Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 22/04201 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6HF
AFFAIRE : M. [F] [C] (Me CAVITTA)
C/ S.D.C. [Adresse 3] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 15 février 1975 à [Localité 5] (86)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S.U. FONCIA [Localité 1]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a acquis un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Suivant exploit du 27 avril 2022, Monsieur [F] [C] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes,
- annuler la résolution n°11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1.440 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
- dire que Monsieur [F] [C] sera dispensé de participation à la dépense commune afférente aux condamnations et frais de procédure de la présente instance, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [F] [C] de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ka somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
- écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la résolution 11 de l’assemblée générale du 1er mars 2022
Il est constant qu'une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité, qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires soit avec l'intention de nuire.
En l’espèce, par la résolution 11 querellée, il a été adopté la réalisation de travaux de remise en état de la porte d’ascenseur du troisième étage aux frais exclusifs de Monsieur [F] [C] car seuls ses locataires occupaient le troisième étage en décembre 2020, date de commission des dégradations.
Il estime que cette décision est entachée d’un abus de majorité dans la mesure où il n’est pas démontré que ces dégradations sont le fait de ses locataires.
Les pièces du syndicat des copropriétaires montrent que la panne de l’ascenseur était dûe à un usage trop violent de la porte au troisième étage. A cette date, le second appartement du troisième étage était inoccupé. L’appartement de Monsieur [F] [C] était occupé par des locataires de courte durée via l’application AIRBNB.
Le syndicat des copropriétaires produit des échanges de SMS avec Monsieur [F] [C]. Dans ces derniers, Monsieur [F] [C] déclare qu’il va entreprendre des démarches auprès de son assurance pour la prise en charge des travaux.
Ces pièces montrent que c’est à bon droit que la copropriété a pu déduire de la configuration des habitations au troisième étage et du positionnement de Monsieur [F] [C] dans les suite immédiates des faits que la dégradation de la porte de l’ascenseur au troisième étage était le fait de locataires de ce dernier.
Monsieur [F] [C] est défaillant à démontrer l’existence d’un abus de majorité dans l’adoption de la résolution 11 de l’assemblée générale du 1er mars 2022.
Il sera débouté de sa demande d’annulation de cette résolution.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [C]
Monsieur [F] [C] ayant été débouté de sa demande d’annulation de la résolution d’assemblée générale mettant à sa charge les travaux de remise en état de la porte de l’ascenseur, il sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [F] [C] succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [F] [C] à payer la somme de 1.200 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance n’impose de faire exception à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande d’annulation de la résolution 11 de l’assemblée générale du 1er mars 2022,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
Condamne Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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