Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03856 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG11-21-2428
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
INTIMES :
Madame [D] [F] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Représenté par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAF DE L' HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Localité 4]
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 9] CHARTREUSE
GRESIVAUDAN
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- .réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2002, reçue au greffe de la Cour le 12 juillet suivant, Mme [O] [X] a formé appel d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en matière de surendettement des particuliers.
L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 10 janvier 2023, date à laquelle elle n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
Mme [D] [F] [C] représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022 a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'appel principal formé par Mme [X]
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de son absence de comparution lors de l'audience des débats, l'appelante ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs, Mme [C], intimée, qui n'a pas formé d'appel incident, ayant également demandé la confirmation de la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [X] qui succombe en son appel principal supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée par Mme [D] [F] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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