Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/01193 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM3E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 05 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. SMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
N° SIRET : 332 789 296
- Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentées et plaidant par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 02/11/2021
II - M. [T] [N]
né le 09 Janvier 1947 à JARNAC (16200)
'Les Loisillières' - 36700 SAINT-MEDARD
- Mme [V] [R] épouse [N]
née le 04 Mai 1949 à COGNAC (16100)
'Les Loisillières' - 36700 SAINT-MEDARD
Représentés et plaidant par la SCP LIERE - JUNJAUD - LEFRANC - DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III - S.A. TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (T.A.C.), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Parc Technopolis - 17 avenue du Parc
91380 CHILLY MAZARIN
N° SIRET : 777 327 214
Représentée par Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
Plaidant par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV - S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
2, rue Pillet Will
75009 PARIS
N° SIRET : 552 062 663
Représentée et plaidant par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [N] et Mme [V] [R] son épouse ont fait construire, en 1973, par la société Longsault disparue aujourd'hui, une maison à usage de résidence secondaire, au lieudit « Les Loisillières » à Saint-Médard (36700). En 1980, les époux [N] ont fait édifier une annexe à usage de garage par l'entreprise Viano, chargé des travaux de maçonnerie et par l'entreprise Crépin pour la structure charpente bois.
La superstructure de cette maison est constituée d'une ossature de bois en chêne y compris colombage.
En 2008, les propriétaires ont constaté la dégradation des bois de colombage de la maison et du garage, affectés par des infiltrations d'eau de pluie dans les gerçures provoquant un phénomène de pourriture.
Ils ont confié à la société Traitements Applications Constructions ( ci-après dénommée la société TAC), assurée à l'époque en responsabilité décennale par la compagnie GENERALI IARD, la réalisation de travaux de reconstitution des éléments en bois du pignon ouest de leur maison et de leur garage, chiffrés dans deux devis d'un montant total de 11.820 € HT.
Ces travaux ont été réceptionnés en septembre 2008.
En 2013, les époux [N] ont constaté de nouvelles fissures et en 2014, la fissuration verticale et horizontale des tournis et sablières traitées par la société AC.
Monsieur [N] en a informé la société TAC qui n'est pas intervenue.
Les désordres se seraient aggravés en 2015, puis en 2016, notamment en ce que les résines posées par la société TAC se fissuraient sur la partie réparée, que l'ensemble du pignon ouest de la maison se tassait entraînant des difficultés à l'ouverture d'une fenêtre de l'étage.
Contactée par Monsieur [N] en octobre 2016, la société TAC s'est déplacée en janvier 2017 et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GENERALI.
En l'absence de suite, les propriétaires ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier, le 18 septembre 2017 puis ont fait assigner en référé la société TAC et son assureur, la société Generali, selon actes des 16 et 17 octobre 2017. Le juge des référés de Châteauroux a désigné un expert par ordonnance du 10 janvier 2018 lui confiant la mission de vérifier la conformité des travaux réalisés par la société TAC et de donner un avis sur la responsabilité de celle-ci dans la survenance des désordres allégués dont le coût de reprise devait être évalué.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2019 concluant à une responsabilité partagée entre les propriétaires et la société TAC.
Il convient à ce stade de préciser que le contrat d'assurance souscrit par la société TAC auprès de la compagnie GENERALI, à effet du 1er janvier 2007, a été résilié le 1er janvier 2014, que a société TAC a alors souscrit un contrat d'assurance 'CAP 2000" auprès de la SMABTP, en vigueur du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et qu'elle a ensuite souscrit deux contrats d'assurance successifs «GLOBAL CONSTRUCTEUR » auprès de la société SMA SA à compter du 1er janvier 2017 pour le premier et du 1er janvier 2021 pour le second.
En l'absence d'accord sur une indemnisation, les époux [N] ont fait assigner les sociétés TAC et GENERALI devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, par exploit du 1er juillet 2020, à l'effet de les voir condamnées à leur payer les sommes de :
- 79.510 € au titre des travaux de réparations des dommages
- 3.000 € au titre de leur prétendu préjudice de jouissance
- 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TAC a fait délivrer, le 21 décembre 2020, à la SMABTP et à la société SMA SA une assignation en garantie jointe à l'instance principale.
Par voie de conclusions d'incident notifiées le 13 juillet 2021, la SMABTP et la société SMA ont soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l'action de la société TAC à l'encontre de son ancien assureur (la SMABTP) et de son assureur actuel (la société SMA SA), sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances,
En date du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande à l'encontre des sociétés SMA et SMABTP.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, les sociétés SMA et SMABTP ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2021, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, de :
Les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondées,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Réformer l'ordonnance de mise en état du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Déclarer prescrite l'action de la société TAC à l'encontre de la SMABTP et l'action de la société TAC à l'encontre de la société SMA.
Déclarer par conséquent irrecevables les demandes de la société TAC à l'encontre de la SMABTP et de la société SMA.
L'en débouter.
Condamner la société TAC aux entiers dépens.
Par ses écritures du 13 décembre 2021, la société TAC demande à la cour de :
Vu l'article 1119 du Code civil,
Vu les articles L114-1 et R112-1 du Code des assurances,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX,
DIRE ET JUGER recevable l'action de la société TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS à l'encontre des sociétés SMABTP et SMA,
DÉBOUTER les sociétés SMABTP et SMA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNER les sociétés SMABTP et SMA aux dépens ainsi qu'a régler à la société TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
En ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2022, la société GENERALI demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et R.112-1 du code des assurances, de :
CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la SMA et la SMABTP,
JUGER que les polices d'assurances produites par la SMA et la SMABTP ne reproduisent pas intégralement l'article L114-1 du code des assurances conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l'article R112-1 du code des assurances ;
En conséquence,
DÉBOUTER les sociétés SMABTP et SMA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
En tout état de cause,
JUGER que la prescription biennale issue de l'article L114-1 du code des assurances n'est pas opposable aux tiers et que la fin de non-recevoir n'aurait vocation à intervenir qu'à l'encontre de la société TAC ;
RÉSERVER les dépens.
En leurs dernières écritures signifiées le 22 décembre 2021, les époux [N] demandent à la cour de :
DÉCLARER irrecevables et en tout cas infondées les Sociétés SMABTP et SMA en leur appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 5 octobre 2021.
CONFIRMER ladite ordonnance du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions, pour les motifs exposés ci-avant.
Et, y ajoutant,
CONDAMNER les Sociétés SMABTP et SMA aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel.
La cour renvoie expressément aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur l'effet interruptif de la déclaration de sinistre du 10 septembre 2019.
Il est constant que la société TAC, par l'intermédiaire de son courtier en assurance, a déclaré le sinistre via un message électronique mais auprès de la seule société SMA ainsi qu'il résulte de l'objet du mail qui vise une déclaration au titre du contrat F14523B1254000 lequel correspond au numéro figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance signé entre la société TAC et la société SMA le 17 février 2017.
La prescription biennale, dont le point de départ est en l'espèce, par application de l'article L. 114-1 2° in fine du code des assurances, la date de l'assignation en référé délivrée par les époux [N] à la société TAC, soit le 16 octobre 2017, expirait le 16 octobre 2019 donc postérieurement à la déclaration de sinistre.
La société SMA dénie cependant tout effet interruptif à cette déclaration en soutenant que la déclaration de sinistre effectuée par voie électronique serait irrégulière faute d'un envoi en recommandé avec accusé de réception comme l'imposerait l'article L. 114-2 du code des assurances.
Toutefois les dispositions de cet article imposent la forme recommandée uniquement pour les réclamations de l'assuré qui concernent le règlement de l'indemnité d'assurance ce qui n'était nullement l'objet du courriel du 10 septembre 2019 visant simplement à déclarer un sinistre.
Or, la déclaration de sinistre, à l'exception de celles effectuées au titre de la garantie dommages-ouvrage non concernée en l'espèce, n'est soumise à aucune condition de forme puisqu'aucune règle générale n'est imposée par le Code des assurances sur ce point ce que rappellent d'ailleurs les conditions générales du contrat de la société SMA (page 60) qui précisent simplement que la déclaration de sinistre doit être adressée par écrit.
En l'espèce, la déclaration de sinistre adressée par courriel à la société SMA est régulière et a interrompu la prescription qui ne pouvait repartir avec un nouveau délai de deux ans qu'à compter du moment où l'assureur avait fait connaître sa décision.
Il en résulte que, peu important la connaissance par la société TAC des conditions générales du contrat, son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a fait délivrer assignation à la société SMA le 21 décembre 2020.
En revanche, cette interruption n'est pas opposable à la société SMABTP et il convient d'examiner le deuxième moyen soulevée par la société TAC pour faire écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l'acceptation des conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la société SMABTP.
Les conditions générales, versées aux débats, du contrat d'assurance conclu avec la SMABTP comportent bien (page 65) le rappel des dispositions du code des assurances relatives à la prescription et, notamment, reproduisent l'article L. 114-1 du dit code en ce qu'il indique que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, comme en l'espèce, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le premier juge a cependant considéré que l'assureur ne démontrait pas avoir porté à la connaissance de la société TAC les conditions générales dont il se prévaut puisque l'exemplaire produit, dont la date n'est pas certaine, n'est ni signé ni paraphé par la société TAC qui a seulement reconnu dans les conditions particulières du contrat, lesquelles ne sont pas plus signées, avoir reçu un exemplaire des conditions générales références P 2101.
Si la société SMABTP prétend avoir produit les conditions générales en vigueur au 27 décembre 2013, date du contrat, en ce qu'elles portent le même numéro de référence que celui visé aux conditions particulières, il sera fait observer qu'il n'est pas démontré que ce numéro de référence soit différent lorsque la version des conditions générales est modifiée, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que les conditions générales produites étaient bien celles en vigueur à la date du contrat.
D'autre part, l'absence de signature du contrat d'assurance lui même, si elle ne remet pas en cause son existence compte tenu de l'exécution qui s'en est suivie, prive d'effets la mention qui y est portée par laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu les conditions générales lesquelles, au demeurant, ne sont pas plus paraphées.
Il en résulte que faute d'apporter la preuve, qui lui incombe, de la remise des conditions générales comprenant le rappel des modalités de la prescription, la SMABTP n'est pas fondée à opposer à la société TAC l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre à raison d'une prescription qui n'a, de ce fait, jamais commencé à courir.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SMABTP et SMA et, en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
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Succombant à l'instance, les société appelantes seront condamnées, in solidum entre elles, aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer aux époux [N] et à la société TAC la somme de 1.000 € chacun par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés SMA et SMABTP, in solidum entre elles aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [N] et Mme [V] [R] son épouse, pris indivisément, la somme de 1.000 € et à la société Traitements Applications Constructions (TAC) la somme de 1.000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE
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