Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4489
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGB3
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[F] [R]
C/
S.A.S.U. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ENERGETIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
domicilié [Adresse 6] (Irlande)
Représenté par Me Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Pierre-Olivier BALLADE (SELARL BALLADE-LARROUY), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE/SOFLUX)
inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 431 750 868
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
Exposé des faits et procédure :
Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, la SASU Société d'Études et de Réalisations Énergétiques (SERE) a assigné [F] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir liquider les astreintes prononcées par ordonnances de référé du tribunal de commerce de Dax du 13 novembre 2018 et du 14 mai 2019.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le juge de l'exécution de Dax a :
- condamné Monsieur [F] [R] à payer à la société SERE la somme de 15.000.00 € au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées en référé par le tribunal de commerce de Dax,
- condamné Monsieur [F] [R] à payer à la société SERE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [R] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, [F] [R] a interjeté appel de ce jugement.
SUR CE :
Par suite d'un marché signé le 12 avril 2016 avec Monsieur [F] [R], en qualité de maître d'ouvrage, l'entreprise SERE s'est vu confier la réalisation du lot électricité sur le chantier de construction d'un bâtiment à usage d'habitation nommé Résidence « Pinada » sis sur la Commune de [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2018, la société SERE a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de commerce de Dax en référé afin d'obtenir le paiement des sommes dont elle s'estimait créancière.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dax, statuant en référé, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas de statuer sur la demande principale mais a condamné Monsieur [R] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision par la société SERE, à :
- procéder à la communication du procès-verbal de réception signé par les entreprises ainsi que de procéder à la consignation du solde du marché,
- produire la police d'assurance qu'il a souscrite pour couvrir le chantier et justifier de la déclaration de son assureur s'i1 a, ou non, procédé à une déclaration de sinistre pour être remboursé des vols subis.
Monsieur [R] étant domicilié en Irlande, la société SERE a fait procéder à la signification de l'ordonnance de référé au visa des dispositions du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Un certificat de non signification a été délivré le 16 janvier 2019 portant les indications suivantes : " les documents ont été retournés par les autorités postales en indiquant la mention "Gone away"".
Par ordonnance modificative du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Dax a rectifié l'omission de statuer affectant l'ordonnance du 13 novembre 2018 et ordonné à Monsieur [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision par la société SERE, de produire la garantie de paiement extrinsèque de l'article 1799-1 du Code civil.
La société SERE ayant fait, à nouveau, procéder à la signification de l'ordonnance de référé au visa des dispositions du règlement CE 1393/2007 07, un certificat de non signification de document était délivré le 31 juillet 2019 par les autorités irlandaises. Il portait les explications suivantes : " les documents ont été retournés par les autorités postales indiquant la mention « not called for »'.
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Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 9 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de ses moyens et argumentation, Monsieur [R] demande à la cour de :
Vu le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances du 13 novembre 2018 et du 14 mai 2019,
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du 12 avril 2022 en ce qu'il l'a :
- condamné à payer à la société SERE la somme de 15.000,00 € au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées en référé par le tribunal de commerce de Dax,
- condamné à payer à la société SERE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
débouter la société SERE de ses demandes de liquidation des astreintes prononcées en vertu des ordonnances du 13 novembre 2018 et du 14 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de DAX relatives à :
x La communication des procès-verbaux de réception,
x La consignation du solde du chantier,
x La communication de la garantie extrinsèque.
A titre subsidiaire, limiter les astreintes à liquider à un montant raisonnable, soit :
- 1.000€ pour la communication du procès-verbal de réception et la consignation du solde du marché,
- 1.000€ pour l'absence de communication de la police d'assurance,
-1.000€ pour l'absence de communication de la garantie de paiement.
En tout état de cause, condamner la société SERE au paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
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Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 8 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de ses moyens et argumentation, la société SERE demande à la cour :
Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les termes des ordonnances des 13 novembre 2018 et 14 mai 2019,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
- infirmer le jugement seulement en ce qu'il a fixé la somme due par Monsieur [F] [R] au titre de la liquidation des astreintes à la somme de 15.000€.
- condamner par conséquent, Monsieur [F] [R] à payer à la Société SERE la somme de 261.700€.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] [R] à payer à la Société SERE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant notamment les frais d'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] [R].
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'audience a été fixée au 13 octobre 2022.
MOTIVATION :
Sur la signification des ordonnances servant de fondement à la liquidation des astreintes sollicitées :
Monsieur [R] expose qu'il demeurait bien au [Adresse 2] (Irlande) mais qu'il a déménagé, en novembre 2018, pour habiter [Adresse 5] (Irlande).
Il soutient dès lors, à l'appui de sa demande visant au rejet des prétentions de la société SERE, que les significations des ordonnances de référé du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'astreintes ne lui ont pas été régulièrement délivrées comme ne respectant pas les dispositions relatives à la délivrance d'actes à une personne résidant à l'étranger et déclare n'en avoir été informé que par l'intermédiaire de son conseil.
Il estime qu'ainsi le délai des astreintes n'a pas commencé à courir à son encontre et qu'elles ne peuvent être liquidées.
En droit, les articles 683 et suivants du code de procédure civile prévoient les modalités de notifications ou de significations internationales, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux.
En l'espèce, Monsieur [R] étant domicilié en Irlande, la procédure applicable est celle prévue par le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Il résulte des dispositions de ce règlement et en particulier de son article 4 -§3, que l'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et son article 7 décide :
§1 - que l'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre,
§2 - que l'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise : a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, et b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
L'article 10 §1 stipule que lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5.
L'article 14 du règlement prévoit que tout État membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre,
Or, il résulte des actes produits que l'acte de signification de l'ordonnance du 13 novembre 2018 a été transmis à l'initiative de la SERE et par la SCP d'huissiers LANDREAU MAS CLEMENT-LAMY aux autorités irlandaises dans les formes requises par le règlement précité, le 12 décembre 2018 et que l'acte de signification du jugement et les pièces jointes ont été notifiés le 8 janvier 2019, par l'entité requise, à l'adresse indiquée du destinataire soit au 21 A KILL ABBEY ' BLACKROCK ' CO DUBLIN.
Cette adresse correspond à celle qui était la sienne au moment de son assignation, le 5 juin 2018, devant le tribunal de commerce en vue de l'audience préalable de la décision, l'audience s'étant tenue le 18 septembre 2018, à laquelle il a comparu et était assisté sans qu'il ne soit justifié qu'il ait signalé un changement d'adresse à intervenir.
Les autorités irlandaises ont fait retour au mandant d'un certificat de non-signification de document en application de l'article 10 du règlement CE du 13 novembre 2007 au motif que les pièces n'ont pu être remises à leur destinataire, les autorités postales indiquant que la lettre qui lui a été adressée est revenue portant la mention "gone away" ce que l'appelant interprète comme signifiant "parti" tandis que l'intimée interprète comme voulant dire "absent".
En effet, Monsieur [R] soutient qu'il n'a pas reçu des pièces car il avait déménagé en novembre 2018 et que la signification ne doit pas être considérée comme régulière en l'absence de diligence faite pour le localiser et lui remettre personnellement l'acte.
Toutefois, au-delà de la discussion sémantique et comme l'a relevé le premier juge, il ne peut être affirmé que la mention « gone away » obligeait les autorités irlandaises à des diligences sur la nature desquelles Monsieur [R] reste d'ailleurs taisant alors qu'il ne justifie pas, y compris à hauteur d'appel, de la réalité de son déménagement par la production d'un contrat de bail ou tout autre document.
En outre, il sera relevé que, par requête de la société SERE du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce a été saisi en rectification d'erreur matérielle, que l'affaire a été appelée le 9 avril 2019 et que l'ordonnance a été rendue le 14 mai 2019 alors que Monsieur [R] était représenté par son conseil et a pu faire valoir ses prétentions sans faire état d'une nouvelle adresse.
Puis, le 26 juin 2019, l'ordonnance du 14 mai 2019 a été, selon les mêmes formes que l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018, adressée aux autorités irlandaises pour signification à Monsieur [R] à l'adresse qui était la sienne précédemment.
Le 31 juillet 2019, l'entité requise a fait retour au mandant, au moyen du formulaire type, « certificate of non-service of document » d'un certificat de non-signification de document en application de l'article 10 du règlement CE du 13 novembre 2007 renseignant la rubrique 15 « Reason for non service of document » par la mention suivante : 'The documents were returned by the postal autorities marked - Not called for', l'appelant et l'intimée s'accordant pour dire que cette mention signifie que les pièces transmises par voie postale n'ont pas été réclamées.
Cependant, Monsieur [R] affirme ne pas avoir été en mesure de réclamer la lettre qui lui a été alors adressée car il avait déménagé et met en cause les autorités irlandaises pour ne pas avoir procédé aux diligences utiles en précisant qu'il n'a jamais caché son changement d'adresse.
Toutefois, ce retour par l'entité requise atteste de la notification à l'adresse indiquée du destinataire mais aussi de la réalité de son adresse tandis que Monsieur [R] ne produit toujours pas de preuve d'un changement d'adresse de sa part, la mention relative à la cause de la non distribution du courrier et partant de la non délivrance de la signification résultant de sa carence.
Enfin, Monsieur [R] a été assigné le 27 septembre 2021 devant le juge de l'exécution par signification à l'adresse qui était indiquée dans les deux ordonnances dont il est réclamé l'exécution et à laquelle les autorités irlandaises ont fait remettre leur signification et, conformément aux dispositions de l'article 765 du code procédure civile, il a constitué avocat à la même domiciliation.
Il était représenté à la dite audience qui s'est tenue le 12 avril 2022.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu que les deux ordonnances du tribunal de commerce ont régulièrement été notifiées à Monsieur [R] et que le délai qu'elles ont a fixé pour le départ des astreintes a bien commencé à courir.
Sur le principe de la liquidation des astreintes :
En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est de principe que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur.
Pour s'opposer à la liquidation des astreintes prononcées à son encontre par les ordonnances du tribunal de commerce, Monsieur [R] fait valoir que les obligations dont les astreintes assurent l'exécution sont inexistantes, inutiles, inopportunes ou impossibles à exécuter et qu'il n'a pas formé appel de ces décisions le condamnant à les exécuter, l'évidence les rendant selon lui inapplicables.
Cependant, la juridiction de l'exécution n'a pas compétence pour remettre en cause un titre exécutoire résultant de décisions de justice devenue irrévocables, ni ne peut, conformément à l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif des décisions de justice servant de fondement aux poursuites.
Or, le dispositif de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce le 13 novembre 2018 et celui de l'ordonnance du 14 mai 2019 sont dépourvus d'équivoque et aucune des deux ordonnances n'a été frappée d'appel comme l'indique lui même Monsieur [R].
1 - Aux termes de l'ordonnance du 13 novembre 2018, il incombait à Monsieur [R] de communiquer le procès-verbal de réception des travaux signé par les entreprises.
Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte attachée à cette obligation, il soutient que les documents concernés porteraient sur la seule relation existante entre le promoteur et le futur maître d'ouvrage.
Cependant, ayant été condamné à procéder à cette communication et ne justifiant aucunement avoir rempli cette obligation, le juge de l'exécution a justement considéré qu'il convient de liquider l'astreinte prononcée.
2 - L'ordonnance du 13 novembre 2018 fixait également la condamnation sous astreinte de Monsieur [R] à la consignation du solde du marché.
Monsieur [R] soutient avoir rempli cette obligation en consignant en compte CARPA, le 21 décembre 2018, la somme de 3.152,51 euros.
A l'appui de ses dires, il produit un relevé d'écritures concernant la SARL SERE indiquant que ladite somme a été portée au crédit d'un compte CARPA au nom de Monsieur [R] pour une affaire de responsabilité, sans autre précision.
Il déclare que ce montant correspond à la somme restant due au décompte général définitif du marché correspondant au lot électricité des travaux.
La société SERE s'oppose à son argumentation et affirme qu'il appartient à Monsieur [R], pour respecter son obligation de consignation, de justifier d'un versement de 5% du montant du marché les liant pour un montant de 188.000 euros.
Elle produit le contrat du 12 avril 2016 fixant un prix du marché global et forfaitaire de 155.000 euros HT et 186.000 euros TTC et prévoyant qu'une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sera effectuée.
Il se déduit de ce qui précède que, contrairement à ses affirmations, Monsieur [R] ne s'est pas conformé aux dispositions de l'ordonnance de référé en date du 13 novembre 2018 sans justifier d'une cause étrangère l'ayant empêché de le faire, la somme qu'il dit avoir consignée ne correspondant pas au pourcentage fixé du prix du marché.
Le jugement du juge de l'exécution sur ce point sera également confirmé.
3 - L'ordonnance du 13 novembre 2018 mettait à la charge de Monsieur [R], sous astreinte, la production de la police d'assurance qu'il a souscrite pour couvrir le chantier et la justification, par déclaration de son assureur s'i1 a, ou non, procédé à une déclaration de sinistre pour être remboursé des vols subis.
Monsieur [R] affirme que la société SERE n'est pas bien fondée à lui réclamer la preuve de son assurance pour le chantier mais estime qu'il a satisfait aux obligations ainsi édictées.
Pour en justifier, il communique les quittances de règlement ainsi que les conditions particulières des assurances qu'il avait souscrites auprès de Alpha Insurance et Elite Insurance Compagny en dommages-ouvrages, responsabilité civile du maître d'ouvrage, tous risques chantiers, constructeurs non-réalisateurs et garantie honoraires d'experts de ces contrats pour la période du 15 mars 2016 au 30 avril 2017.
Il joint également un communiqué de presse du service communication de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du 9 mai 2018 relayant l'information selon laquelle Alpha Insurance a fait faillite et que plus aucune police d'assurance n'est valable au-delà du 5 juin 2018.
Il y ajoute un autre communiqué de presse du 16 septembre 2020 de la même autorité rapportant la décision des administrateurs d'Elite Insurance Company Ltd de résilier les contrats d'assurance construction souscrits par les assurés français avec effet au 15 septembre 2020.
A l'inverse, la société SERE affirme qu'il n'a pas rempli l'obligation de produire l'attestation d'assurance qui lui a été remise lors de la signature des contrats et qu'il reste taiseux sur la déclaration à son assurance du vol intervenu sur le chantier en cours de réalisation et l'indemnisation qu'il a pu recevoir.
Toutefois, la teneur des obligations mises à la charge de Monsieur [R] ne correspond pas aux attentes de la société SERE et, comme l'a dit le premier juge, il doit être constaté qu'il a bien produit les pièces demandées ou du moins qu'il en est empêché pour une cause qui ne lui est pas imputable.
4 - S'agissant de la communication de la garantie extrinsèque de l'article 1799-1 du code civil à laquelle Monsieur [R] est astreint selon le dispositif de l'ordonnance du 14 mai 2019, force est de constater qu'il ne justifie pas de son exécution alors qu'il se contente d'affirmer qu'elle ne peut être exigée de lui faute de lui être réclamée dans le cours des travaux.
Il ne justifie donc d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de le faire.
Les conditions de liquidation de cette astreinte sont ainsi bien réunies comme l'a dit le premier juge.
Sur le montant des astreintes :
En l'espèce, les deux parties critiquent le jugement entrepris estimant qu'il ne procède pas d'une juste analyse des éléments de la cause, Monsieur [R] demandant à la cour de modérer les sommes mises à sa charge au vu de sa situation économique, dont il ne justifie cependant pas, et des raisons qu'il estime légitimes justifiant son inexécution des obligations mises à sa charge tandis que la société SERE conclut à la nécessaire rehausse du montant des astreintes à 261.700 euros se fondant sur le calcul mathématique des montants fixés et de la durée de l'inexécution.
Toutefois, les circonstances de l'espèce montrent que le juge de l'exécution a bien apprécié la situation en condamnant Monsieur [R] à payer à la société SERE 5.000 euros au titre de la liquidation provisoire de chacune des trois astreintes prononcées par le tribunal de commerce de Dax en référé.
S'agissant des demandes annexes :
Monsieur [R] succombant largement dans ses prétentions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il supportera les dépens de première instance et l'a condamné à payer à la société SERE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SERE l'intégralité des frais exposés par elle à hauteur d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'application d'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [R] sera en équité rejetée.
Il sera enfin condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 avril 2022 juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax dans toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SASU Société d'Études et de Réalisations Énergétiques (SERE) la somme de 2.000 euros au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente