Texte intégral
ARRÊT DU
16 FEVRIER 2024
CB/DB
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N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DETO
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[K] [T]
[J] [L]
C/
Société [17]
Société [20]
Société [29]
S.A. [14]
S.A. [22]
S.A. [10]
S.A. [12]
Société [25]
S.A. [23]
Société [16]
S.A. [25] (FRANCE)
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ARRÊT n° /2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile par arrêt du 16 Février 2024 par André BEAUCLAIR, Président de chambre et Chrystelle Borin,greffier
dans l'affaire
ENTRE :
[K] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[J] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
APPELANT d'un jugement du Juge des contentieux de la protection d'AGEN en date du 09 Août 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/0068
d'une part,
ET :
Société [17]
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Société [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [29]
Chez [26]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. [14]
Chez [31]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
S.A. [22]
Chez [13]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
S.A. [10]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [12]
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Société [25]
CHEZ [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [23]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [25] (FRANCE)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
INTIMÉES NON COMPARANTES
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Dominique BENON, conseiller rapporteur, assisté de Nathalie CAILHETON,. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de André BEAUCLAIR, Président de chambre et de Jean-Yves SEGONNES, conseiller en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
FAITS :
Le 15 octobre 2021, [K] [T] et [J] [L] son épouse ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement d'[Localité 8].
M. [T] a déclaré être chauffeur routier en CDI, et Mme [L] être cuisinière en congé maladie longue durée, précisant avoir à leur charge un enfant majeur.
Le 17 décembre, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a déclaré le dossier recevable.
L'état des créances a été généré le 3 novembre et mentionne des dettes d'un total de 81 629,71 Euros, dont une dette envers la SA [17].
Le 9 décembre 2022, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d'une mensualité de 498 Euros.
La Commission a également imposé la restitution d'un bien en location longue durée.
La SA [15] a contesté cette décision en indiquant qu'elle devait prendre en compte le fait que la situation du couple était susceptible de s'améliorer.
Par jugement du 9 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevables les recours en contestation de la société [17] et des débiteurs à l'encontre des mesures élaborées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 27] au bénéfice de Monsieur [T] [K] et Madame [L] [J],
- infirmé la décision rendue par la Commission de surendettement du [Localité 27] le 9 décembre 2022 à l'encontre de Monsieur [T] [K] et Madame [L] [J],
- dit que la situation des débiteurs justifie de :
' fixer la capacité de remboursement à 1381,22Euros, le maximum légal de remboursement à 2654,47€, le minimum légal à laisser à disposition à 1473,75 Euros, et la mensualité maximale à 1100 Euros ;
' prévoir le ré-échelonnement des dettes sur la durée de 79 mois, selon le tableau suivant,
' dire que les sommes dont le paiement est ré-échelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure
' dire que les sommes restant dues à l'issu du plan ne seront pas effacées.
- fixé le ré-aménagement comme suit :
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2023 au 01/05/2024
Mensualité du 01/06/2024 au 01/03/2030
Restant dû fin
R1
[12]
51413851867
2007.76€
0.00 %
223.08€
0.04€
R1
[14]
28980001161249
2136.76€
0.00%
237.42€
-0.02€
R1
[22]
146289555200021180134
3145.72€
0.00%
349.52€
0.04€
R1
[25]
(FRANCE) SA
400050220207 M. Mme
930.32€
0.00%
103.37€
-0.01€
R1
[29]
2020050108493920
1235.00€
0.00%
137.22€
0.02€
R2
[10]
41692329871100
6508.01€
0.00%
92.97€
0.11€
R2
[14]
795819328311
6104.47€
0.00%
87.21€
-0.23€
R2
[17]
81372964934
41161.50€
0.00%
588.02€
0.10€
R2
[23]
2331-215470-3
7586.55€
0.00%
108.38€
-0.05€
R2
[25] (FRANCE) SA
50004033428
5169.00€
0.00%
73.84€
0.20€
R2
[29] PRET
7316.00€
0.00%
104.51€
0.30€
R2
[29] PRET
3000.00€
0.00%
42.86€
-0.20€
Total
1050.61€
1097.79€
- dit que ce plan de redressement entrera en application au plus tard le 1er septembre 2023;
- dit que les créanciers devront fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes mesures,
- rappelé que le débiteur est tenu, sous peine de déchéance des mesures de redressement, de :
- s'abstenir d'actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant à de nouveaux emprunts ou à des achats à crédit, y compris à l'aide de cartes accréditives,
- ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, notamment en se portant caution,
- dit que faute pour le débiteur de respecter les mesures fixées et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent ré-aménagement sera caduc,
- rappelé aux créanciers que conformément à l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande à une procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux de la protection a détaillé la situation des débiteurs et fixé une mensualité de 1 050,61 Euros, puis de 1 097,79 Euros, avec plan sur une durée de 79 mois.
Le 28 août 2023, Mme [L] a déclaré donner pouvoir à [K] [T] pour la représenter afin de former appel du jugement et à la représenter.
M. [T] a comparu à l'audience et a expliqué sa situation.
Mme [L] a été convoquée par lettre recommandée du 13 novembre 2023 dont l'avis de réception a été signé le 15 novembre 2023 et n'a pas comparu.
Les créanciers ont été convoqués à l'audience.
Aucun n'a comparu.
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MOTIFS :
Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d'abord sur le capital, ...) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l'article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l'article L. 733-1 du code de la consommation avec l'effacement partiel des créances. Les dispositions légales dans leur rédaction applicable à la présente procédure prévoient que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années, sauf si les mesures du plan concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
Les dettes de M. [T] et de Mme [L] ont été arrêtées par la Commission.
Leur situation est la suivante :
- revenus mensuels de M. [T], chauffeur : 20 329,45 Euros net imposable au 31/08/2023 selon la feuille de payer d'août 2023, soit une moyenne mensuelle de 2 541,18 Euros (un peu plus élevée que la somme de 2 200 Euros mentionnée à l'audience par M. [T], mais inférieure à celle retenue par le premier juge dans ses calculs).
- revenus mensuels de Mme [L] : 1 303,55 Euros.
Total des revenus mensuels du couple : 3 844,73 Euros.
L'enfant du couple n'est désormais plus à charge.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l'exception du loyer pris pour son montant réel), leurs charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes :
- forfait de base : 816 Euros,
- forfait chauffage : 155 Euros,
- forfait habitation : 156 Euros,
- logement : 820 Euros,
- aide financière à la mère de M. [T] : 450 + 350 = 800 Euros,
Soit au total : 3 375 Euros.
Par application du barème des saisies des rémunérations, le maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel s'élève à 1 146 Euros.
Toutefois, M. [T] justifie également qu'il doit professionnellement se déplacer à [Localité 30], où se trouve le siège de l'entreprise qui l'emploie, entre 3 et 4 fois par mois, ce qui génère d'importants frais de déplacement, et que son épouse est malade.
Au vu de ces éléments, la mensualité de remboursement retenue par la Commission sera entérinée, avec effacement du solde restant dû en fin de plan.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- DIT que la situation de surendettement de [K] [T] et [J] [L] sera apurée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 27] le 9 décembre 2022 ;
- DIT que le tableau de remboursement est annexé au présent arrêt et qu'il prend effet au plus tard le 1er mars 2024 ;
- CONDAMNE [K] [T] et [J] [L] aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacun.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Chrystelle BORIN, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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