Texte intégral
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2Y
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2Y
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[V] [I]
C/
S.A.S. PARIS BREST
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
-Me Mathilde PUYENCHET
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
- contrôle expertises X 1
- régie
MI : 24/00000171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le 12 Août 1982 à [Localité 10] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PARIS BREST, société par actions simplifiée au capital social de 77.000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 775 575 749, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 substituée par Me PROUTHEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2024, Monsieur [V] [I] a assigné la société PARIS BREST devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose avoir acquis, selon facture du 2 novembre 2021, auprès de la société PARIS BREST, un véhicule d'occasion CITROEN C4 [Localité 12] TECH 110 chevaux LIVE, immatriculé [Immatriculation 9], présentant 92 126 kilomètres au compteur et moyennant le prix de 8 777,76 euros.
En janvier 2023, alerté par une consommation d'huile anormale, Monsieur [I] a soumis son véhicule à vérifications, le garage consulté l'informant à l'issue de la nécessité de remplacer le moteur et établissant à cette fin un devis d'un montant de 6 591,88 euros hors frais de main d'œuvre.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Monsieur [I], l'expert ayant remis son rapport le 12 octobre 2023 .
A l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [I] a sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de se voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, voir condamner la société PARIS BREST à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société PARIS BREST a formulé protestations et réserves d'usage.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, Monsieur [I] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production de factures et d'un rapport d'expertise amiable établi le 12 octobre 2023 rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande d'expertise comme indiqué au dispositif.
L'équité commande à ce stade de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [D] [T], [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11],expert près la cour d'appel de Toulouse, qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule actuellement stationné au garage [Adresse 8] ;
*Convoquer les parties et leurs conseils et les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Prendre connaissance de l'entier dossier, et se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté, tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans le respect du contradictoire ;
*Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et tous ceux qui pourraient se révéler, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date de leur apparition et leur ampleur, en chercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Décrire de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;
*Dire si les défauts constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et le cas échéant dans quelle mesure ;
*Fournir tous les éléments propres à permettre ultérieurement à la juridiction du fond d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [I] d'une avance de 2.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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