Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02136
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 06 Avril 2023
RG n° 2023001656
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LE COMPTOIR NATUREL
N° SIRET : 812 836 773
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Maître [O] [U] mandataire à la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE LE COMPTE NATUREL
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me Anne-Claude ELLERT, administrateur provisoire de la SELARL PHARMACIE LE COMPTOIR NATUREL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 1er février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 27 juillet 2015 M. [C] [H] et Mme [R] [K], cogérants et associés à parts égales, ont constitué la SELARL Pharmacie Le comptoir naturel, exploitant une pharmacie située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 31 décembre 2019, M. [H] est devenu l'unique gérant de la Pharmacie Le comptoir naturel.
Courant 2022, les relations du couple d'associés sont devenues conflictuelles.
Sur requête de Mme [K] en date du 12 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Caen a désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [L] [D] [J], comme mandataire ad hoc de la Pharmacie Le comptoir naturel puis, suivant ordonnance du 31 janvier 2023, comme administrateur provisoire.
Le 6 mars 2023, l'Agence régionale de santé a ordonné une suspension de l'exercice de la profession de pharmacien à l'égard de M. [H] pour une durée de cinq mois en application de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique.
Le 4 avril 2023, la SELARL Trajectoire, ès qualités, a déclaré l'état de cessation des paiements de la Pharmacie Le comptoir naturel et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Caen a, notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la Pharmacie Le comptoir naturel,
- constaté que le redressement de cette société était manifestement impossible,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci,
- fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2023,
- désigné Me [O] [U] comme mandataire liquidateur, Me [F] [G] comme commissaire de justice afin de dresser l'inventaire et la prisée,
- mis fin à la mission d'administrateur provisoire de la SELARL Trajectoire,
- autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27 avril 2023,
- ordonné les mesures de publicité et l'exécution provisoire de sa décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 11 septembre 2022, la Pharmacie Le comptoir naturel a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Pharmacie Le comptoir naturel avec une période d'observation de 6 mois et de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés d'instance.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, Me [U] et la SELARL Trajectoire, ès qualités, demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la Pharmacie Le Comptoir naturel, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 24 octobre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 17 janvier 2024.
Le 1er février 2024 à 11 heures 40, la Pharmacie Le comptoir naturel a communiqué une nouvelle pièce.
L'audience de plaidoiries s'est ouverte le 1er février 2024 à 14 heures.
Par conclusions du 1er février 2024 à 15 heures 25, la Pharmacie Le comptoir naturel demande la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la pièce communiquée par l'appelante postérieurement à la clôture de l'instruction
Il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile que l'irrecevabilité des pièces communiquées après l'ordonnance de clôture peut être prononcée d'office sans qu'il y ait lieu d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
La pièce communiquée par la Pharmacie Le comptoir naturel le 1er février 2024 à 11 heures 40, soit postérieurement à la clôture intervenue le 17 janvier 2024, sera donc déclarée irrecevable, les conclusions de l'appelante du 1er février 2024 à 15 heures 25 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été déposées après l'ouverture de l'audience de plaidoiries ce même jour à 14 heures.
2. Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 641-6 du code de commerce, le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Selon l'article R. 661-3, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Me [U] et la SELARL Trajectoire, ès qualités, soutiennent que l'appel interjeté le 11 septembre 2023 par la Pharmacie Le comptoir naturel est irrecevable comme tardif, au motif que le jugement entrepris a été notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2023 distribuée le 12 mai suivant au débiteur, date à partir de laquelle le délai d'appel a commencé à courir.
En réplique, la Pharmacie Le comptoir naturel fait valoir que le jugement entrepris ne lui a pas été signifié comme exigé par l'article R. 641-6 du code de commerce mais seulement notifié après l'expiration du délai de huit jours prévu par ce même texte, si bien que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que son appel est recevable.
En l'espèce, la déclaration de cessation des paiements assortie d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été déposée le 4 avril 2023 par la SELARL Trajectoire en sa qualité de représentant légal de la SELARL Pharmacie Le comptoir naturel pour avoir été désignée administrateur provisoire de cette société par ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen du 31 janvier 2023.
Ayant été rendu à la demande du débiteur, le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal de commerce de Caen ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Pharmacie Le comptoir naturel devait être notifié et non signifié au débiteur, en l'occurrence au gérant de la Pharmacie Le comptoir naturel compte tenu de l'expiration de la mission de l'administrateur provisoire, ce qui a été fait par le greffe du tribunal suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 avril 2023 et distribuée le 12 mai 2023 contre signature au gérant de la Pharmacie Le comptoir naturel, conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 du code de commerce.
Le délai de huit jours n'est pas prévu à peine de nullité par l'article R. 641-6 du code de commerce, l'appelant ne demandant au demeurant pas l'annulation de l'acte de procédure qu'est la notification du jugement entrepris au dispositif de ses dernières conclusions.
Ainsi, le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 12 mai 2023, de sorte que l'appel interjeté le 11 septembre 2023 par la Pharmacie Le comptoir naturel doit être déclaré irrecevable comme tardif.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la Pharmacie Le comptoir naturel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la pièce communiquée par la Pharmacie Le comptoir naturel le 1er février 2024 à 11 heures 40 ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL Pharmacie Le comptoir naturel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe dans les conditions de l'article R. 661-7 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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