Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. YANIS RÉNOVATION FAÇADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [I] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACF
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. YANIS RÉNOVATION FAÇADE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [U], Président
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ACF
Par requête enregistrée le 13 octobre 2023, madame [I] [D] sollicite le remboursement par la SASU YANIS RÉNOVATION FAÇADE, représentée par monsieur [P] [U], d’une somme de 423 € qui correspondrait à une sur-facturation consécutif à un chantier litigieux dans le studio de la requérante. Il est également sollicité le paiement de la somme d’un même montant à titre de dommages-intérêts.
La tentative de conciliation a échoué.
A l’audience, madame [D] confirme sa demande principale, ne sollicitant plus de dommages-intérêts additionnels.
La SASU YANIS RÉNOVATION FAÇADE, représentée par monsieur [P] [U], conteste cette demande au regard des travaux réalisés.
MOTIFS DU JUGEMENT
1- Il est constant que la facturation litigieuse a été faite sans devis préalable signé des parties, alors que le total de la somme qui est facturée est supérieur à un montant de 1500 €.
Il ressort ensuite des pièces versées aux débats que la prestation initialement prévue n’a pu être totalement réalisée par l’entrepreneur, celui-ci ayant découvert en cours de chantier qu’il ne pouvait finalement réaliser le réagréage prévu. Le professionnel doit ainsi en assumer toutes les conséquences, au titre de son obligation de conseil pouvant nécessiter une investigation préalable pour vérifier la faisabilité des travaux.
Il n’est pas contesté aussi que le métrage de la facturation est erroné (18m² au lieu de 14m²).
Dans ces conditions, à défaut d’éléments contraires suffisants fournis par l’entrepreneur et au regard du décompte détaillé présenté par madame [D], il sera fait droit à sa demande de remboursement pour le montant de 423 €.
2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne la SASU YANIS RÉNOVATION FAÇADE, représentée par monsieur [P] [U], à rembourser à madame [I] [D] la somme de 423 € ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse.
La Greffière, Le Juge,
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