cabinet d'enquête, complétés de la facture de la SAS Destombes, qu'il est vérifiable que, sur la facture d'un montant total de 23.651,70, Mme [P] a, au moyen du compte courant joint ouvert avec M. [Y], réglé la somme totale de 18.174 euros, au titre de la réparation de l'abri de jardin sinistré :
10.000 euros par virement du 11 juin 2020
8.174 euros, directement réglés à la SAS Destombes, pour le compte de la SAS TR Pro
Soit la somme totale de 18.174 euros.
Le préjudice matériel subi par la MAIF s'élève en conséquence à la somme de 4.773,22 euros (22.947,22 – 18.174).
Mme [P] sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces du dossier que la MAIF a dû mobiliser le temps de ses salariés, afin de tenter de lever le voile sur les déclarations partiellement mensongères réalisées par son assurée.
Cette situation lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros.
Sur l'exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [P] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de restitution de l'indemnité d'assurance formulée par la société d'assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur de France
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la société d'assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur de France la somme de 4.773,22 euros à titre de préjudice matériel
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la société d'assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur de France la somme de 500 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la société d'assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT