Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK24
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 30 décembre 2020 [RG N° 19/01553]
Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
[I], [O] [E] C/ Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I], [O] [E]
né le 20 Octobre 1971 à [Localité 3] (70), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL avocat plaidant,
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANT
ET :
Société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 775 715 684, prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suite à l'inondation, reconnue comme catastrophe naturelle, ayant affecté dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018 la maison d'habitation de M. [I] [E] située [Adresse 2] objet du contrat d'assurance habitation souscrit le 8 février 2012 auprès de la société d'assurance mutuelle La Mutuelle de [Localité 4] Assurances, une expertise amiable a été organisée, au cours de laquelle l'assureur a désigné M. [U] de la SAS Polyexpert Est Besançon et M. [E] a désigné M. [K] [T] de la société Expertises Galtier selon nomination signée du 1er avril 2019 par l'assuré.
La société Polyexpert a établi son rapport définitif le 15 février 2018 ainsi qu'un rapport complémentaire suite à l'arrêté de catastrophe naturelle le 23 août suivant, tandis que la société Expertises Galtier a établi un rapport de fin de mission non daté.
Par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2019, M. [E] a fait assigner la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 192 544,12 euros au titre du solde de l'indemnité d'assurance augmentée des intérêts légaux ainsi que la somme de 20 euros par jour, à compter du 9 octobre 2018 et jusqu'au complet paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance lié à la résistance abusive de l'assureur.
Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul l'a débouté de l'ensemble
de ses demandes et condamné aux dépens avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que les dispositifs d'aménagement des berges du canal traversant le terrain constitués de 'palplanches' d'une part, ainsi que de piliers en béton assemblés d'autre part, constituent des murs de soutènement du terrain garantis aux termes de l'article 34 des conditions particulières du contrat d'assurance 'Symphonie' ;
- que cependant, M. [E] ne rapporte pas la preuve du fait que les dommages dont il réclame l'indemnisation, à savoir la dégradation des rives du canal susvisé, sont la conséquence de l'inondation et correspondent à un évènement garanti ;
- que par ailleurs, il n'établit pas que les frais qu'il a engagés en procédant à la désignation d'un expert lui ont été imposés de mauvaise foi ou de manière artificielle par l'assureur, de sorte que sa demande formée à ce titre doit être rejetée.
Par déclaration du 15 février 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et son infirmation en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2021, il conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau de :
- 'juger' que la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances est tenue de garantir son entier préjudice occasionné par la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018;
- subsidiairement, si 'le Tribunal' devait retenir que les berges en palplanches sont exclues du contrat, 'juger' que l'assureur a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'informant pas de cette exclusion de garantie et doit l'indemniser de son préjudice lié à ce manquement ;
- condamner la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances à lui verser la somme de 192 544,12 euros correspondant au solde de l'indemnité d'assurance lui revenant et, subsidiairement, aux dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil et d'information, augmentée des intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ou, à tout le moins, depuis la mise en demeure du 25 avril 2019 ;
- condamner la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances à indemniser son trouble de jouissance lié à sa résistance abusive à hauteur de 20 euros par jour à compter du 9 octobre 2018 jusqu'au complet paiement de l'indemnité à intervenir ;
- condamner la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances à l'indemniser au titre des frais qu'il a dû exposer à hauteur de 12 727 euros afin d'être assisté par un expert ;
- condamner la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances à lui verser une somme de 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir :
- que suite au sinistre ayant affecté les berges en palplanches lors de la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018, il résulte du tableau des dommages établi contradictoirement par les deux experts :
. que l'état de vétusté antérieur limité à 50 % retenu par ceux-ci et correspondant selon l'article 53 du contrat d'assurance à 'la dépréciation d'un bien résultant du temps, de l'usage et de son état d'entretien' exclut un endommagement des berges antérieurement au sinistre ;
. qu'à défaut de désaccord entre les deux experts sur le tableau d'évaluation des dommages, une tierce expertise n'est pas nécessaire en application des dispositions contractuelles, étant observé que les autres éléments du rapport de la société Polyexpert n'ont jamais été discutés contradictoirement avec l'expert qu'il a lui-même désigné ;
- que tel que relevé par le juge de première instance, les berges en palplanches sont garanties par le contrat, sauf à retenir un manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, en ce que :
. l'article 11 des conditions générales définit les bâtiments objets de la garantie comme ceux déclarés aux conditions particulières ainsi que leurs aménagement et 'les murs de soutènement et les clôtures du terrain' ;
. aucune clause d'exclusion de garantie ne vise les berges en palplanches qui constituent des murs de soutènement ;
. ces berges constituent au surplus la clôture du terrain ;
. en tout état de cause, les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs doivent en cas de doute s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur en application de l'article L. 211-1 du code de la consommation ;
. les conditions particulières du contrat précisent que les garanties résultent de l'analyse personnalisée des besoins de l'assuré en regard des risques prévisibles, dont il résulte que l'assureur n'aurait le cas échéant pas manqué de signaler la nécessité d'une assurance particulière pour les berges ;
- que la garantie Symphonie souscrite prévoit une indemnisation en valeur à neuf, tandis que l'article 41 de la police d'assurance déroge aux modalités d'indemnisation en valeur à neuf prévues à l'article 23, de sorte que cette contradiction doit être interprétée favorablement au consommateur qui doit dès lors être indemnisé sur la base de la valeur à neuf, étant précisé :
. que l'article 11 des conditions générales assimile les murs de soutènement et clôtures aux bâtiments, lesquels ne relèvent donc pas de la limitation de garantie 'Abords' ;
. que l'article 34 stipule qu'en cas de catastrophe naturelle, les murs de soutènement et clôtures bénéficient de la garantie de base ;
. que la garantie de base en valeur à neuf doit être distinguée de l'option de remplacement à neuf prévu par l'article 33 invoqué par l'assureur, en ce que cette dernière ne tient pas compte de la vétusté ;
. que l'assureur s'est limité à lui verser la somme de 32 675,78 euros, alors même que les experts ont évalué le sinistre à la somme de 212 112,90 euros en valeur à neuf, de sorte qu'il reste à lui devoir la somme de 192 544,12 euros outre intérêts à compter de la date à laquelle il a reçu l'évaluation contradictoire des dommages par les deux experts soit le 9 octobre 2018 ;
- que sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, il est fondé à solliciter le remboursement des honoraires d'expert qu'il a exposés correspondant à 5 % hors-taxes du montant des dommages ;
- que la résistance abusive au paiement de l'assureur lui a causé un préjudice de jouissance chiffré à la somme de 20 euros par jour, à valoir jusqu'au complet paiement.
La société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 juillet 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de juger que sa garantie ne saurait excéder la somme de 20 479 euros, et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
- que les berges en palplanches ne constituent :
. ni un mur de soutènement, en ce qu'elles constituent une infrastructure, et non un bâtiment, ayant pour objet de lutter contre l'érosion des berges liée à la contrainte hydraulique et non de s'opposer à la poussée latérale des masses de terre d'un remblai ou d'une terrasse ;
. ni une clôture dont l'objet est de fermer l'accès à une propriété ;
- qu'elles ne sont donc pas garanties par le contrat d'assurance, sans qu'une exclusion de garantie ne soit nécessaire ;
- que le lien de causalité entre les dommages aux berges et la catastrophe naturelle fait défaut, en ce que :
. le tableau récapitulatif des dommages ne saurait établir la cause du sinistre ;
. la présence de mousse et végétaux indique des dommages antérieurs au sinistre ;
. la société Polyexpert a émis dès le départ des doutes sur la causalité des dommages aux berges, ainsi que lors de l'expertise complémentaire suite à l'arrêté de catastrophe naturelle du 13 juillet 2018, son rapport du 23 août 2018 faisant état d'une déstabilisation étalée dans le temps ;
- qu'en tout état de cause et par l'effet des articles 23 et 33 des conditions générales, l'indemnisation en valeur à neuf résultant de la garantie complémentaire est inapplicable aux abords tels que définis par l'article 34, de sorte que l'indemnité ne saurait excéder le somme de 20 479 euros selon le rapport d'expertise ;
- que l'article 28 des conditions générales du contrat prévoit une garantie des honoraires d'expert sauf en cas de sinistres liés à des catastrophes naturelles ou technologiques, ainsi que le rappelle le rapport d'expertise complémentaire ;
- qu'elle-même ne s'est livrée à aucune résistance abusive au paiement ;
- qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil en ce que le contrat est complet et détaille les garanties proposées, étant observé qu'un tel manquement ne serait imputable qu'à l'agent général ayant fait souscrire le contrat.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre suivant et mise en délibéré au 29 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande aux fins d'annulation formée par M. [E] dans sa déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen ni demande dans ses conclusions ultérieures, de sorte qu'elle n'est pas soutenue.
- Sur la garantie des dommages aux berges déclarés par M. [E],
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu'aux termes de l'article 1353 du même code il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions précitées que l'assuré qui réclame l'application d'un contrat doit prouver que les conditions de garantie sont remplies, tandis que l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie assume la charge de la preuve correspondante.
En l'espèce, il est constant que M. [E] a souscrit le 8 février 2012 auprès de la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances, avec effet au 5 février précédent, un contrat d'assurance multirisque habitation concernant sa résidence principale sous la référence 111640370, avec choix de la garantie 'Symphonie' et extensions 'remplacement ou réparation à neuf selon art.33 - abords dont piscine selon art.34 pour trente fois l'indice'.
L'article 11 des conditions générales du contrat prévoit que sont assurés, au titre des bâtiments, ceux déclarés aux conditions particulières et leurs aménagements, ainsi que par assimilation 'les murs de soutènement et les clôtures du terrain sur lequel sont situés les bâtiments (y compris portails et leur motoriation, interphone...)', tandis que sont expressément exclus de la garantie les terrains ainsi que 'les arbres, plantations et pelouses, serres et chassis, piscines, courts de tennis et autres équipements immobiliers du terrain, sauf clôtures garanties ci-dessus et sauf souscription de l'extension Abords art.34".
L'article 34 relatif à la garantie 'abords' vise notamment :
- les équipements immobiliers extérieurs à l'exclusion des installations éoliennnes et photovoltaïques tels que les allées passerelles, les ponts, les terrasses et escaliers non attenants aux bâtiments, les ornements fixes de jardin, les installations d'éclairage, d'arrosage, de pompage et les installations sportives et récréatives fixes ;
- les murs de soutènement du terrain où sont situés les bâtiments assurés ;
- les clôtures du terrain, y compris végétales, leurs portes, portails, grilles d'accès et leur motorisation et interphone.
M. [T], expert de la société Expertises Galtier missionné par l'assuré, expose dans son courriel du 15 mai 2019 avoir constaté la présence d'affouillement des sols, de fissuration et d'affaissement des ouvrages ne résultant pas de la seule vétusté, intégrée au chiffrage du dommage à hauteur de 50 %.
Le tableau d'évaluation des dommages établi le 1er avril 2019 et signé par l'assuré et par la société Expertises Galtier mentionne, parmi les dommages retenus pour un montant total de 212 112,90 euros, soit 120 521, 78 euros vétusté déduite, l'ouvrage de soutènement des berges par palplanches à hauteur de 152 427 euros en valeur à neuf soit 76 213,50 euros après déduction de 50 % au titre de la vétusté.
L'évaluation des dommages arrêtée par l'expert est conforme au tableau d'évaluation susvisé sur ce point.
Suite à son rapport définitif daté du 15 février 2018 concluant à un sinistre consécutif à un débordement de cours d'eau hors garantie contractuelle, la société Polyexpert, missionnée par l'assureur, mentionne dans son rapport d'expertise complémentaire établi le 23 août 2018 suite à la reconnaissance de l'évènement en catastrophe naturelle, une déclaration de dommages au niveau des rives, 'constituées de palplanches en béton préfabriquées, sortes de piliers en béton enfoncés dans le sol et assemblés par calpinage et coiffés d'une semelle béton formant un muret qui dépasse de 60 centimètres le sol côté terrain'. L'expert expose son absence de certitude relative à la qualification de mur de soutènement de l'ouvrage, en ce qu'il s'apparente selon lui à des travaux de génie civil - travaux publics et non de bâtiment.
Mentionnant une déstabilisation minime et progressive dépourvue de caractère accidentel, l'expert indique avoir 'un doute sur le lien de causalité entre l'évènement climatique et les dommages aux rives', ajoutant que la présence de végétaux et de mousse indique que les dommages sont antérieurs au sinistre.
La société Polyexpert reproduit néanmoins le même tableau d'évaluation des dommages que la société Expertises Galtier, mentionnant le dommage affectant l'ouvrage de soutènement des berges à hauteur de 152 427 euros en valeur à neuf, en concluant cependant à une indemnité totale chiffrée à la somme de 41 285,61 euros en considération des éléments susmentionnés.
Alors même qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article 34 relatif à la garantie Abords sont inclus dans le périmètre de la garantie les murs de soutènement du terrain où sont situés les bâtiments assurés, il résulte des deux rapports d'expertise susvisés que les berges litigieuses sont constituées de palplanches, à savoir un assemblage vertical de profilés formant un rideau d'étanchéité dont l'objet est d'assurer la stabilité de la limite séparative entre le canal et le terrain en évitant tout effondrement de la rive.
Ces berges ont donc une fonction d'opposition à la poussée latérale des masses de terre d'une part et d'eau d'autre part, ce dont il résulte qu'elles correspondent à la notion de mur de soutènement figurant au contrat, étant observé qu'exclure de ce qualificatif les travaux dits de 'génie civil - travaux publics' procéderait de l'ajout d'une condition aux dispositions contractualisées entre les parties.
Dès lors et comme relevé à bon droit par le juge de première instance, les berges, dont l'atteinte est établie par les deux rapports susvisés, sont incluses dans le périmètre de la garantie contractuelle.
Concernant le lien de causalité entre les dommages aux berges et le sinistre, l'assureur se limite à invoquer les réserves mentionnées par la société Polyexpert concernant la présence de végétaux et le caractère progressif de la déstabilisation, alors même qu'il n'est produit aucun élément précis relatif à l'importance ou la localisation précise de ces végétaux, dont la présence sur une berge extérieure de canal revêt un caractère banal et naturel a fortiori près de huit mois après l'inondation.
Etant observé au surplus que la déstablisation progressive des berges liées à leur usure telle qu'invoquée par l'assureur n'est aucunement exclusive d'une dégradation de leur état suite au sinistre survenu le 5 janvier 2018, la cour relève en outre que les deux experts ont mentionné, au titre des dommages afférents à celui-ci, la dégradation des berges avec un coefficient de vétusté de 50 %. Il en résulte la prise en compte de l'état d'usure pré-existante de celles-ci conformément à la définition contractuelle de celle-ci figurant à l'article 53 des des conditions générales, soit la 'dépréciation d'un bien résultant du temps, de l'usage ou de son état d'entretien'.
Les éléments invoqués par l'assureur sont donc insuffisants pour remettre en cause le lien de causalité entre le sinistre et les dommages aux berges, constatés sur les photographies jointes aux deux rapports d'expertise susvisés et pris en compte dans le chiffrage des dommages réalisé par chacun des deux experts.
Le lien de causalité entre le sinistre et les dommages affectant les berges relatés dans les expertises est donc établi.
- Sur le montant de l'indemnité due au titre des dommages aux berges,
Il résulte du contrat que la garantie 'abords' a été souscrite pour un montant de garantie fixé à trente fois l'indice du prix de la construction, tandis que l'article 23 des conditions générales exclut l'application de la garantie valeur à neuf concernant les abords.
Cependant, il résulte de l'article 34 du contrat précité que dans l'hypothèse d'une catastrophe naturelle, les dommages causés aux murs de soutènements sont garantis selon la 'garantie de base' et non selon les modalités prévues par l'extension 'abords'.
Le montant de l'indemnité 'valeur à neuf' est défini par les dispositions précitées comme résultant de la différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage, cette dernière étant définie par l'article 53 du contrat comme la valeur, au jour du sinistre, de reconstruction d'un bâtiment ou de remplacement d'un mobilier, vétusté déduite.
Dès lors en application du contrat, M. [E] est fondé à solliciter le règlement d'une indemnité d'un montant de 152 427 euros au titre des dommages affectant les berges telle que mentionnée en valeur à neuf dans les deux rapports d'expertise, alors même que la limitation de la garantie à la somme de 20 479 euros sollicitée subsidiairement par l'assureur ne résulte d'aucune démonstration précise en ce qu'elle se limite à la reprise d'un montant mentionné par la société Polyexpert dans son rapport sans être étayé ni par des dispositions contractuelles applicables à la garantie en cause ni par un calcul précis.
Etant observé que la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances ne conteste pas le chiffrage des autres chefs de dommages et ne justifie d'aucun autre réglement que la somme provisionnelle de 32 295,78 euros évoquée par son assuré lui-même, ce dernier est donc fondé à solliciter, sur le fondement de l'estimation de la valeur à neuf telle que réalisée par les deux experts, le règlement de la somme totale de 212 112,90 - 32 295,78 = 192 544,12 euros.
Le jugement dont appel sera donc infirmé et la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances sera condamnée à payer la somme de 192 544,12 euros à M. [E].
L'article 41 des conditions générales prévoyant, en cas de catastrophe naturelle, un règlement de l'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la remise à l'assureur de l'état estimatif des biens endommagés, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, soit trois mois après la date à laquelle M. [E] considère que l'assureur avait reçu l'évaluation contradictoire des dommages.
- Sur la demande de remboursement des honoraires d'expert et sur la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive et du trouble de jouissance par M. [E],
Etant observé que l'article 28 des conditions générales du contrat d'assurance exclut expressément de la garantie le montant des honoraires d'expert, tandis que M. [E] invoque l'article 1231-6 du code civil sans en établir la réunion des conditions, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par M. [E].
Par ailleurs, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive au paiement tout en évoquant un trouble de jouissance, en ce qu'il n'établit ni un abus caractérisé de refus de paiement de la part de la société La Mutuelle de [Localité 4] Assurances qui a obtenu gain de cause en première instance, ni la réalité des préjudices qu'il invoque sans en exposer la nature précise.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande aux fins d'annulation du jugement rendu entre les parties le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul formée par M. [I] [E] dans sa déclaration d'appel n'est pas soutenue.
Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf en qu'il a débouté M. [I] [E] de ses demandes visant à la condamnation de la société d'assurance mutuelle La Mutuelle de [Localité 4] Assurances à lui payer la somme de 20 euros par jour à compter du 9 octobre 2018 en réparation de son trouble de jouissance ainsi que la somme de 12 727 euros au titre des frais d'assistance par un expert.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société d'assurance mutuelle La Mutuelle de [Localité 4] Assurances à payer à M. [I] [E] la somme de 192 544,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019.
Condamne la société d'assurance mutuelle La Mutuelle de [Localité 4] Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société d'assurance mutuelle La Mutuelle de [Localité 4] Assurances de sa demande et la condamne à payer à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,